LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 22 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 22 juin 2012, en qualité d'aide à domicile, par Mme Z... ; que cette dernière a été hospitalisée le 16 mai 2013, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que la salariée a été licenciée par le fils de Mme Bernadette Z..., par courrier du 13 juillet 2013 ; que Mme Catherine Z... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Z... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont estimé la somme devant revenir à la salariée au titre du rappel de salaires pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens critiquant le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement retenus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme au titre des salaires et des congés payés afférents pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Madame Anne Y... sollicite un rappel de salaire pour un montant total de 76789,26 € outre les congés payés du dixième ainsi que les salaires à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la décision constatant la résiliation judiciaire du contrat de travail par la cour.
Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire est dépourvue d'objet, la rupture du contrat de travail est réellement intervenue le 13 juillet 2013 et en conséquence les demandes de rappel de salaires pour la période postérieure à la date précitée sont infondées.
De l'analyse des plannings produits par l'employeur il ne peut se déduire le temps de travail de la salariée.
Madame Anne Y... expose qu'elle effectuait sa prestation de travail du vendredi 19 heures au samedi 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au dimanche 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au lundi 8 heures.
Il ressort des attestations d'emploi que le salaire net revenant à la salariée durant toute la période travaillée s'établissait à hauteur de 8,65 € de l'heure, ce qui fixait la rémunération nette de la salariée à hauteur de 1868,40 € par mois.
L'employeur ne justifie nullement des nuits où la salariée n'aurait pas effectué sa prestation de travail ni ne démontre que les sommes versées à la salariée correspondaient à la rémunération lui revenant.
Pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013, la salariée a perçu une somme totale de 11417,97 € alors qu'elle aurait dû percevoir une somme de 23042,80 €.
Dès lors la salariée est fondée en sa demande de rappel de salaires à hauteur de 11624,83 €, somme à laquelle il convient de condamner l'employeur qui comprend l'indemnité de congés payés, étant précisé que dans le cadre d'une rémunération par CESU l'indemnité de congés payés est incluse dans le salaire comme rappelé dans les attestations d'emploi » ;
ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable et de présence de nuit, lesquelles correspondent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Y... a été embauchée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Z..., la cour d'appel a établi le salaire net revenant à la salariée durant toute la période travaillée à hauteur de 8,65 euros de l'heure et de 1868,40 euros par mois en considérant, d'une part, que la salariée a exposé qu'elle effectuait sa prestation de travail du vendredi 19 heures au samedi 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au dimanche 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au lundi 8 heures, d'autre part, que de l'analyse des plannings produits par l'employeur il ne peut se déduire le temps de travail de la salariée et, enfin, que l'employeur ne justifie nullement des nuits où la salariée n'aurait pas effectué sa prestation de travail ni ne démontre que les sommes versées à la salariée correspondaient à la rémunération lui revenant ; qu'elle en a conclu que, pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013, la salariée a perçu une somme totale de 11417,97 euros alors qu'elle aurait dû percevoir une somme de 23042,80 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, comme elle y était d'ailleurs invitée, la répartition de la durée du travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence et de présence de nuit, lesquelles équivalent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité.
Pour débouter la salariée de ce chef de demande, les premiers juges ont estimé que l'indemnité de préavis avait été réglée tel que cela figure sur le reçu pour solde de tout compte que les parties ne produisent pas aux débats en cause d'appel de sorte qu'il n'est justifié devant la cour ni du montant ni du paiement à ce titre.
Il s'évince de ce qui précède concernant le rappel de salaire que le salaire mensuel de la salariée s'établit à hauteur de 1868,40 € par mois.
Il convient de condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 1868,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La salariée ayant été embauchée dans le cadre de chèques emploi service l'indemnité de préavis comprend l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
De la somme allouée, il conviendra de déduire éventuellement celles versées par l'employeur au titre du préavis lors de la rupture du contrat de travail » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire entraînera la cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à un an, celle-ci a droit à une indemnité de licenciement, selon les règles conventionnelles régissant les rapports des parties, équivalente à 1/5 mois de mois par années d'ancienneté, ce qui fixe son indemnité de licenciement à hauteur de 373,68 € » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire entraînera la cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement.