SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° H 16-20.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Prestasoft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié cabinet de Mme Stéphanie A..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prestasoft, de la SCP Richard, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prestasoft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prestasoft à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prestasoft
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... les sommes de 103,76 € à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires, 10,38 € au titre des congés payés y afférents, et 17.349,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... soutient que dans l'exercice habituel de son contrat de travail, il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires dont une partie seulement a été rémunérée comme telle, le surplus étant rémunéré sous la mention « commission » dans ses bulletins de salaire, sans toutefois inclure les majorations de salaire correspondant. Il affirme qu'il effectuait en moyenne 60 heures supplémentaires par mois dont seulement une dizaine lui était réglée comme telles, soit un solde de 400 heures supplémentaires environ par an qui lui étaient réglées sous forme de commissions. Il précise que les heures supplémentaires sont établies par le badgeage électronique des salariés à l'entrée et à la sortie des locaux et par le relevé imprimé établi chaque mois, relevés .que l'employeur a conservés et dont il n'a jamais pu obtenir copie. Il invoque toutefois le relevé du mois d'octobre 2012 qu'il a réussi à conserver « à l'insu de l'employeur », la note de service limitant à 16 heures nombre d'heures supplémentaires par mois, et soutient que l'analyse du relevé de bagages du mois d'octobre 2012 démontre que les relevés d'heures signés par le salarié, sur injonction de l'employeur, n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires effectuées. La société Prestasoft répond que Monsieur Z... signait tous les mois ses relevés d'heures servant de base de calcul à sa rémunération ; que la société ne disposait pas d'une pointeuse mais d'un badge d'accès permettant l'ouverture de la porte ; que dans la lettre initiale de réclamation d'heures supplémentaires, le conseil de Monsieur Z... n'a pas prétendu que ce dernier était obligé de contresigner de faux relevés d'heures. La société intimée invoque l'incohérence des arguments avancés en première instance et en appel qui démontrerait selon elle le caractère injustifié de ceux-ci, et soutient qu'elle ne dispose pas d'une pointeuse décomptant le temps de travail, mais seulement d'un badge d'accès permettant l'ouverture de la porte afin d'entrer sortir des locaux ; que les réclamations se sont soudainement fait jour après que Monsieur Z... se soit vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours. La société précise que la carte de badgeage est à la disposition de tout le personnel et que les membres de celui-ci empruntent habituellement la carte de l'un d'entre eux pour entrer et sortir au gré de la journée, cette carte étant laissée près de l'accueil ; qu'ainsi il ressort du relevé produit aux débats par l'appelant que sur la seule journée du 1er octobre 2012, 17 entrées et sorties ont été enregistrées. Elle ajoute qu'elle n'est plus en possession des relevés de la badgeuse la société ayant déménagé ses locaux le 1er janvier 2013, et celle-ci ayant été débranchée et l'intégralité du système supprimé. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires porte sur le seul mois d'octobre 2012. Le salarié qui s'appuie sur un relevé électronique de badgeuse pour le mois d'octobre 2012, et sur des bulletins de salaire portant mention d'une part importante de la rémunération sous forme de « commissions », apporte des éléments suffisamment précis au soutien de sa réclamation qui mettent l'employeur en mesure d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2012 porte mention du paiement de 16 heures supplémentaires. Il est également mentionné une somme de 871 € à titre de « commissions ». Si le contrat de travail liant les parties énonce qu'en « complément du salaire, des primes et indemnités à caractère conventionnel où non pourront être attribuées par la société Prestasoft » l'employeur n'apporte toutefois aucune explication sur la commission versée en octobre 2012 d'un montant pourtant substantiel. S'il n'est pas contesté que l'entreprise nie disposait pas d'une « pointeuse » destinée à contrôler les horaires des salaires, il est constant qu'il existait à l'entrée de l'établissement une badgeuse