CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° E 16-17.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... , veuve A... ,
2°/ M. Frédéric A... ,
3°/ Mme Valérie A... ,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. Stéphane A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts A... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître X... à payer aux consorts A... la seule somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte du 19 juin 2003 instrumenté par lui ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte du 19 juin 2003 instrumenté par Maître X..., les époux A... ont vendu à la SCCV LA DESIRADE un terrain à bâtir moyennant paiement comptant de la somme de 18.290 € et obligation mise à la charge de la SCCV de faire construire, donner en paiement et remettre aux époux A... trois appartements, parmi lesquels un T5 d'une superficie de 140 m² ; que la composition exacte des biens devait être établie dans un état descriptif de division à recevoir par Maître X... et l'acte constatant la dation en paiement devait être établi dès fourniture de l'attestation d'achèvement des travaux, suivant acte à recevoir par le défendeur ; que les pièces produites ne permettent pas de déterminer la date à laquelle Maître X... a eu connaissance de la réduction de surface de l'appartement T5 ; qu'en revanche, il résulte du projet de dation de paiement proposé par Maître X... aux consorts A... en 2004, que la surface de l'appartement T5 était de 102,83 m², donc réduite de manière conséquente par rapport à l'acte du 19 juin 2003 ; que Maître X... ne justifie d'aucune diligence particulière pour assurer l'efficacité de cet acte ; que comme l'a souligné le premier juge, il lui appartenait pour le moins d'alerter les parties et de les inviter, le cas échéant, à modifier les termes de la dation en paiement afin d'assurer une compensation financière tenant compte de la diminution de la superficie de l'appartement ; que Maître X... a commis une faute du fait de sa carence relativement à ses obligations de conseil et d'efficacité de l'acte instrumenté ; que sa responsabilité sera par conséquent retenue et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; que le préjudice causé par la faute de Maître X... ne pouvait être analysé comme la perte de la surface dont la réparation a été évaluée à 137.598 €, mais comme une perte de chance pour les consorts A... d'être dédommagés de cette réduction ; que compte tenu de l'inertie des consorts A... qui ont tardé à agir contre la SCCV LA DESIRADE et qui ont finalement été confrontés à la liquidation judiciaire de cette dernière et du fait que la perte de chance ne saurait inclure la perte de revenus locatifs résultant de la réduction de surface de l'appartement qui était au demeurant occupé par Madame A... , il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 20.000 euros aux consorts A... en réparation de la perte de chance (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le notaire, qui ne s'est pas assuré de l'efficacité de l'acte de vente authentique, est tenu d'en réparer les conséquences dommageables dans les mêmes conditions que le vendeur ; qu'en retenant que la faute de Maître X..., qui avait manqué à ses obligations de conseil et d'efficacité d'un acte de vente en établissant un projet d'acte de dation en paiement non conforme à ce dernier quant à la surface du bien vendu, n'avait entraîné que la perte de chance d'être dédommagé de cette réduction de surface, quand le notaire devait réparer la perte de surface au même titre que le vendeur dont la condamnation n'avait pu être exécutée du fait de sa liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire, qui ne s'est pas assuré de l'efficacité de l'acte de vente authentique, est tenu d'en réparer les conséquences dommageables dans les mêmes conditions que le vendeur ; qu'en ajoutant que cette perte de chance devait tenir compte de l'inertie des consorts A... qui avaient tardé à agir contre la SCCV LA DESIRADE et qui avaient été confrontés à sa liquidation judiciaire, quand le notaire était tenu à réparation sans qu'il y ait à tenir compte d'un éventuel retard dans la mise en oeuvre de l'action en réparation contre le vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en affirmant de la sorte que la perte de chance d'être dédommagé de la réduction de surface devait tenir compte de l'inertie des consorts A... qui avaient tardé à agir contre la SCCV LA DESIRADE et qui avaient été confrontés à sa liquidation judiciaire, sans répondre aux conclusions des consorts A... faisant valoir qu'ils avaient attendu l'issue de l'expertise judiciaire sur l'évaluation de la surface de la chose vendue avant d'assigner leur vendeur, ce dont on ne pouvait leur faire grief, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le notaire, qui ne s'est pas assuré de l'efficacité de l'acte de vente authentique, est tenu d'en réparer les conséquences dommageables dans les mêmes conditions que le vendeur ; qu'en ajoutant enfin que la perte de chance ne pouvait inclure la perte de revenus locatifs résultant de la surface moindre du bien, quand les consorts A... pouvaient prétendre être indemnisés de cette perte de revenus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.