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07/03/2018 | FRANCE | N°16-21.056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-21.056


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10308 F

Pourvoi n° T 16-21.056
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________

________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Z.....

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° T 16-21.056
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                   , exerçant sous l'enseigne Montabo service environnement,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. B... abusif et D'AVOIR, en conséquence, condamné Mme Martine Z..., sous l'enseigne Montabo Service Environnement, au paiement de la somme de 28.890 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur le licencement
La lettre de licenciement du 17 mars 2010 qui fixe le cadre du litige est ainsi rédigée : "
« Nous n'avons pas manqué de vous adresser le courrier d'entretien préalable au licenciement par accusé de réception. Nous sommes donc dans l'obligation d'appliquer la législation relative au code du travail.
En conséquence, nous vous faisons par de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- refus de travailler,
- non-respect de votre hiérarchie,
- violentes altercations répétitives sur les chantiers et locaux.
Par conséquent, nous procédons à votre licenciement qui prend effet à compter de la réception de ce courrier
"
Aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement n'est rapporté par des faits objectifs ; les insultes ne sont ni définies, ni datées, elles n'indiquent pas l'endroit où elles auraient été proférées et c'est à juste titre que le premier juge a écarté comme dénuée d'objectivité l'attestation du concubin de l'intimée.
En conséquence, à défaut de faute grave, le licenciement est abusif » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A l'appui de ce licenciement, Mme Z... produit une attestation de son concubin, M. A..., qui ne sera pas retenue comme n'étant pas objective eu égard aux relations personnelles, et celle de M. E... D... , chef d'équipe sera écartée au motif qu'elle est vague et imprécise, non circonstanciée. Les insultes ne sont pas définies, elles ne sont pas datées, elles n'indiquent pas l'endroit où elles auraient été proférées. Aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement n'est rapporté par des faits objectifs » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requiert que le juge analyse, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; qu'en jugeant en l'espèce qu' « aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement n'est rapporté par des faits objectif ; les insultes ne sont ni définies ni datées, elles n'indiquent pas l'endroit où elles auraient été proférées », quand l'attestation de M. E... D... (pièce n° 2), chef d'équipe, versée aux débats par la société indiquait précisément la teneur et la date des insultes que M. B... proféraient régulièrement sur le lieu de travail lorsque son chef d'équipe lui donnait des consignes, la cour d'appel, à défaut d'examiner particulièrement cette attestation, a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que « c'est à juste titre que le premier juge a écarté comme dénuée d'objectivité l'attestation du concubin de l'intimée » (pièce n° 1), sans expliquer en quoi cette attestation de M. A..., directeur de la structure présent sur les chantiers, manquait d'objectivité, peu important sa situation de concubin, dans un conflit qui ne concernait que M. B..., le chef d'équipe et le directeur et auquel la géante de la société était étrangère, la cour d'appel a statué par voie générale et abstraite sans réelle motivation et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 5 du code civil ;

3. ALORS QU'à l'impossible, nul n'est tenu, sauf à méconnaître le droit des justiciables à un procès équitable et à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en rejetant l'attestation de M. A..., qui pourtant confirmait l'attestation de M. D... et démontrait le bien fondé des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a exigé de l'employeur la démonstration d'une preuve impossible et méconnu, par conséquent, le principe susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.056
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-21.056, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.056
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