permettant l'accès aux locaux. Monsieur Z... verse aux débats le relevé électronique de ce système pour le seul mois d'octobre 2012. Sur ce relevé sont notés la date, l'heure, le nom de l'utilisateur, en l'espèce « Z... Y... », l'événement («accès autorisé ») entrée ou sortie. La thèse de l'employeur, formellement contestée par l'appelant, selon laquelle une seule carte permettait l'entrée et la sortie de tout le personnel, chacun laissant la carte à. l'accueil, n'est étayée par aucun élément. Le fait que le nom de Monsieur Y... Z... apparaisse sur le relevé électronique comme « utilisateur » contredit d'ailleurs cette version. L'employeur ne verse aucun autre relevé, notamment relatif à des périodes où M. Z... était en congé. L'employeur ne verse pas plus de témoignages ou de documents techniques, en particulier du fournisseur, qui permettraient de retenir que cette carte enregistrée au nom de M. Z..., était utilisée par des tiers, La portée du relevé produit, qui liste les entrées et sorties de l'utilisateur «Z... Y... » au mois d'octobre 2012, n'est donc pas combattue. L'employeur ne prétend pas que la badgeuse aurait été mal paramétrée et que les heures qui y figurent seraient erronées. La première heure d'entrée le matin, et la dernière heure de sortie le soir, ne sont donc pas remises en cause. Les multiples « entrée » et « sortie» de M. Z... qui apparaissent sur ce relevé révèlent le cas échéant que l'intéressé ouvrait à des collègues ou à des visiteurs, ou qu'il prenait de courtes pauses, mais n'établissent pas que M. Z... quittait son poste de travail entre la lere entrée et la dernière sortie. L'employeur qui affirme par ailleurs n'être plus en possession des relevés de la badgeuse suite à un déménagement, ne produit aucun élément pour en justifier. Pour tenter de combattre ces éléments, l'employeur verse aux débats la copie de tableaux dans lesquels ont été apposés à la main un nombre d'heures effectuées chaque jour. Ces tableaux sont signés par Monsieur Z.... Celui-ci affirme qu'il a été contraint de signer ces tableaux qui ne correspondaient pas à la réalité. Il résulte de ces tableaux qu'au mois d'août 2012 et septembre 2012, Monsieur Z... aurait travaillé 156 heures. Pourtant les bulletins de salaire correspondant mentionnent 16 heures supplémentaires, ce qui est incohérent puisque le temps de travail de base était de 151, 67 heures. Ces éléments confirment l'absence de corrélation entre ces tableaux, qui sont pourtant selon l'employeur le reflet de l'activité de Monsieur Z... sur la base desquelles les fiches de salaire étaient établies, et les bulletins de salaire. Au vu de ces éléments, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées en tant que telles en octobre 2012, mais sous forme de commissions, et pour un montant insuffisant car ne tenant pas compte des majorations de salaire au-delà de la 4e heure hebdomadaire. A cet égard le décompte produit par Monsieur Z... (page 9 de ses conclusions oralement reprises) est précis et justifié. Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur lui verser la somme de 103,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2012 outre 10,38 euros au titre des congés payés y afférents. L'examen des bulletins de salaire d'avril 2012 jusqu'à la rupture du contrat, démontre que l'intéressé percevait quasiment chaque mois des «commissions », sans autre précision, d'un montant extrêmement variable (de 58 e en juin 2012 à 1155,0 6 € en novembre 2012). Faute pour l'employeur d'apporter la moindre explication sur cette rémunération variable, et alors que pour le mois d'octobre 2012 la cour a retenu que cette rémunération correspondait au paiement d'heures supplémentaires omises sur le bulletin de salaire, l'existence d'une pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires au-delà de 16 heures par mois, sous forme de commissions, doit être retenue. Cette pratique caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT RETENUS QU' « une partie des heures supplémentaires était rémunérée sous forme de commissions sans faire l'objet des majorations légales » ;
1. ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un mode de paiement inapproprié ; que, pour condamner l'exposante au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'au-delà de 16 heures par mois, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Z... aurait été rémunérées par des « commissions » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une pratique consistant à rémunérer des heures supplémentaires sous forme de commissions, la cour d'appel a considéré que tel avait été le cas au mois d'octobre 2012, et que le salarié percevait quasiment tous les mois des commissions pour des montants variables sur lesquels l'employeur ne s'expliquait pas ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer qu'en dehors du mois d'octobre 2012, le nombre d'heures de travail effectuées avait été inférieur à celui qui avait été payé, ce d'autant qu'elle avait constaté que le contrat de travail de Monsieur Z... prévoyait que des primes pourraient s'ajouter au salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3. ALORS QUE c'est au salarié qui se prévaut du travail dissimulé qu'il revient de l'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne s'expliquait pas sur les commissions versées au salarié et qu'en l'absence d'explication, il y avait lieu d'en déduire une pratique consistant à payer sous forme de commission les heures supplémentaires effectuées au-delà de la seizième heure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait reposer la preuve de l'absence de dissimulation d'emploi salarié sur l'employeur, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
4. ALORS QUE les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié se prévalait d'une note de service limitant à 16 heures par mois le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant l'existence d'une pratique consistant à rémunérer par des commissions les heures supplémentaires effectuées au-delà de 16 heures mensuelles, sans s'assurer que l'employeur avait demandé à Monsieur Z..., fût-ce implicitement, d'effectuer plus de 16 heures supplémentaires par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1, L. 3121-22 , et L. 8221-5 du code du travail ;
5. ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu, pour entrer en voie de condamnation au titre du travail dissimulé, « qu'une partie des heures supplémentaires était rémunérée sous forme de commissions sans faire l'objet des majorations légales », ainsi qu'elle l'a énoncé dans ses motifs consacrés à la prise d'acte de la rupture du contrat, elle aurait, en statuant ainsi, sans caractériser en quoi des majorations seraient demeurées impayées ni dans quelle mesure, ce d'autant que le salarié ne réclamait le paiement d'aucune somme à ce titre, privé sa décision de base légale au regard L. 3121-1, L. 3121-22, et L. 8221-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PRESTASOFT à verser à Monsieur Z... les sommes de 2.864,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 286,45 euros au titre des congés payés y afférent, de 907,10 € à titre d'indemnité de licenciement, de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la décision, que les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes intérêts, d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre à Monsieur Z... l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, le bulletin de paie du mois de mai 2013, rectifiés, ainsi que d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes au titre de l'inexécution, par Monsieur Z..., de son préavis, ainsi que pour brusque rupture sur le fondement de l'article L. 1237-2 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que par courrier recommandé avec accusé réception du 29 avril 2013, Monsieur Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant les torts exclusifs à son employeur aux motifs suivants : - l'absence de mention de l'intégralité des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ; - le refus injustifié de régler un bonus de 1800 € ; - l'absence du paiement du salaire du mois de mars 2013 et l'absence de remise du bulletin de salaire correspondant ; - le refus de tenir compte de l'ancienneté depuis le 20 septembre 2010 sur les bulletins de salaire en méconnaissance de l'article L6222-16 du code du travail ; - le refus d'attribuer le statut cadre ; Il a d'ores et déjà été jugé qu'en octobre 2012 le bulletin de salaire de Monsieur 'Jouette ne portait pas la mention de la totalité des heures supplémentaires effectuées, et que de manière générale l'employeur avait sciemment dissimulé un certain nombre d'heures supplémentaires sous le vocable « commission ». La matérialité du premier grief mentionné dans la lettre de prise d'acte est par conséquent établie. Le refus injustifié de régler un bonus de 1800 € n'est en revanche pas démontré. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de paiement du salaire du mois de mars 2013 et de l'absence de remise du bulletin de salaire correspondant, Monsieur Z... soutient qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2013, jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Il affirme qu'en application de la convention collective de la Syntec et compte tenu de son ancienneté inférieure à 5 ans, il devait bénéficier d'un maintien de rémunération le premier mois à 100 %, et les 2 mois suivants à 80 % ; que si la société employeur lui a bien maintenu son salaire au cours du mois de février 2013, elle ne l'a pas fait pour les mois de mars et avril 2013 et n'a régularisé la situation qu'après la prise d'acte, par virement du 6 juin 2013 ; que le comportement est d'autant plus fautif que la société a perçu de la CPAM les indemnités journalières correspondant. L'employeur répond pour s'opposer à cette demande, qu'un simple retard de paiement ne justifie pas nécessairement une prise d'acte ; qu'en l'espèce, la société Prestasoft a informé le salarié par courrier du 27 mars 2013 et courriels des 29 avril et 7 mai, de l'existence de difficultés dans le traitement de son dossier auprès de la CPAM. L'employeur ne verse toutefois aux débats aucun des échanges qu'il a pu avoir avec la CPAM et qui justifieraient des difficultés qu'il invoque. Le retard fautif invoqué par le salarié est donc établi. Ce retard est d'autant plus préjudiciable que l'employeur avait fait le choix de la subrogation de sorte qu'il était destinataire des indemnités journalières. En ce qui concerne le refus d'attribution du statut cadre, Monsieur Z... soutient qu'il avait décidé de promouvoir au statut Cadre lors de ta conclusion de son CD' au regard de ses fonctions effectives de Directeur Technique assumant des fonctions d'encadrement d'équipe, et que ses fonctions d'encadrement ressortent de ses bulletins de salaire à compter de novembre 2012 ainsi que de son certificat de travail et de son dernier bulletin de paie, sur les quels sont indiqué la fonction de Directeur technique. L'employeur conteste l'existence d'un prétendu accord et soutient que l'emploi occupé correspondait bien à la classification ETAM niveau 2.2 coefficient 310, et que le seul intitulé de poste « directeur technique » ne saurait conférer le statut de cadre. Au terme du contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Z... a été engagé en qualité d'informaticien gestionnaire de production, non-cadre, position 2.2 coefficient 310. Monsieur Z... ne verse aux débats aucun document écrit relatant un engagement de son employeur de le passer au statut cadre. Il est constant toutefois qu'à partir de novembre 2012, a été mentionné sur ses fiches de paye en ce qui concerne l'emploi occupé, non plus « informaticien » comme précédemment, mais «directeur technique ». La classification 2.2 et le coefficient 310 ont été maintenus.
Aux termes de la convention collective Syntec, dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique au contrat de travail litigieux, la classification 2,2 avec le coefficient 310 correspond au statut ETAM ( employés techniciens et agents de maîtrise) occupant des fonctions de d'étude ou de préparation, avec prise en charge d'activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d'assistance et coordination des travaux de personnels de qualification moindre. En l'espèce Monsieur Z... justifie par les pièces versées aux débats qu'il a encadré personnellement plusieurs stagiaires engagés en contrat d'apprentissage. Il est qualifié dans les documents de contact avec l'Université de « maître d'apprentissage », et a en charge la notation et l'emploi du temps des stagiaires. La notion de « directeur technique » implique nécessairement une fonction de responsabilité plus ou moins élevée, Le changement de qualification de l'emploi sur les bulletins de salaire n'a été accompagné d'aucune évolution de la classification. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, en qualifiant M. Z... de Directeur technique, a pris en compte l'évolution des fonctions concrètement exercées par celui-ci, sans toutefois que sa classification n'évolue. Si l'existence d'un engagement de lui faire bénéficier du statut de cadre n'est pas démontrée, il se déduit de ces éléments que l'employeur a fait évoluer les fonctions de Monsieur Z... vers une prise de responsabilité, sans modifier sa classification. En ce qui concerne le refus de prise en compte d'une ancienneté au 20 septembre 2010, le contrat de professionnalisation initialement conclu par Monsieur Z... ayant été rompu avant son terme par la démission de l'intéressé, les dispositions de l'article L6222-16 du code du travail invoquées dans la lettre de prise d'acte, ne peuvent trouver application. En revanche, il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : - une partie des heures supplémentaire était rémunérée sous forme de commissions, sans faire l'objet des majorations légales ; - la qualification et la rémunération prises en