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07/03/2018 | FRANCE | N°16-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-14135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016) que Mme A...       a été engagée le 29 mars 2012, en qualité d'assistante de vie par Mme Bernadette Y... ; que le 14 mai 2013, cette dernière a été hospitalisée, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que par courrier du 13 juillet 2013 son fils, M. François Y... a notifié à la salariée sa lettre de licenciement ; que Mme Catherin

e Y... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Y... ;

Attendu que la salariée fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016) que Mme A...       a été engagée le 29 mars 2012, en qualité d'assistante de vie par Mme Bernadette Y... ; que le 14 mai 2013, cette dernière a été hospitalisée, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que par courrier du 13 juillet 2013 son fils, M. François Y... a notifié à la salariée sa lettre de licenciement ; que Mme Catherine Y... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Y... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ; que si, sur le fondement de la théorie du dépassement du mandat confié par l'employeur au salarié, le licenciement prononcé par un salarié ne bénéficiant pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier, peut néanmoins être validé par l'employeur s'il ratifie le dépassement de mandat expressément ou tacitement, dans un cadre familial, en l'absence de contrat, le licenciement prononcé par un membre de la famille autre que le véritable employeur ne peut être validé qu'à condition que se trouvent caractérisées les conditions de la gestion d'affaires ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée avait été valablement prononcé par le fils de l'employeur, au motif que « le fait que dans le cadre de la présente procédure Mme Catherine Y... en qualité de tuteur de Mme Bernadette Y..., reprenne les termes de la lettre de licenciement pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, démontre que l'employeur a ratifié le licenciement ainsi prononcé », sans constater que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient réunies à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et des articles 1372 et 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été signée par le fils de Mme Bernadette Y..., agissant au nom de ses frères et soeurs, alors que celle-ci avait été hospitalisée puis placée en maison de retraite, la cour d'appel qui a retenu que Mme Catherine Y..., ultérieurement nommée tuteur, avait repris les termes de la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...       aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme A...      .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme A...       de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article » ; que la lettre de licenciement du 23 mai 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Vos missions définies par l'article 1er de la convention signée le 14 avril 2012 entre vous-même et ma mère, ont pris effectivement fin à la suite à l'hospitalisation de ma mère, Mme Bernadette Y..., le 17 mai 2013. Je suis dans l'obligation d'y mettre fin. Je vous prie de recevoir, Madame, l'expression de ma gratitude ainsi que des frère et soeurs pour le service qui a été le vôtre ainsi que d'agréer mes sentiments distingués. Vous souhaitant bonne continuation. François Y... » ; qu'il est constant que la lettre de licenciement a été signée par François Y..., fils de Mme Bernadette Y..., l'employeur ; que Mme Hélène A...       soutient que la lettre, n'ayant pas été signée par l'employeur, a pour conséquence la nullité du licenciement prononcé ; que Mme Catherine Y... en qualité de tuteur de Mme Bernadette Y..., reprend les termes de la lettre de licenciement pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le fait que dans le cadre de la présente procédure Mme Catherine Y... en qualité de tuteur de Mme Bernadette Y..., reprenne les termes de la lettre de licenciement pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, démontre que l'employeur a ratifié le licenciement ainsi prononcé ; que dès lors le licenciement ainsi prononcé n'est nullement entaché de nullité ; qu'il n'est pas contesté que le 14 mai 2013, Mme Bernadette Y... a été hospitalisée, puis placée en maison de retraite pour une durée limitée tout d'abord, et de façon définitive ensuite avant qu'une mesure de tutelle ait été ordonnée ; qu'il résulte des faits de l'espèce que l'hospitalisation de l'employeur de façon définitive ne permettait plus de maintenir l'emploi de Mme Hélène A... et en conséquence le licenciement est fondé ; que dès lors le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Hélène A...       de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

ALORS QUE la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ; que si, sur le fondement de la théorie du dépassement du mandat confié par l'employeur au salarié, le licenciement prononcé par un salarié ne bénéficiant pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier, peut néanmoins être validé par l'employeur s'il ratifie le dépassement de mandat expressément ou tacitement, dans un cadre familial, en l'absence de contrat, le licenciement prononcé par un membre de la famille autre que le véritable employeur ne peut être validé qu'à condition que se trouvent caractérisées les conditions de la gestion d'affaires ; qu'en considérant que le licenciement de Mme A...       avait été valablement prononcé par le fils de l'employeur, au motif que « le fait que dans le cadre de la présente procédure Madame Catherine Y... en qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., reprenne les termes de la lettre de licenciement pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, démontre que l'employeur a ratifié le licenciement ainsi prononcé » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans constater que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient réunies à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et des articles 1372 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14135
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-14135


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14135
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