SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° M 16-16.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gilead sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Gilead sciences, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gilead sciences aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gilead sciences et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Gilead sciences
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GILEAD SCIENCES au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de lever les stock-options attribuées ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Malika Y... a reçu plusieurs courriers de son employeur lui attribuant des options de souscription le 5 février 2008, 440 options de souscription, le 13 février 2009, 400 options et le 10 février 2010, 365 options. Elle verse aux débats un état, au 5 novembre 2011, des stocks options qui lui ont été attribuées. La SARL GILEAD SCIENCES ne conteste d'ailleurs ni cette attribution, ni le décompte produit. Si la date et les conditions de rachat ne sont pas fixées de manière certaine au vu des pièces versées aux débats, Madame Malika Y... subit néanmoins une perte de chance de lever ces options. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 80.000 euros » ;
1. ALORS QUE la perte de chance réparable correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en jugeant que la salariée a perdu une chance de lever ses stock-options en raison de son licenciement injustifié, quand elle constatait pourtant que la date et les conditions de rachat des actions « ne sont pas fixées de manière certaine au vu des pièces versées aux débats », ce dont il résultait que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de lever les stock-options, sans répondre à ses conclusions d'appel (p. 19) oralement soutenues selon lesquelles il faisait pertinemment valoir que la salariée, qui réclamait la somme de 100.000 euros, n'a versé aux débats aucun élément de nature à justifier le chiffrage opéré, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de lever les stock-options, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée justifiait du montant de la somme perdue en raison de l'impossibilité de lever les options, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.