compte dans les bulletins de salaire n'avaient pas suivi l'évolution des fonctions effectivement exercées par Monsieur Z..., c'est de manière erronée que depuis la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, les bulletins de salaire mentionnaient une ancienneté au 16 avril 2012 alors qu'ils auraient dû indiquer le 1er octobre 2011. La prise d'acte a été précédée d'un courrier remis en main propre contre décharge le 28 février 2013, dans lequel le salarié énonçait précisément ces griefs. Par ailleurs au moment de la délivrance de la prise d'acte le 29 avril 2013, le salaire du mois de mars 2013 n'avait pas encore été payé. Ainsi l'appelant justifie de griefs contemporains à la prise d'acte, dont il avait déjà saisi son employeur, vainement. Ces faits qui relèvent des obligations essentielles de l'employeur notamment en matière de rémunération, revêtent un caractère de gravité suffisant de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La cour retient dès lors que les faits invoqués justifiaient la prise d'acte laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes résultant de la prise d'acte ; Ni l'existence d'un engagement formel de faire bénéficier l'intéressé du statut de cadre, ni l'exercice concret de fonction relèvement de ce statut ne sont établis, la cour ayant seulement retenu que c'est de manière fautive que l'employeur avait omis de faire évoluer la classification de l'intéressé alors que son emploi avait évolué. En application de la convention collective Syntec, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à un mois de rémunération. L'indemnité compensatrice se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté l'entreprise, avec prise en compte des heures supplémentaires qui auraient été accomplies si le salarié avait travaillé, dès lors que ces heures constituent un élément stable et constant de la rémunération. L'examen des bulletins de salaire démontre que l'intéressé percevait régulièrement 16 heures de travail supplémentaires outre des «commissions ». Sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois, il y a lieu d'allouer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2864,52 € outre celle de 286,45 euros au titre des congés payés y afférents - indemnité conventionnelle de licenciement. L'ancienneté remonte au 1er octobre 2011 et s'élève donc à 1 an et 7 mois au moment de la rupture. L'ancienneté étant inférieure à 2 années, il n'est pas justifié de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales. Par conséquent l'indemnité de licenciement se calcule comme suit : 0,2 x 2864,52 x 19/12 = 907, 10 €. ; Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; M. Z... ayant moins de 2 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, l'intéressé soutient que privé de ressources et ne pouvant plus assumer son loyer, il a été contraint de retourner vivre dans sa famille et qu'en dépit de recherches très actives il n'a pas réussi à retrouver un emploi pérenne enchaînant des missions d'intérim. Il fait valoir en outre qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits au chômage en raison de la prise d'acte intervenue, d'autant que son employeur ne lui a «jamais» remis l'attestation destinée à pôle emploi, bien qu'il ait réclamé ce document par courriel du 26 juin 2013. Il ajoute qu'il s'est totalement « réorienté » créant une société civile d'exploitation agricole qui ne lui procure aucun revenu. L'affirmation selon laquelle l'employeur ne lui a jamais remis l'attestation pôle emploi s'avère infondée dès lors que l'intéressé lui-même verse aux débats l'attestation émise le 4 juin 2013 par l'employeur. Monsieur Z... justifie par les pièces versées aux débats de recherches actives d'emploi, du fait qu'il est retourné vivre chez ses parents, qu'il a exercé différentes missions d'intérim en particulier dans la viticulture, et du fait qu'il a créé depuis le 15 septembre 2015 une SCEA. En considération de son fige, comme étant né en [...], de son ancienneté et de ces éléments, et le préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 11 000 €. La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas d'une démission, les demandes reconventionnelles formées par l'employeur au titre du non-respect de préavis et de la rupture brutale, seront rejetées. Sur les autres demandes de Monsieur Z... ; Les créances à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Il y a lieu en outre de condamner la société Prestasoft à remettre à l'intéressé l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de mai 2013, rectifiés, conformes à la présente décision, notamment en ce que l'ancienneté remonte au 1er octobre 2011 et en ce qui ,concerne le dernier jour travaillé et payé, est le 12 février 2013 et non pas le 31 mai 2013. A cet égard, la cour constate que la société intimée ne démontre pas avoir remis l'attestation pôle emploi rectifiée contrairement à son engagement acté dans le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes du 23 septembre 2014 » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur la circonstance que l'employeur aurait rémunéré des heures supplémentaires sous forme de commissions, la censure à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, au regard du lien de dépendance nécessaire entre ces deux aspects du litige, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient que le salarié prenne acte de la rupture de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte du 29 avril 2013 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'une partie des heures supplémentaires était rémunérée sous forme de commissions, que la qualification et la rémunération n'avaient pas suivi l'évolution des fonctions exercées, que les bulletins de salaire mentionnaient une ancienneté remontant au 1er avril 2012 quand ils auraient dû indiquer une ancienneté remontant au 1er octobre 2011, la prise d'acte du 29 avril 2013 ayant été précédée de la remise d'un courrier du 28 février 2013 dans lequel le salarié énonçait ces griefs ; qu'elle a ajouté que, lors de la délivrance de la prise d'acte, le 29 avril 2013, le salaire du mois de mars n'avait pas encore été versé ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un retard mineur de paiement et de manquements dont elle n'a pas constaté qu'ils auraient eu une quelconque incidence financière, non revendiquée par le salarié, lequel avait attendu le 28 février 2013 pour les formuler, au demeurant de manière parfaitement incidente, et uniquement après s'être vu notifier un sanction disciplinaire qu'il contestait à titre principal dans ledit courrier en en demandant l'annulation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les manquements retenus auraient fait obstacle à la poursuite de la relation de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour retenir qu' « une partie des heures supplémentaires était rémunérée sous forme de commissions sans faire l'objet des majorations légales » (arrêt p. 10, dernier §), la cour d'appel a renvoyé à ses motifs consacrés aux heures supplémentaires et au travail dissimulé (arrêt p. 9, §2), aux termes desquels elle avait toutefois seulement retenu qu'une partie des heures supplémentaires était payée sous forme de commission ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE si le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les termes du litige, le juge ne peut néanmoins retenir des manquements qui n'ont été invoqués ni au soutien de la prise d'acte, ni dans le cadre du débat prud'homal ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de la cour d'appel que Monsieur Z... reprochait à son employeur de ne pas lui avoir attribué le statut de cadre, ce sans invoquer de préjudice financier en résultant ni l'attribution d'un niveau de classification supérieur, ainsi que de n'avoir pas fait remonter son ancienneté au 20 septembre 2010, date de signature d'un précédent contrat de professionnalisation ; que, pour dire la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a retenu que si Monsieur Z... ne pouvait prétendre au statut de cadre, l'employeur n'avait « pas fait évoluer sa classification » (arrêt p. 6, §7) , sa « qualification et sa rémunération » (arrêt p. 6, dernier §) et que si l'ancienneté de Monsieur Z... ne remontait pas au 20 septembre 2010, il ressortait des propres explications de l'employeur qu'elle devait être reprise au 1er octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, en reformulant intégralement les griefs dont se prévalait le salarié au soutien de sa prise d'acte, ce à quoi elle ne pouvait procéder aux fins de déterminer s'ils avaient été à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur aurait commis un manquement consistant à ne pas avoir fait « suivre » l'évolution des fonctions du salarié de celles de sa classification, de sa qualification et de sa rémunération, la cour d'appel a retenu qu'à compter du mois de novembre 2012 ses fiches de paie avaient mentionné « directeur technique » ce qui « implique(rait) nécessairement une fonction de responsabilité plus ou moins élevée » ; qu'en statuant ainsi, en postulant que l'exercice des fonctions de directeur technique impliquerait une classification, une qualification et une rémunération plus élevées que celles qui avaient été attribuées au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE seuls les manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat sont de nature à justifier de la prise d'acte ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent, pour dire celle-ci justifiée, se fonder sur des éléments qui lui sont postérieurs ; qu'en retenant, pour dire que l'ancienneté prise en considération était erronée, que le certificat de travail établi après la rupture du contrat mentionnait une ancienneté remontant au 16 avril 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... la somme de 325,62 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre 32,56 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Par lettre remise en main propre le 18 février 2013, Monsieur Z... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, après entretien préalable le 12 février 2013, en ces termes : « nous vous reprochons votre attitude comportementale et professionnelle. Sur le plan du comportement tout d'abord : Vous tenez des propos inacceptables à 4 jeunes femmes du service commercial et vos attitudes provocatrices et répétées peuvent s'apparenter à du harcèlement (...) Elle dénonce vos attitudes hautaines et dédaigneuses, vos propos injurieux et méprisants et vos mesquineries irritantes. Il est anormal que vous vous adressiez à quiconque en utilisant le vocable par exemple de «feignasse » ou «boniche». Comme il n'est pas de votre responsabilité de contrôler le travail de ces personnes, vous n'avez pas à faire le tour de leur bureau en inspectant par-dessus leur épaule ce qui est affiché à l'écran de leur ordinateur. Vous n'avez pas non plus à leur demander de nettoyer quoi que ce soit. Et vous n'avez pas à utiliser les toilettes réservées aux femmes, a fortiori quand vous savez que vous êtes en tort et qu'une d'elles vous demande, clairement et à plusieurs reprises, de ne pas le faire. Enfin je vous interdis de vous accaparer les dose de café pour quelle que raison que ce soit. Quand il n'y en a plus, il est insupportable que vous sortiez de leur cachette celles que vous avez « mises de côté », Ce petit jeu est pervers et significatif du lien de supériorité que vous semblez vouloir installer dans votre relation avec tout ou partie de ces collaboratrices, En 2012 je vous avais pourtant déjà fait une première remontrance verbale sur ce qui à l'époque, ne semblait être que de la maladresse. Après une période d'amélioration apparente vous semblez redoublé maintenant dans votre attitude intolérable. Il est bien évident que vos relations avec ces 4 personnes étant déplorables la qualité du travail et de la communication au sein de l'équipe s'en ressentent nettement. Vous avez nié la totalité de ces faits considérant faire l'objet d'une cabale montée par ces personnes. Vous avez émis la possibilité d'une confrontation. Je n'ai pas souhaité procéder à cet exercice pour les raisons suivantes :- comme précisé ci-dessus vous avez été mis en garde il y a un an des mêmes faits que vous n'aviez alors pas niés ; l'école est intervenue auprès de nous, ce n'est donc pas un coup monté «'en douce » par des étudiantes contre vous ;- les relations de travail qui deviendront certainement impossibles après une telle situation ; Sur votre professionnalisme maintenant ; Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, vos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, Des miennes tout d'abord, mais également des vôtres, Ce qui a motivé votre souhait de passer du domaine technique au domaine commercial. Je vous demande une meilleure assiduité professionnelle et davantage de rigueur dans votre travail. Il s'agit de traiter correctement jusqu'au bout les dossiers qui vous sont confiés. De même, vous devez respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, notamment les horaires. Je ne peux que vous demandez de rétablir une situation normale d'activité et d'engagement autour de votre poste (...) ». M. Z... demande l'annulation de cette mesure de mise à pied disciplinaire, et sollicite un rappel de salaire au titre de celle-ci, E invoque le caractère infondé de cette sanction. L'employeur verse aux débats les attestations de 5 salariées féminines, Mesdames B..., C..., D..., et G... et H... . Outre que ces attestations ne sont pas accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leurs auteurs, de sorte qu'elles ne présentent pas de garanties suffisantes quant à l'identité de celui-ci, ces documents sont rédigés en termes très généraux, sans même citer le nom de M. Z..., rendant impossible le lien entre les qualificatifs mentionnés et l'intéressé. Ainsi, par exemple, l'attestation de Mme D... est ainsi rédigée : «réflexions