SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 16-21.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'EPIC OPAC Moselis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'EPIC OPAC Moselis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement OPAC Moselis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement OPAC Moselis et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'EPIC OPAC MOSELIS .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réintégration de Monsieur Z... dans son poste est infondée, en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à rembourser à l'OPAC Moselis les salaires et montants indument perçus au titre d'une réintégration infondée et en ce qu'il a dit que Monsieur Z... doit quitter les locaux de l'OPAC Moselis à compter de la notification du jugement, d'AVOIR déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Z... le 7 février 2012, d'AVOIR constaté que Monsieur Z... a été réintégré dans l'effectif de l'entreprise le 31 janvier 2013 en application de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013 et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, en application du jugement du 17 décembre 2013, d'AVOIR fixé la date de la rupture du contrat de travail au 19 décembre 2013, d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à payer à Monsieur Z... la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité du licenciement et d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à remettre à Monsieur Z... une attestation destinée à Pôle emploi et en tant que de besoin un certificat de travail conformes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... estime que le licenciement du 7 février 2012 est nul car il est intervenu, d'une part, en contrevenant aux dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, l'employeur ayant connaissance au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail, d'autre part, en violant un droit fondamental dès lors qu'il existe un lien entre la saisine du juge aux fins de contester un avertissement et le licenciement ; sur la connaissance par l'employeur au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail : Monsieur Z... a été en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2012 et produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la sécurité sociale sollicitant la reconnaissance d'un accident du travail au regard de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont il est victime, à laquelle il joint une fiche d'inaptitude temporaire à son poste établi par le médecin du travail le 6 janvier 2012 accompagnée d'une lettre de ce médecin adressée au médecin traitant indiquant que depuis 2007 Monsieur Z... évoque une dégradation de ses conditions de travail, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif et évoque des idées suicidaires, l'avis d'arrêt de travail de son médecin traitant mentionnant un état dépressif, une lettre adressée au directeur général par Monsieur Z... le 25 septembre 2007 relatant des faits de harcèlement moral ; qu'il produit également l'avis de réception par la CPAM du 18 janvier 2012 ainsi que la copie d'un courriel adressé à son avocat le 13 janvier 2012 pour lui demander son avis sur la lettre destinée à la CPAM demandant la requalification de son arrêt de travail en accident de travail. Si la CPAM de Moselle a indiqué à l'employeur par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les orientations de la nouvelle organisation et notamment la suppression de son poste, remettant en cause ses qualités professionnelles, cet entretien étant suivi de la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable à licenciement ; qu'ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident au moment du licenciement, il appartient en conséquence au salarié de démontrer que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail ; que Monsieur Z... soutient avoir informé l'employeur par l'intermédiaire de Monsieur C..., délégué du personnel, mandaté pour le présenter lors de l'entretien préalable ; qu'il produit aux débats : - une attestation de Monsieur C..., délégué du personnel, datée du 9 avril 2013, indiquant notamment : « Monsieur Z... m'a donné procuration pour l'assister à la réunion préalable à son licenciement le 18 janvier 2012 à 11h30... À cette réunion étaient présents Monsieur Bernard D... directeur général, Monsieur Régis E... responsable des ressources humaines, Monsieur Daniel F... délégué syndicat CGT et Monsieur Roger C... délégué du personnel. Monsieur Pascal Z... n'était pas présent, il était en arrêt de travail pour maladie. Cette réunion a été reportée au 23 janvier 2012 à 8h30. Ayant reçu une nouvelle procuration pour assister Monsieur Pascal Z... à la réunion préalable à son licenciement je me suis présenté en temps et en heure dans le bureau de Monsieur Bernard D... qui était seul dans son bureau. Ce dernier m'a précisé que Monsieur Pascal Z... était encore en arrêt maladie et que visiblement ne se présenterait pas. J'ai donc informé Monsieur Bernard D... que Monsieur Pascal Z... avait formulé une demande d'accident du travail la porte du bureau était restée ouverte et Madame Ramona H... fait la remarque "tiens voilà un fait nouveau". J'ai donc questionné Monsieur Bernard D... sur le fait que Monsieur Z... avait fait une demande d'accident du travail et quel serait l'impact sur la procédure en cours, ce dernier me précisa qu'il n'est pas en mesure de me répondre et me conseille de rencontrer Monsieur Régis E.... Ayant informé Monsieur Régis E... de la deMande d'accident du travail, me répond qu'il ne comprenait ses démarches ni la demande d'accident du travail et que à ses yeux seul l'employeur peut déclarer un employé en accident du travail. Avant la levée de séance de la réunion entre les délégués du personnel et des représentants de la direction du 3 février 2012 à 11h30 dans la salle de réunion du 2e étage, à savoir Madame Ramona H... et Monsieur Roger C... tous deux délégués du personnel, assistaient également les membres représentant la direction Monsieur Bernard D... directeur général, Monsieur Emmanuel I... directeur comptable ut firtartuiet, Monsieur Régis E... responsable des ressources humaines, J'ai donc répété le fait que Monsieur Pascal Z... avait fait une démarche d'accident du travail et sur ce Monsieur Bernard D... a rétorqué que cela ne changerait rien et que courant de la semaine il aurait sa lettre de licenciement, la séance a été levée à 12h30. J'ai rédigé le procès-verbal de cette réunion en étroite collaboration avec Madame Ramona H..., et, tenu informé Monsieur Pascal Z... du contenu de cette réunion, de son avenir et de l'évolution de la situation. Madame Ramona H... n'a pas souhaité cosigner ce rapport au regard de sa position dans l'entreprise. » - Un compte rendu de la réunion du 3 février 2012 rédigé par Monsieur C... le 5 mars 2012, cette réunion concernant essentiellement le projet de licenciement de Monsieur Z..., indiquant notamment : «... Bernard D... précise que les entretiens de progrès conduits par Alain E... l'actuel responsable de service ne sont pas crédibles au vu des relations amicales entretenues avec Pascal Z.... Bernard D... précise que Pascal Z... a déjà mis Moselis aux prud'hommes et il est persuadé qu'il n'aime plus l'entreprise... Roger C... rappelle les termes qu'il a déjà tenus avec Bernard D... et Régis E... à savoir : je vous signale que Pascal Z... a fait une demande de reconnaissance d'accident du travail dû aux faits des 3, 4 et 5 janvier 2012. Sur ce Bernard D... dit, il peut faire ce qu'il veut et que cela ne changerait rien, et lève la séance à 12h30. » - Le procès-verbal d'audition de Monsieur C... du 29 septembre 2014 faisant suite à la plainte pour faux et escroquerie déposée par l'employeur le 28 janvier 2013 aux termes duquel il réitère avoir informé l'employeur de ce que Monsieur Z... avait fait part de son intention de se mettre en accident du travail et l'exposé de son compte rendu de réunion de délégués du personnel, en précisant que l'attitude de Madame H... était sans doute liée au fait qu'elle travaillait directement sous les ordres de Monsieur D..., - un courriel de Monsieur Z... adressé à Monsieur C... le 22 janvier 2012 lui envoyant une procuration pour l'entretien préalable de licenciement du 23 janvier 2012 et lui précisant que son avocat lui demande de dire une phrase à la fin de l'entretien : « je vous signale que Monsieur Z... a fait une demande de reconnaissance d'accident de travail dû aux faits des 3, 4 et 5 janvier 2012 », - une lettre du 6 janvier 2012 adressée par la compagne de Monsieur Z... à Monsieur D..., directeur général, indiquant : «j'attire votre attention sur la situation morale de mon conjoint. Je relie directement cet état de santé au traitement dont il est la cible depuis des années traitement devenu plus virulents chaque fois qu'il protestait ou se défendait... Ce triste parcours se solde aujourd'hui par une convocation à un entretien préalable au licenciement, alors qu'il n'est déjà plus dans les organigrammes et n'a plus de travail. Cette nouvelle attaque l'enfonce dans un état de dépression profonde. Il a des idées suicidaires. Je suis particulièrement inquiète de ce qui pourrait arriver sur son lieu de travail. Je tiens à vous en alerter pour que vous preniez les précautions nécessaires. », - une lettre en réponse de l'Opac Moselis du 10 janvier 2012, précisant que le médecin du travail a contacté Monsieur E..., responsable des ressources humaines, l'informant que sa situation de santé était aiguë, informant Monsieur Z... qu'à la suite du courrier de sa compagne un rendez-vous en urgence a été pris avec le médecin du travail le 9 janvier 2012 conduisant à lui proposer un accompagnement psychologique avec les professionnels des centres médico-sociaux dont il est précisé l'adresse, - le procès-verbal d'audition de Monsieur E..., ingénieur, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle, précisant « l'ensemble du service informatique a été reçu individuellement par Monsieur B..., consultant externe, afin de nous expliquer la nouvelle