SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° B 16-13.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Poclain hydraulics industrie, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Poclain hydraulics Corporate, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Poclain hydraulics industrie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : « par courrier remis en main propre daté du 13 janvier 2009, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 janvier 2009 dans les locaux de la société Poclain hydraulics. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes au regret de vous annoncer par la présence que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont les suivants : Vous avez intégré la société le 3 avril 2006 au poste responsable contrôle de gestion groupe à la position cadre III-B indice 180 de la convention collective de la métallurgie. A ce titre, vous exercez une responsabilité mondiale au sein de l'entreprise, exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. Reportant directement au secrétaire générale du groupe, membre du comité exécutif, vous participez à l'élaboration de la stratégie financière du groupe dans le cadre d'une relation étroite et constante avec le président du groupe. Nous vous rappelons les termes [de vos principales] mission[s] :
- Anime le contrôle de gestion groupe, supervise les contrôleurs de gestion industriels et commerciaux et apporte aux métiers et fonctions support les outils de contrôle nécessaires pour atteindre les objectifs de rentabilité.
- Fait évoluer la fonction contrôle de gestion pour servir plus en profondeur les différents métiers du groupe (analyses pour prises de décision, tableaux de bord de gestion complémentaires aux comptes d'exploitation mensuels des centres de profit, etc...).
- Produit une liasse de reporting mensuel standardisée, enrichie des analyses et plans d'action des métiers commercial, industriel et fonction support.
- Gère un système robuste d'élaboration et de maintenance des coûts standards des usines.
- Met en place un tableau de bord prospectif pour l'entreprise, incluant le taux d'utilisation des capacités industrielles.
- Déploie dans le groupe l'ensemble du reporting décisionnel de gestion Cognos.
- Participe au management du processus qualité Iso 9001 Finances (P10).
Votre fonction est au coeur de l'élaboration des actions de mise en cohérence globale, de communication stratégique et d'animation du groupe. Votre responsabilité consiste à faire appliquer cette stratégie par vos services.
Depuis 2006, nous constatons que vous êtes en retrait. Cette attitude s'est manifestée par une absence de coordination de vos équipes en relations avec les autres services financiers, notamment la comptabilité groupe, et l'ensemble des métiers, vos clients internes. Vous ‘avez pas oeuvré pour la transparence et la fiabilisation des données auprès de la direction générale :
- Depuis votre arrivée, le processus de construction budgétaire que vous avez développé a occulté la dimension comptable ne permettant pas notamment une analyse fiable et complète de la masse salariale. C'est la raison pour laquelle les ressources humaines ainsi que votre service en sont réduits à des analyses d'écarts demeurées stériles entre la masse salariale budgétaire consolidée dans votre outil et la masse salariale réelle consolidée en comptabilité, puis dans votre service.
- Vous vous êtes affranchi en toute connaissance de cause des procédures internes de l'entreprise. Vous avez notamment développé l'outil budgétaire et construit les tableaux de bord du Groupe en vous contentant d'utiliser votre propre méthode de paramétrage sur "Visual Basic ", ne tenant pas compte de notre logiciel Groupe Cognos. Vous n'avez ainsi pas contribué à soutenir vos clients internes par un travail d'appropriation autant sur l'outil du contrôle de gestion que sur vos méthodologies.
- Fin 2007, vous n'aviez toujours pas revu votre reporting mensuel avec des analyses standardisées permettant un déploiement mondial de vos méthodologies.
- Vos déplacements en filiales sont restés très insuffisants. Cette défaillance n'a même pas été compensée par de plus nombreux déplacements de votre équipe. Ce comportement a eu pour conséquence d'affaiblir considérablement votre animation Groupe.
- Depuis votre arrivée vous n'avez que très rarement participé aux différentes réunions ou repas d'entreprise ;
Vous vous êtes volontairement positionné en situation d'attentisme alors que nous attendions une animation auprès des Directions. Lorsque vous sortiez de cette réserve, vous avez adopté un comportement très critique, en opposition plutôt que constructif, sans chercher à aucun moment à asseoir la légitimité du contrôle de gestion groupe :
- Votre faible participation au management du processus de gestion des Finances (P10) démontre votre volonté de ne pas vous intégrer au sein de votre propre Direction. Contrairement à vos déclarations vous ne vous êtes jamais impliqué personnellement dans le déploiement de la culture économique auprès des équipes opérationnelles, notamment lors du séminaire d'intégration des nouveaux embauchés fin septembre 2008.
