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07/03/2018 | FRANCE | N°16-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-14164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Y... ; que cette dernière a été hospitalisée le 16 mai 2013, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que Mme Catherine Y..., nommée tuteur de sa mère a, par courrier du 1er septembre 2014, notifié à la salariée son licenciement à compter du 13 mai 2013 ;

Sur les premier et deuxiè

me moyens, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert du grief de manque de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Y... ; que cette dernière a été hospitalisée le 16 mai 2013, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que Mme Catherine Y..., nommée tuteur de sa mère a, par courrier du 1er septembre 2014, notifié à la salariée son licenciement à compter du 13 mai 2013 ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont évalué la somme devant revenir à la salariée au titre du rappel de salaires et des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier et du deuxième moyens rend sans portée les critiques des troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Catherine Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Madame Noëlle Z... sollicite un rappel de salaire portant sur le solde restant dû au titre du mois de mai 2013 jusqu'au 1er septembre 2014 sur la base d'un salaire mensuel moyen exprimé en brut d'un montant de 20371,04 €.
L'analyse de l'attestation Pôle Emploi produite et des talons de chèques emploi service versés aux débats faisant ressortir une moyenne d'heures travaillées tous les mois de 143 heures rémunérées à hauteur de 12,61 € chacune, ainsi que précédemment rappelé, le salaire moyen s'établit à hauteur de 1809 €.
La salariée ayant perçu la somme de 1980,07 € pour le mois de mai 2013, la cour considère qu'elle a été remplie de ses droits pour le mois considéré.
Pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014, il est dû à Madame Noëlle Z... la somme de 27135 € laquelle comprend l'indemnité de congés payés » ;

ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Z... a été embauchée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Y..., la cour d'appel a établi le salaire mensuel moyen de la salariée à 1809 euros en considérant qu'il ressortait des pièces produites une moyenne d'heures travaillées tous les mois de 143 heures rémunérées à hauteur de 12,61 € chacune ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, comme elle y était d'ailleurs invitée, la répartition de la durée du travail entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable, lesquelles équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre de majoration sur les heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Madame Noëlle Z... indique qu'elle travaillait de 8 heures du matin à 18 heures pour la période de mai 2012 à mai 2013 sans percevoir de majoration de sa rémunération.
Madame Catherine Y... en qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., conteste que la salariée ait pu effectuer des heures supplémentaires en comparant les heures de présence des autres salariées qui prétendent également avoir réalisé des heures supplémentaires.
Il résulte du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Madame Noëlle Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établit la durée de travail à 45 heures, ce qui démontre en soi l'existence d'heures supplémentaires.
De l'analyse des tableaux de l'employeur il ressort qu'au mois de mai 2012 la salarié qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui implique que Madame Noëlle Z... devait être présente pour cette heure.
Dès lors il est prouvé par la salariée qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a perçu aucune majoration de sa rémunération, toutes les heures de travail ayant été réglées sur la même rémunération horaire.
En conséquence il convient de faire droit à sa demande de Madame Noëlle Z... et de condamner Catherine Y..., en sa qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., à payer à Madame Noëlle Z... la somme de 668,33 € » ;

ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'elle prévoit encore que les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ; qu'il en résulte que, pour savoir si le seuil de 40 heures de travail effectif est atteint, il doit être tenu compte non seulement des heures de travail effectif mais également des heures de présence responsable mais seulement en ce qu'elles correspondent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Mme Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établissait, selon elle, la durée hebdomadaire à 45 heures, ce qui démontrait en soi l'existence d'heures supplémentaires ; qu'elle a ajouté qu'il résultait de l'analyse des tableaux de l'employeur qu'au mois de mai 2012 la salariée qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui impliquait que Madame Z... devait être présente pour cette heure ; qu'elle en conclut qu'il est prouvé que la salariée effectuait des heures supplémentaires ; qu'il en ressort que, pour faire droit à la demande en rappels d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel a déterminé la durée hebdomadaire de travail et le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir des seuls horaires accomplis sans vérifier, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'accomplissement d'autres types d'heures de travail que des heures de travail effectif, comme des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif, le seuil de 40 heures de travail effectif avait été dépassé par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Madame Noëlle Z... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire
Si les parties s'accordent sur le principe d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, celles-ci ne s'accordent pas sur son montant, l'employeur fixant celle-ci à hauteur de 2505,58 € alors que la salariée sollicite à ce titre la somme de 4742,08 €.
L'analyse de l'attestation Pôle Emploi produite et des talons de chèques emploi service versés aux débats font ressortir une moyenne d'heures travaillées tous les mois de 143 heures rémunérées à hauteur de 12,61 € chacune, ce qui établit l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3606,46 € ((12,61 € X 143 heures) X 2 mois) étant précisé qu'il y a une variation d'heures travaillées allant de 98 heures à 178 heures.
Il convient de condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 3606,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La salariée ayant été embauchée dans le cadre de chèques emploi service l'indemnité de préavis comprend l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
De la somme allouée, il conviendra de déduire éventuellement celles versées par l'employeur au titre du préavis lors de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 2505,58 € » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire entraînera la cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les parties ne s'accordent nullement sur la date à laquelle l'embauche est intervenue, l'employeur exposant que Madame Noëlle Z... a été embauchée à compter du mois de mai 2004 et cette dernière invoquant une embauche à compter du 5 juillet 2000.
Madame Noëlle Z... produit aux débats ses attestations d'emploi de juillet 2000 à mai 2004 démontrant ainsi qu'elle a été embauchée à compter du 5 juillet 2000.
Dès lors l'ancienneté à prendre en compte doit se calculer à compter du 5 juillet 2000.
Il n'est pas contesté par l'employeur que l'indemnité légale est plus favorable à la salariée que l'indemnité conventionnelle, la seule contestation à ce titre étant qu'il convient d'appliquer une décôte sur l'indemnité de licenciement sur les périodes où la salariée n'a pas travaillé à temps plein sans plus de précision.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Madame Noëlle Z... une indemnité de licenciement d'un montant de 4571,62 € que la cour fixe à hauteur de 6717,97 €, somme dont il conviendra de déduire, le cas échéant, celle versée au moment de la rupture » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire entraînera la cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z... aux torts de Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., et de l'AVOIR, par conséquent, condamnée à payer à Mme Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En application de l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire prend effet à compter de la date où le juge la prononce, dès lors que le salarié est toujours au service de son employeur ou à compter de la date du licenciement si celui-ci a été signifié avant que le juge ne se soit prononcé sur la demande de résiliation judiciaire.
Lorsque l'employeur licencie un salarié alors que ce dernier a engagé une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge doit se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire avant d'examiner les motifs du licenciement s'il estime la demande du salarié infondée.
Il ressort du jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 8 septembre 2014 que Madame Noëlle Z... avait sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'audience du 23 juin 2014, soit à une date antérieure au licenciement intervenu le 1er septembre 2014.
Ainsi il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par la salariée.
Pour débouter la salarie de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de son travail, les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où ce dernier avait été hospitalisé et placé en maison de retraite, de sorte que l'emploi d'assistante de vie de la salariée était sans objet à compter du 13 mai 2013.
Cependant, l'hospitalisation de l'employeur, ne peut justifier, de facto, la rupture du contrat de travail de la salariée qui devait nécessairement être licenciée par l'employeur, ou, ensuite de son placement sous tutelle par le tuteur, ce qui a été régularisé en juin 2014.
Dès lors c'est vainement que Madame Catherine Y..., en qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., invoque l'absence de manquement grave de l'employeur jusqu'à l'hospitalisation de sa mère et son placement en maison de retraite pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire.
Par contre, il n'est pas contesté que les salaires n'ont pas été réglés à la salariée au moins pour la période de juin 2013 jusqu'au licenciement, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Ce seul motif justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame Noëlle Z... de ce chef de demande et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme Noëlle Z... à Madame Bernadette Y... aux torts de cette dernière avec effet au 1er septembre 2014 » ;

ALORS QUE, si le fait pour l'employeur de ne pas fournir du travail au salarié ou de ne pas lui verser le salaire convenu peut constituer un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, c'est à la condition que ces manquements aient empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à compter du mois de mai 2013, Mme Bernadette Y..., qui était personnellement bénéficiaire des prestations accomplies par Mme Z... en sa qualité d'aide à domicile, a été hospitalisée puis placée en maison de retraite pour une durée limitée tout d'abord et ensuite de façon définitive et que ce n'est que, depuis le 17 juin 2014, date de la mise sous tutelle de Mme Bernadette Y..., que celle-ci s'est vue désigner un tuteur en la personne de Mme Catherine Y... laquelle a mis en oeuvre, dès le 29 juin 2014, la procédure de licenciement et prononcé la rupture du contrat de travail de la salariée le 1er septembre 2014 ; qu'en décidant néanmoins que le non-paiement des salaires de juin 2013 jusqu'au licenciement caractérisait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, et ce, sans caractériser en quoi ce manquement, compte tenu des circonstances ayant conduit l'employeur à ne pas respecter ses engagements, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14164
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-14164


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14164
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