proposition de réorganisation... Monsieur Z... et moi avons discuté après son entretien personnel, dont il est ressorti fortement ébranlé, Monsieur B... lui ayant annoncé qu'il préconisait la suppression de son poste au sein du nouveau service informatique... Monsieur Z... a été fortement ébranlé par cette annonce et démolit psychologiquement. » - le procès-verbal d'audition de Monsieur E..., responsables ressources humaines, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle, précisant « l'ensemble du service informatique a été reçu individuellement par Monsieur B... le 4 janvier 2012 pour leur exposer les orientations de la nouvelle organisation proposée. Monsieur B... a laissé entendre à Monsieur Z... lors de cet entretien, que compte tenu de son positionnement dans la structure, ce dernier n'effectuait par l'ensemble des missions qui lui étaient confiées. Le même jour, Monsieur I..., directeur administratif et financier, et moi-même avons également convoqué Monsieur Z... pour une remise en main propre de sa convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 janvier 2012 à 9 heures. Il n'y a eu aucune manifestation verbale ou physique. Il a terminé sa journée de travail normalement. Il est revenu travailler le 5 janvier 2012. » ; que de son côté, l'employeur soutient que contrairement à l'attestation établie par Monsieur C..., il n'a pas été destinataire d'une information de sa part relativement à la demande de reconnaissance prétendument diligentée par le salarié. Il produit : - une attestation de Monsieur D..., directeur général, précisant qu'il n'a pas été informé lors de la réunion du 3 février 2012, ni préalablement, de la demande de reconnaissance d'accident de travail faite par Monsieur Z... et contestant la véracité des termes relatés par Monsieur C..., - une attestation de Monsieur E..., responsable ressources humaines, attestant de sa présence à la réunion du 3 février 2012, considérant que celle-ci n'était pas une réunion de délégués du personnel mais une entrevue entre 2 représentants du personnel, Madame H... et Monsieur C... et la direction générale, et que Monsieur C... n'a pas signalé lors de cette réunion que Monsieur Z... avait fait une demande de reconnaissance d'accident du travail, - une attestation de Monsieur I..., directeur administratif et financier, attestant de sa participation à la réunion du 3 février 2012 et de ce qu'un signalement de reconnaissance accident du travail engagé par Monsieur Z... n'a pas été évoqué à cette occasion, - une attestation de Madame H... indiquant que le compte-rendu de la réunion du 3 février 2012 a été établi de façon unilatérale par Monsieur C..., réunion informelle qu'ils avaient sollicitée tous les 2 en leur qualité de délégué du personnel, afin d'évoquer la mesure de licenciement envisagée à l'égard de Monsieur Z..., précisant ne pas avoir souvenir de ce qu'il a été fait l'évocation de la demande de reconnaissance d'accident du travail et qu'il lui est difficile après une année de se souvenir avec précision de tous les échanges ayant eu lieu, étant précisé que les termes de ces attestations sont repris dans les auditions effectuées par les services de police entre décembre 2013 et septembre 2014, cette enquête ayant été diligentée à la suite de la plainte de l'Epic Opac Moselis du 28 janvier 2013, - un procès-verbal de constat d'huissier du 6 février 2013 au 11 février 2013 à la suite d'une ordonnance sur requête du 29 janvier 2013 afin d'accéder au poste de travail informatique de Monsieur C..., aux termes duquel il est examiné des courriers électroniques entre Monsieur Z... à Monsieur C..., notamment : . Un courriel du 13 février 2012 à 19h27 de Monsieur Z... ayant pour objet «Moselis : compte rendu de réunion proposition reclassement éventuelle », et ayant pour contenu notamment : « pourrais-tu m'envoyer ton compte rendu de la réunion avec, Ramona et Monsieur D... afin que je fasse parvenir à Maître K.... Ne pas oublier de préciser que Monsieur D... accepte très mal que je sois allé aux prud'hommes pour la journée de congé imposé lors du 600 anniversaire de vos hélices, que l'avis d'Alain E... sur mes entretiens de progrès n'était pas crédible au vu de notre relation amicale. », . Un courriel du 2 mars 2012 à 16h11 de Monsieur C... ayant pour objet « projet » et pour contenu : « Trouve en pièce jointe un projet de compte rendu, je l'ai retouché à plusieurs reprises pour être plus proche de la réalité. N'hésite pas à me faire des commentaires », . Un courriel du 5 mars 2012 à 12h38 ayant pour objet « réponse Pascal Z... » et pour contenu : « je te propose de rajouter ou modifier quelques petits points préciser en l'objet de la lettre : compte rendu de la réunion du 3/02 initiée par les DP afin d'envisager un changement de poste au sein de Moselis - ajouter un paragraphe concernant les entretiens de progrès : Monsieur D... précise que les entretiens de progrès conduit par Monsieur E... ne sont pas crédibles au vu des relations amicales que celui-ci entretient avec Monsieur Z.... » ; que le constat