désagréables récurrentes, Comportement hautain, Colères injustifiées ». Monsieur Z... verse quant à lui 2 attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de salariés, certes masculins, mais qui apportent toutefois un témoignage motivé. Monsieur E... écrit : « je n'ai jamais constaté de la part de Y... aucune ingérence dans un département autre que le sien, ni qu'il ait pu insulter ni tenir des propos injurieux à l'égard de qui que ce soit dans l'entreprise. Je rajoute également que Y... est une personne sérieuse et très respectueuse ». Monsieur F... témoigne : «j'atteste que je n'ai jamais vu ni entendu Monsieur Y... Z... tenir des propos injurieux vis-à-vis des filles du département commercial auquel j'appartiens. J'atteste que Monsieur Z... n'a utilisé les toilettes des filles ou n'a demandé de nettoyer quoi que ce soit. J'atteste du fait que Monsieur Z... a toujours réalisé du travail hors de tout entendement, passant des nuits entières à son bureau, sautant des repas, travaillant le week-end et les jours fériés. Les heures supplémentaires qui s'étendaient au-delà du quota légal étaient alors .transformées en bonus sur sa fiche de paye. » Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la matérialité des griefs invoqués par l'employeur au soutien de la sanction litigieuse n'est pas démontrée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire. En conséquence, l'employeur doit être condamné à rémunérer les 3 jours de mise à pied. Le montant sollicité de ce chef par Monsieur Z... n'est pas contesté, et est en outre justifié par les pièces versées aux débats. Il sera donc fait droit à la demande, soit 325,62 euros au titre de la retenue de salaire outre celle de 32,56 euros au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QU'il ressort des constatations de la cour d'appel que la mise à pied disciplinaire était justifiée d'une part par un grief relatif au comportement du salarié, d'autre part par un grief professionnel, ainsi libellé « vos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, des miennes tout d'abord, mais également des vôtres, ce qui a motivé votre souhait de passer du domaine technique au domaine commercial ; je vous demande une meilleure assiduité professionnelle et davantage de rigueur dans votre travail ; il s'agit de traiter correctement jusqu'au bout les dossiers qui vous sont confiés ; de même, vous devez respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, notamment les horaires ; je ne peux que vous demander de rétablir une situation normale d'activité et d'engagement autour de votre poste » ; que, pour annuler la mise à pied, la cour d'appel a considéré que les attestations versées au soutien du grief relatif au comportement du salarié étaient trop générales et contredites par celles versées aux débats par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si le grief professionnel, tel que formulé dans la mise à pied, n'était pas de nature à justifier celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le nombre d'heures acquises au titre du DIF ;
AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que Monsieur Z... invoque l'absence de mention de son droit au DIF, d'autant que l'employeur a également omis de mentionner le solde d'heures acquises sur le certificat de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié, de son droit individuel à la formation, cause nécessairement un préjudice à l'intéressé, qui sera, au regard de l'ancienneté de Monsieur Z..., intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 250 euros » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour allouer à Monsieur Z... des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le nombre d'heures acquise au titre du DIF, sur la circonstance que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'obligation posée par l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa version alors applicable, d'informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, ne s'applique qu'en cas de licenciement ; que, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour défaut d'information au titre desdits droits, la cour d'appel a retenu que la prise d'acte était justifiée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa version alors applicable ;
3. ET ALORS en outre QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au motif que le salarié a subi un préjudice nécessaire ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, que le manquement à l'obligation d'informer le salarié lui « caus(ait) nécessairement un préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 6323-19 dans leurs versions alors applicables.