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07/03/2018 | FRANCE | N°16-21.071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-21.071


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10305 F

Pourvoi n° J 16-21.071







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Associati

on pour l'utilisation du rein artificiel (AURA), dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), d...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° J 16-21.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel (AURA), dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dorothée Y..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour l'utilisation du rein artificiel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association pour l'utilisation du rein artificiel

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame Y... la somme de 39.081,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame Y... dans la limite de 15 jours ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement. Aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Madame Y... fait valoir que lorsqu'elle a accepté le CSP le 21 octobre 2011, aucun document écrit ne lui avait été remis au cours de la procédure de licenciement, lui énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail. L'AURA estime avoir satisfait à son obligation d'information en remettant à la salariée la documentation relative aux difficultés économiques de l'association le 18 octobre 2011, en reprenant ces mêmes difficultés dans la lettre de licenciement envoyée le 26 octobre 2011. Elle ajoute qu'en tant que membre de la conférence médicale d'établissement cette information a également été délivrée à la salariée à l'occasion de la réunion du 11 mai 2011. Il résulte des articles L. 1233-11, L.1233-12 et L. 1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le dossier remis alors au salarié concerné comportant un document d'information du CSP, un bulletin d'acceptation du CSP, un formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle et une attestation d'employeur. Par ailleurs lorsque le salarié accepte le CSP qui lui a été proposé, l'employeur doit lui notifier le motif économique de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au moment de cette adhésion. Cette énonciation des motifs doit figurer soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de CSP, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Bien que la cour constate que les documents d'information expliquant le motif économique du licenciement ont été effectivement remis à Madame Y... dès le 3 mai 2011 à l'occasion de la conférence médicale d'établissement, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. Dès lors à défaut pour l'employeur de démontrer que cette documentation a été remise le 18 octobre 2011 soit en main propre soit par courrier, la cour ne peut que constater que l'AURA n'a pas satisfait à son obligation d'information. Le licenciement de Madame Y... se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement. A la date du licenciement, Madame Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 6.513,62 euros, avait 41 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 1 mois au sein de l'association. Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 39.081,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1. ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit ou remis au salarié au cours de la procédure de licenciement, et porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait avoir informé Madame Y... du motif économique de la rupture de son contrat, d'une part lors de la conférence médicale d'établissement qui s'était tenue au mois de mai 2011, et d'autre part le jour de l'entretien préalable, le 18 octobre 2011, en lui remettant un courrier, ainsi libellé : « veuillez trouver ci-joint la documentation d'information sur le projet de fermeture du laboratoire qui conduit aujourd'hui l'AURA à envisager de procéder à votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste », et auquel était joint la documentation relative au projet de fermeture du laboratoire qui avait été remise au comité d'entreprise ; qu'ainsi, il résultait du libellé du courrier remis à la salariée le 18 octobre 2011 que celle-ci avait été informée d'un « projet de fermeture du laboratoire », et par conséquent d'une réorganisation de l'entreprise, et de la conséquence de ce projet sur son emploi, c'est-à-dire la suppression de son poste ; que, pour dire le licenciement de Madame Y... sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a considéré que si les documents d'information explicitant le motif économique du licenciement avaient bien été remis à la salariée au mois de mai 2011, à l'occasion de la conférence médicale d'établissement, l'employeur était tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle était intervenue le 21 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le courrier du 18 octobre 2011, que la salariée n'avait jamais contesté s'être vue remettre, ne contenait pas le motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

2. ET ALORS EN OUTRE QU'en considérant que l'employeur n'avait pas informé la salariée du motif économique de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation, par celle-ci, du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courrier du 18 octobre 2011, en méconnaissance du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3. ET ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait, en réalité, considéré que le courrier du 18 octobre 2011 n'aurait pas été remis à la salariée, elle n'aurait alors pu, en statuant ainsi, quand Madame Y... n'avait jamais contesté s'être vue remettre ce courrier, que méconnaître les limites du litige, et ainsi violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur, avant l'expiration du délai de réflexion, son bulletin d'acceptation ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu que, quelle qu'ait été la date que la salariée avait fait figurer sur le bulletin d'adhésion, elle ne le lui avait remis ce bulletin que le 28 octobre 2011, postérieurement à la notification de la lettre énonçant les motifs de la rupture ; qu'en affirmant que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 octobre 2011, sans même examiner si, comme le soutenait l'exposante, c'était la date à laquelle lui avait été remis le bulletin d'acceptation qui déterminait l'adhésion de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

5. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire ; que cette notification n'est donc pas tardive si elle procède de l'envoi au salarié d'un document écrit avant l'expiration du délai imparti pour accepter le dispositif, soit dans les 21 jours de sa proposition, l'acceptation n'emportant rupture du contrat qu'à l'expiration dudit délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le délai de réflexion imparti à la salariée était expiré lors de la notification des motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.071
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-21.071, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.071
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