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07/03/2018 | FRANCE | N°16-18.832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-18.832


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10246 F

Pourvoi n° A 16-18.832







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1

°/ la société Cap terre, dont le siège est [...]                          ,

2°/ M. Jean-Louis X... (société X...), domicilié [...]                             , agissant en qualité d'administr...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° A 16-18.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Cap terre, dont le siège est [...]                          ,

2°/ M. Jean-Louis X... (société X...), domicilié [...]                             , agissant en qualité d'administrateur de la société Cap terre,

3°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cap terre,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cap terre, de M. X..., ès qualités, et de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap terre, M. X..., ès qualités, et la société SMJ, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cap terre, M. X..., ès qualités, et la société SMJ, ès qualités,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cap Terre au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois motiver le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient trois griefs à l'encontre de Mme Y... : - sa mauvaise gestion, l'entreprise accusant des mauvais résultats en 2010 non conformes à ses objectifs et prévisions et un résultat négatif d'exploitation de 476 049 euros en 2011 alors que ses prévisions ne laissaient nullement entrevoir de telles pertes, - l'absence de fiabilité de son reporting, en omettant notamment le montant de la sous-traitance, - l'embauche d'un collaborateur supplémentaire dont le recrutement n'était pas nécessaire et le refus de remettre en cause sa stratégie alors que le rapport d'audit effectué le préconisait ; que Mme Y... soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que ce n'est que suite à son refus de travailler pour le compte du groupe en tant qu'indépendante qu'elle a été licenciée ; que pour 2010, aucune lettre d'objectif ne lui a été remise et qu'elle a perçu 30 000 euros de prime ; que l'écart avec ses prévisions a été infime (78 K€), les autres filiales ayant rencontré les mêmes difficultés ; que ses prévisions pour 2011 étaient exactes (écart de seulement 86 K€, à l'instar d'autres entités du groupe) ; qu'elle a tenu compte de la sous-traitance interfiliale ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé les pertes d'exploitation, sachant qu'elle ne contrôlait que les recettes, l'ensemble de la comptabilité étant géré au siège par la société holding et contrôlé par le président, M. A... ; qu'elle ne disposait d'aucun outil de suivi comptable permettant la budgétisation prévisionnelle des dépenses ; que c'est pour cela qu'elle a mis en place un outil de gestion intitulé D2A ; que le recrutement de M. B... a été validé par M. A... ; qu'elle s'est toujours impliquée dans la stratégie du Groupe ; qu'en réalité, le motif de son licenciement est économique, son poste ayant disparu de l'organigramme ; que la SAS Cap Terre rétorque qu'aux termes de la lettre de licenciement ce sont bien ses mauvais résultats et pas seulement ses mauvaises prévisions qui sont reprochés à Mme Y... ; qu'en 2011, ses objectifs étaient fixés à un chiffre d'affaire de 2 500 K€ pour chacune des sociétés (Cap Terre et Cap Terre Région), les prévisionnels de Mme Y... s'élevant à 4 792 K€ alors que le CA réalisé ne s'est élevé qu'à 4 460 K€ ; qu'elle n'a dès lors pas atteint les objectifs qu'elle n'avait nullement remis en cause ; qu'elle avait accès à la comptabilité du groupe, un prévisionnel d'exploitation lui étant communiqué chaque trimestre pour suivre l'évolution des charges ; que la balance de chaque société lui était adressée pour validation ; que le rapport d'audit de 201 la relevé que la D2A n'étant pas parfaitement remplie, il fallait plutôt reprendre le tableau existant à Betom en l'adaptant à Cap Terre, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'elle n'a pas pris en compte la sous-traitance ; que c'est elle qui a décidé du recrutement de M. B... ; qu'il résulte du contrat de travail de Mme Y... qu'elle a été recrutée en qualité de directeur adjoint de Cap Terre avec pour missions d'élaborer la politique commerciale de l'entreprise, de développer le chiffre d'affaires de la société en assurant la commercialisation de ses différents services et produits, de gérer et manger le personnel et d'assurer le suivi de la gestion de la société ; qu'elle s'est vu conférer les mêmes missions pour Cap Terre Région en 2009 ; qu'à cet égard, les mauvais résultats qui lui sont reprochés pour 2010 ne sont pas justifiés par les documents produits aux débats, le CODIR du 10 mai 2011 mettant au contraire en évidence un CA de 5 342 206 euros pour Cap Terre et Cap Terre Région, soit un EBI de 1,48 %, résultats donnant lieu au commentaire suivant :"on a fait une bonne année. Toutes les structures sont positives" ; que la cour constate que si les objectifs 2011 donnés à Mme Y... et acceptés par elle ont été fixés à 5 000 K€ et qu'elle n'a atteint que 4460 K€, le différentiel n'est pas considérable et qu'il en va de même pour toutes les filiales du Groupe qui sont restées en deçà de leurs objectifs et dans les mêmes proportions que Cap Terre, voire pour certaines d'entre elles dans des proportions plus importantes (Betom Ingénierie 50 % de l'objectif atteint) ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être tenu grief à Mme Y... seule de ne pas avoir réalisé 100 % des objectifs et que ses résultats sont à relativiser au regard de ceux de ses collègues ; que par ailleurs, elle a alerté en septembre 2010 Mme A... en ces termes : "l'organisation de Cap Terre s'appuie sur les services support du siège aux niveaux RH et comptabilité et il faut fluidifier les échanges, les retours de comptabilité analytiques étant laborieux" ; qu'elle a dès lors sollicité la rédaction d'un cahier des charges pour un système comptable en vue d'éviter les multiples ressaisies d'un tableau à l'autre et multipliant les risques d'erreur ; qu'aux termes de sa note du 5 avril 2011 à M. A..., elle lui a notamment rappelé qu'elle ne disposait pas d'un outil comptable réactif lui permettant la budgétisation prévisionnelle des dépenses, et le suivi efficace des équilibres entre dépenses/recettes et qu'elle n'avait toujours pas obtenu du siège la répartition des dépenses 2010 ; qu'à cet égard, plusieurs attestations de collaborateurs de Cap Terre témoignent de ce qu'aucun outil de reporting n'était fourni par le siège ; qu'il apparaît par ailleurs que le D2A a été validé par le Directeur financier ainsi qu'en atteste son mail du 28 février 2011 ; qu'il ne saurait être sérieusement reproché à Mme Y..., dans ces conditions, alors qu'elle a alerté à plusieurs reprises sa direction sur ses difficultés en matière de maîtrise de suivi de l'équilibre recettes/dépenses, d'avoir commis des erreurs de prévision ; que le grief tiré des mauvais résultats 2010 et 2011 et de la mauvaise gestion n'est en conséquence pas établi ; que s'agissant du second grief, si le mail de Mme C... du 18 avril 2012 à Mme Y... met en évidence des failles dans la facturation de la sous-traitance, de même que l'attestation de M. D..., force est de constater que la salariée avait pourtant demandé à ses services de suivre les procédures en vigueur (mail du 28 février 2011) et qu'elle a signalé elle-même une difficulté en ce sens au directeur financier le 15 février 2011 qu'elle a corrigée par la suite (mail du 4 mars 2011) ; que ce grief n'est en conséquence pas suffisamment caractérisé ; que s'agissant du 3ème grief, si une note de M. A... préconise un rapprochement des prestations de Betom et Cap Terre en maîtrise d'oeuvre et si le Codir du 8 juin 2010 souligne qu'il a du mal à se mettre en oeuvre, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à Mme Y... ; que quant au recrutement de M. B..., à supposer qu'il ait été initié par Mme Y..., force est de constater que M. A... l'a entériné puisqu'il a rencontré cette personne à deux reprises dans le cadre de son recrutement et qu'il a signé sa lettre d'engagement ; que ce grief n'est en conséquence pas davantage établi ; que la cour observe enfin qu'il paraît pour le moins contradictoire qu'après avoir constaté les "mauvaises" performances de Mme Y... tout au long des années 2010 et 2011, M. A... lui ait proposé, un mois seulement avant l'engagement de son licenciement, une promotion en qualité de Directeur Général adjoint commerce et développement, rôle présenté comme constituant le numéro 2 du Groupe Betom, ce qui n'est pas contesté, étant observé au surplus que Mme Y... produit de nombreuses attestations témoignant de ses compétences et de son implication dans l'entreprise et d'autres témoignages évoquant les divers revirements et manipulations de M. A... ; qu'il s'ensuit que les griefs invoqués à l'encontre de Mme Y... n'étant pas établis, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, sachant qu'elle justifie n'avoir retrouvé un emploi à temps plein qu'en 2015, il y a lieu de lui allouer la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que le jugement sera réformé en ce sens.

1-ALORS QUE la lettre de licenciement fixe limite du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à Mme Y... lui reprochait notamment une insuffisance de résultats caractérisée au titre de l'année 2011 par la non atteinte de son objectif sur chiffre d'affaires et la non atteinte de ses objectifs sur résultat d'exploitation ; qu'en se prononçant sur le seul objectif sur chiffre d'affaires et en s'abstenant de se prononcer sur le grief tiré d'un résultat négatif d'exploitation sur l'exercice 2011, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.

2-ALORS en outre QUE caractérise une insuffisance professionnelle le défaut de réalisation d'objectifs réalisables ; que la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à Mme Y... lui reprochait notamment une insuffisance de résultats caractérisée au titre de l'année 2011 par la non atteinte de son objectif sur chiffre d'affaires ; qu'en écartant le grief tiré des mauvais résultats de la salariée après avoir constaté qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs sur chiffre d'affaire en réalisant un chiffre de 540 000 euros inférieur à l'objectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.

3-ET ALORS QUE caractérise une insuffisance professionnelle le défaut de réalisation d'objectifs réalisables ; qu'en retenant que le déficit de 540 000 euros ne serait pas considérable et que les autres filiales du groupe seraient restées en deçà de leurs objectifs dans les mêmes proportions ou dans des proportions plus importantes, quand aucune de ces circonstances n'était de nature à exclure l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4-ALORS encore QU'au titre de la mauvaise gestion reprochée à Mme Y..., la société Cap Terre faisait état non seulement de ses mauvais résultats mais encore de la non-conformité de ces résultats à ses prévisions, de l'absence de fiabilité de son reporting, d'une embauche qui ne se justifiait pas et du refus de remettre en cause sa stratégie alors qu'un rapport d'audit le préconisait ; qu'en retenant, au seul vu des pièces produites par la salariée, qu'aucun outil de reporting ne lui aurait été fourni par le siège, sans examiner les pièces produites par l'employeur et dont il résultait que les prévisionnels d'exploitation trimestriels étaient adressés à la salariée avec mention des charges et résultats prévisionnels, de même que les tableaux prévisionnels de facturation, la balance de chacune des sociétés avant établissement des comptes définitifs, le livre de paie et les dépenses en matière de charge du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5-ALORS surtout QU'en retenant qu'aucun outil de reporting n'aurait été fourni à la salariée par le siège sans rechercher s'il n'appartenait pas à cette dernière, dans le cadre des fonctions qui lui étaient contractuellement dévolues, d'adopter un système de transmission des informations comptables fiable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

6-ALORS de plus QUE la société Cap Terre reprochait à Mme Y... l'absence de fiabilité de son reporting notamment en matière de sous-traitance ayant conduit, sur deux exercices consécutifs, à la présentation de comptes inexacts et après correction à la dégradation des comptes des sociétés ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que Mme Y... aurait demandé à ses services de suivre les procédures en vigueur et aurais signalé la difficulté qu'elle aurait corrigée par la suite ; qu'en statuant ainsi quand la salariée avait la responsabilité de la bonne exécution des consignes qu'elle donnait et quand la correction de ses erreurs, après clôture de l'exercice, ne pouvait suffire à atténuer la gravité de leurs conséquences ni justifier la réitération de ces erreurs sur l'exercice suivant, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

7-ET ALORS QUE la société Cap Terre reprochait à Mme Y... l'embauche inappropriée de l'un de ses amis dont les performances n'étaient pas en adéquation avec les performances annoncées ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que cette embauche aurait été validée par le supérieur de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette embauche n'avait pas été validée au vu d'informations erronées fournies par la salariée sur les bénéfices qui en étaient attendus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

8-ALORS enfin QU'en retenant « qu'il paraît pour le moins contradictoire qu'après avoir constaté les "mauvaises" performances de Mme Y... tout au long des années 2010 et 2011, M. A... lui ait proposé, un mois seulement avant l'engagement de son licenciement, une promotion en qualité de Directeur Général adjoint commerce et développement, rôle présenté comme constituant le numéro 2 du Groupe Betom », quand la proposition d'affectation de la salariée à un autre poste, fût-ce au prix d'une promotion, pouvait tout aussi bien confirmer la nécessité d'écarter Mme Y... du poste auquel elle ne donnait pas satisfaction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

9-ET QU'en retenant que « Mme Y... produit de nombreuses attestations témoignant de ses compétences et de son implication dans l'entreprise et d'autres témoignages évoquant les divers revirements et manipulations de M. A... », quand aucune de ces considérations n'était de nature à exclure son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.832
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 15e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-18.832, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.832
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