se terminant par la recherche des documents supprimés du disque dur, et notamment les diverses versions du compte-rendu de la réunion du 3 février 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que l'arrêt de travail de Monsieur Z... est intervenu à la suite d'un entretien individuel le 4 janvier 2012 avec le responsable de l'audit effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, Monsieur B..., consultant, et de la remise en main propre de la convocation à entretien préalable à licenciement par le responsable ressources humaines et le directeur administratif et financier. Il est également établi que l'employeur a eu connaissance non seulement de l'arrêt de travail établi par le médecin traitant le 6 janvier 2012, mais également du fait que Monsieur Z... avait rencontré le médecin du travail le 6 janvier 2012 qui avait conclu à l'inaptitude temporaire à son poste et l'avait renvoyé devant son médecin traitant pour établir un arrêt de travail et qu'alerté par la compagne du salarié de la gravité de l'état psychologique de ce dernier, le responsable des ressources humaines avait jugé urgent de consulter le médecin du travail. Ainsi, l'epic Opac Moselis avait connaissance du fait que l'arrêt de travail et l'inaptitude temporaire du salarié étaient liés aux événements intervenus le 4 janvier 2012 dans l'entreprise, et du fait que ces événements l'avait profondément affecté ; que le témoignage de Monsieur C..., précis et circonstancié, établit l'information donnée à l'employeur dès le 23 janvier 2012 de la procédure engagée par Monsieur Z..., en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, cause de la suspension du contrat de travail, auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, ce témoignage ayant été réitéré lors de l'enquête de police à la suite de la plainte pour faux témoignage déposée par l'epic Opac Moselis dont il est résulté un classement sans suite, et la crédibilité de ce témoignage n'étant pas remis en cause, tant par les courriels échangés entre Monsieur Z... et Monsieur C..., ce dernier étant mandaté par le salarié pour le représenter lors de l'entretien préalable et précisant qu'il a retouché le compte-rendu pour être au plus près de la réalité, que par les attestations en sens contraire produites par l'employeur, étant souligné notamment que Madame H... ne se souvient pas de l'évocation de la demande de reconnaissance d'accident du travail après une année, mais n'affirme pas ne pas avoir tenu les propos évoqués par Monsieur C... dans son attestation, notamment le 23 janvier 2012, et Monsieur E... ne s'expliquant pas non plus sur les propos tenus à cette date, notamment que seul l'employeur peut déclarer un employé en accident du travail ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'epic Opac Moselis, informé le 23 janvier 2012 de la procédure introduite par Monsieur Z... auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail, soit pendant la procédure devant conduire à son licenciement, devait se conformer aux dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail en matière d'accident du travail. Dès lors, il convient de déclarer nul le licenciement de Monsieur Z... en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 décembre 2013 en ce qu'il a rejeté cette demande, dit que la réintégration du salarié dans son poste par l'ordonnance du 17 janvier 2013 était infondée, condamné Monsieur Z... à rembourser à l'epic Opac Moselis les salaires et montants indûment perçus au titre de cette réintégration et dit qu'il devait quitter les locaux de l'entreprise sous astreinte, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen soulevé par le salarié à l'appui de sa demande de nullité du licenciement concernant la violation du droit fondamental d'agir en justice ; que la cour n'étant pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013, il ne peut être fait droit à la demande de confirmation telle que sollicitée par Monsieur Z..., mais il convient de constater que le salarié a été réintégré dans l'effectif de l'entreprise le 31 janvier 2013 en application de cette décision et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, eu égard au prononcé du jugement du 17 décembre 2013 ; que le prononcé de la nullité du licenciement intervenu le 7 février 2012 et l'absence de demande de réintégration formulée par le salarié devant la cour d'appel pour une période postérieure au 19 décembre 2013 a pour conséquence de voir fixer la date de la rupture à la date de la notification du jugement du 17 décembre 2013 qui a ordonné au salarié de quitter les locaux de l'epic Opac Moselis sous astreinte, soit le 19 décembre 2013 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur Z... dès lors qu'en l'absence de demande de réintégration, le contrat de travail est rompu ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Sur la demande de dommages et intérêts, La nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi qui est au moins égal à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur Z... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.219,10 euros (salaire novembre 2013), avait 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans et 11 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'a pu retrouver d'emploi, ce qu'il a confirmé à l'audience, et est indemnisé au titre du chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 55.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice subi » ;
1. ALORS QUE les dispositions protectrices en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par l'article L. 1226-9 du Code du travail ne sont applicables qu'à la condition que l'employeur ait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail du salarié ou, à tout le moins, de la volonté du salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail ; qu'en relevant, pour dire que l'OPAC Moselis était informé du fait que l'arrêt de travail de Monsieur Z... était lié aux évènements intervenus dans l'entreprise le 4 janvier 2012, qu'il avait connaissance de l'arrêt de travail établi le 6 janvier 2012 par le médecin traitant du salarié, qu'il savait que le salarié avait rencontré le médecin du travail le 6 janvier 2012 qui avait conclu à son inaptitude temporaire à son poste et l'avait renvoyé devant son médecin traitant et qu'alerté de la gravité de l'état psychologique de Monsieur Z... par l'épouse de ce dernier, le Responsable des ressources humaines avait jugé urgent de consulter le médecin du travail, cependant qu'aucun de ces faits n'était de nature à faire ressortir, d'une part, que l'arrêt de travail du 6 janvier 2012, qui ne mentionnait pas le caractère professionnel de l'affection du salarié, était lié à un accident du travail survenu le 4 janvier 2012 dont le salarié n'avait jamais déclaré avoir été victime, ni d'autre part que le salarié avait la volonté de faire reconnaître un lien entre son arrêt de travail et un accident du travail survenu le 4 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les dispositions protectrices en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles prévues par l'article L. 1226-9 du Code du travail ne sont applicables qu'à la condition que l'employeur ait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail du salarié ; que cette information doit résulter soit de l'information que le salarié est tenu de lui communiquer dans les 24 heures afin qu'il établisse une déclaration auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, soit de l'arrêt de travail établi par le médecin traitant du salarié qui mentionne le caractère professionnel de cet arrêt de travail, soit encore de l'information que la Caisse primaire d'assurance maladie transmet à l'employeur lorsqu'elle est directement saisie par le salarié d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Z... n'a pas informé l'OPAC Moselis dans les 24 heures de l'accident du travail dont il prétendait avoir été victime le 4 janvier 2012, le jour de la remise des conclusions d'un audit sur le service dans lequel il travaillait et de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, que les arrêts de travail établis par son médecin traitant, les 6 janvier et 22 janvier 2012, ne comportent pas de mention d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas informé l'OPAC Moselis avant le licenciement d'une demande du salarié tendant à la reconnaissance d'un accident du travail ; qu'il est également constant que, dans les différents courriers adressés à l'employeur entre sa convocation à un entretien préalable et son licenciement, Monsieur Z... n'a jamais exprimé sa volonté de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail et le lien entre son arrêt maladie et cet accident du travail ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail, au motif inopérant qu'un salarié attestait avoir informé l'employeur, le 23 janvier 2012, verbalement, de la procédure engagée par Monsieur Z... en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réintégration de Monsieur Z... dans son poste est infondée, en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à rembourser à l'OPAC Moselis les salaires et montants indument perçus au titre d'une réintégration infondée et en ce qu'il a dit que Monsieur Z... doit quitter les locaux de l'OPAC Moselis à compter de la notification du jugement, d'AVOIR déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Z... le 7 février 2012, d'AVOIR constaté que Monsieur Z... a été réintégré dans l'effectif de l'entreprise le 31 janvier 2013 en application de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013 et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, en application du jugement du 17 décembre 2013, d'AVOIR fixé la date de la rupture du contrat de travail au 19 décembre 2013, d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à payer à Monsieur Z... la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité du licenciement et d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à remettre à Monsieur Z... une attestation destinée à Pôle emploi et en tant que de besoin un certificat de travail conformes ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de considérer que l'Epic Opac Moselis, informé le 23 janvier 2012 de la procédure introduite par Monsieur Z... auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail, soit pendant la procédure devant conduire à son licenciement, devait se conformer aux dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail en matière d'accident du travail. Dès lors, il convient de déclarer nul le licenciement de Monsieur Z... en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 décembre 2013 en ce qu'il a rejeté cette demande, dit que la réintégration du salarié dans son poste par l'ordonnance du 17 janvier 2013 était infondée, condamné Monsieur Z... à rembourser à l'Epic Opac Moselis les salaires et montants indûment perçus au titre de cette réintégration et dit qu'il devait quitter les locaux de l'entreprise sous astreinte, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen soulevé par le salarié à l'appui de sa demande de nullité du licenciement concernant la violation du droit fondamental d'agir en justice ; que la cour n'étant pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013, il ne peut être fait droit à la demande de confirmation telle que sollicitée par Monsieur Z..., mais il convient de constater que le salarié a été réintégré dans l'effectif de l'entreprise le 31 janvier 2013 en application de cette décision et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, eu égard au prononcé du jugement du 17 décembre 2013 ; que le prononcé de la nullité du licenciement intervenu le 7 février 2012 et l'absence de demande de réintégration formulée par le salarié devant la cour d'appel pour une période postérieure au 19 décembre 2013 a pour conséquence de voir fixer la date de la rupture à la date de la notification du jugement du 17 décembre 2013 qui a ordonné au salarié de quitter les locaux de l'Epic Opac Moselis sous astreinte, soit le 19 décembre 2013 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur Z... dès lors qu'en l'absence de demande de réintégration, le contrat de travail est rompu ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Sur la demande de dommages et intérêts, La nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi qui est au moins égal à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur Z... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.219,10 euros (salaire novembre 2013), avait 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans et 11 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'a pu retrouver d'emploi, ce qu'il a confirmé à l'audience, et est indemnisé au titre du chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 55.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice subi »
1. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, a droit soit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit à être réintégré dans son emploi et à percevoir une indemnité réparant le préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié ne peut cumuler le paiement de dommages et intérêts réparant la perte illicite de son emploi et une indemnité couvrant les salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en décidant, en l'espèce, d'infirmer le jugement le 17 décembre 2013 en ce qu'il a dit que Monsieur Z... devait rembourser à l'OPAC Moselis les salaires et montants indument perçus au titre de la réintégration dans son emploi en exécution de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013, tout en condamnant l'OPAC Moselis à verser à Monsieur Z... le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 1226-13 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui a obtenu judiciairement sa réintégration ne peut prétendre, en plus de l'indemnité réparant le préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite qu'à la condition que l'employeur ait commis un manquement à ses obligations, postérieurement à la réintégration, qui justifie la prise d'acte du contrat ou sa résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, Monsieur Z..., dont la réintégration avait été ordonnée par une ordonnance du 17 janvier 2013 avant d'être annulée par jugement du 17 décembre 2013, ne sollicitait plus sa réintégration, mais demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat, en raison de manquements de l'employeur à ses obligations postérieurement à sa réintégration, et de fixer la date de la rupture au 17 décembre 2013 ; qu'en affirmant, pour condamner l'OPAC Moselis à verser à Monsieur Z... une indemnité pour licenciement illicite, tout en infirmant le chef du dispositif du jugement du 17 décembre 2013 ayant condamné Monsieur Z... à rembourser les sommes perçues au titre de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, que Monsieur Z... ne sollicitait plus sa réintégration pour une période postérieure au 19 décembre 2013, que son contrat de travail avait pris fin le 19 décembre 2013 et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'examiner sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-13 du Code du travail.