- Vous avez également influencé et conduit votre propre équipe sur cette voie, et c'est la raison pour laquelle l' entreprise a même été obligée de pallier à ce dysfonctionnement en créant un poste de contrôleur de gestion commercial au sein de la Direction générale adjointe business developpement.
- Votre attitude est basée sur l'affrontement plutôt que sur la conciliation et la médiation : comme nous l'avons constaté à plusieurs reprises, que ce soit à l'occasion d'une altercation avec la Comptabilité Groupe, votre principal partenaire dans l'entreprise, au sujet de Monsieur Sébastien A... en juillet 2007. Par ailleurs, lors de l'Operational Meeting Commitee" de septembre 2008, vous avez provoqué, agi et réagi avec une véhémence déplacée. Bien que votre hiérarchie vous ait prévenu ( "attitude vis-à-vis des opérationnels à corriger d'urgence ", remarque que vous avez signé sur le document de calcul de votre rémunération variable 2007), votre comportement n'a pas changé. Au lieu de faire votre travail d'analyse puis de pédagogie auprès de vos clients internes, vous utilisez vos analyses pour dévaloriser leur travail.
- En avril 2008, vous avez clairement marqué votre désaccord de la déclinaison de la stratégie d'entreprise en refusant de signer vos objectifs 2008 de rémunération variable. Compte-tenu de votre niveau de responsabilités et par mesure d'exemplarité auprès de votre équipe, vous ne pouviez marquer une telle opposition à cette démarche. De ce fait, vous vous êtes inscrit en rupture avec votre hiérarchie.
- lors du calcul de votre bonus 2007, évalué à 88% de la cible visée, vous avez accusé l'entreprise de vous "voler" et avez menacé votre hiérarchie en déclarant "je ferai tout mon possible pour récupérer cet argent".
- Vous avez en juillet 2008, lors d'un entretien avec votre hiérarchie, revendiqué votre "esprit mercenaire" en contradiction complète avec le travail de terrain et d'accompagnement des directions qui vous a été maintes fois demandé, et avec l'organisation hiérarchique et fonctionnelle de l'entreprise. Lors de ce même entretien vous avez déclaré avoir été trompé par "le Président du Groupe et son Directeur des Ressources Humaines ".
Il est bien entendu tout à fait acceptable d'avoir des désaccords avec sa hiérarchie sur la conduite de l'entreprise. En effet, il est possible et même souhaitable d'exprimer un désaccord constructif, argumenté et non polémique.
Cependant, depuis le dernier trimestre nous regrettons de constater une opposition publique de plus en plus affirmée et inacceptable.
- En octobre 2008 vous avez sciemment diffamé votre hiérarchie auprès de cadres de l'entreprise en prétendant que le Secrétaire Général du Groupe, votre responsable direct, était un "menteur".
- Vous avez profité de la réunion budgétaire du 4 décembre 2008 pour tenir des propos de dénigrement délibérés vis à vis de l'entreprise, et ainsi nuire sciemment à l'autorité du Président du Groupe. En effet, sur la question de la mécanique budgétaire vous avez demandé au Président de "bien le regarder dans les yeux" et déclaré en public que "cette société n'était pas gérée", que nous étions "incapables de prendre des décisions ".
- A l'occasion de la proposition d'avenant portant modification au calcul du 13ème mois vous avez publiquement tenu les propos suivants : "l'entreprise n'a jamais eu l'intention de payer la prime de 250 " et vous avez prétendu que "la Direction générale se comportait comme des voleurs", propos d'autant moins acceptables compte tenu de votre positionnement hiérarchique.
- Lors de la dernière réunion de Direction Elargie regroupant les cadres de l'entreprise vous avez déclaré ne pas vouloir venir et vous avez demandé à vos subordonnés de ne pas y participer également, mandatant un membre du Contrôle de Gestion pour vous "représenter", ceci malgré l'insistance directe du Président du Groupe. Vous avez déclaré que cette réunion "ne vous apprendrait rien", compte tenu de votre position dans l'entreprise. .
- Nous avons été surpris d'apprendre que vous n'aviez plus aucun contact avec la plupart des contrôleurs de gestion industriels locaux, certains d'entre eux ayant récemment déclaré "avoir peur de venir vous rencontrer compte tenu de la virulence de vos propos contre l'entreprise ".
- Vous avez affirmé en novembre dernier à un cadre de l'entreprise: "j'ai conservé tous les e-mails dans lesquels Alain B... me fait des reproches et tous les dossiers mettant Potain Hydraulics en cause car j'irais jusqu'au bout". Nous regrettons ce comportement manifestement conflictuel et nous ne pouvons accepter que vous puissiez préparer un dossier à charge contre l'entreprise. Cette attitude est totalement inacceptable, particulièrement dans le cadre de vos fonctions.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits et de leur brutale aggravation, il nous est clairement apparu que vous agissiez de manière délibérée au détriment de l'entreprise, ce que vous avez vous même reconnu le 23 janvier 2009 lors de votre entretien préalable au licenciement. Vous avez indiqué que vous teniez sciemment ces propos diffamants afin de "vous faire licencier" et "obtenir les indemnités correspondantes". La gravité du dénigrement, le profond désaccord affiché en public sur la stratégie de l'entreprise et votre niveau de responsabilité nous a contraints de prendre une mesure exceptionnelle de mise à pied conservatoire. Compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet immédiatement dès réception et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. " ;
Que Franck Y... a été licencié pour faute grave ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que, selon les dispositions de l'article L.1332-4 du code du Travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que toutefois, des faits plus anciens peuvent être rappelés dès lors qu'un salarié a persisté dans son comportement ou réitéré des manquements à ses obligations professionnelles ; que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il serait inopérant de tenter un glissement vers l'insuffisance professionnelle, laquelle, en tout état de cause, n'est démontrée par aucune pièce probante du dossier ; que parmi les faits invoqués dans le cadre de la faute grave, seuls ceux du 4 décembre 2008 et du 17 novembre 2008 échappent à la prescription ci-dessus rappelée ; qu'il est reproché à Franck Y... d'avoir le 4 décembre 2008, au cours de la réunion budgétaire, apostrophé le Président du Groupe en lui demandant de "bien le regarder dans les yeux" avant de déclarer que "cette société n'était pas gérée et que "nous étions incapables de prendre des décisions" ; que Franck Y... n'a pas formellement contesté ces propos, se contentant de mettre en cause la forme de l'attestation du témoin qui les a confirmé ; que s'il est vrai que l'attestation de Luciano E... n'est pas manuscrite, elle répond à l'ensemble des autres exigences de l'article 202 du code de procédure civile et conserve valeur de renseignement ; qu'elle est de surcroît corroborée par le témoignage, présentant les mêmes caractéristiques, de Marine C..., relatant l'opposition très forte de Franck Y... à sa hiérarchie et faisant état notamment de déclarations du salarié ayant, début septembre 2008, qualifié de "menteur" Alain B... son supérieur hiérarchique direct ou, le 17 novembre 2008, indiqué: "la Direction Générale de cette entreprise sont des voleurs" ; que ce comportement est à rapprocher du ferme rappel à l'ordre adressé à Franck Y... par courriel du 16 juillet 2007 du Président du Groupe invitant le salarié à présenter des excuses à la suite de propos injurieux à l'égard d'un collaborateur de Poclain hydraulics ; que ce courriel rappelait "les observations qui vous ont été faites à plusieurs reprises" ; que cet incident a été évoqué par le témoignage de Franck D..., responsable des comptabilités groupe ; que, de ce qui précède, résulte de la part du salarié un comportement à la fois injurieux à l'égard de sa hiérarchie et de nature à compromettre l'harmonie des relations au sein de l'entreprise ; qu'un tel comportement constitue une faute ; que toutefois, les faits du 4 décembre et du 17 novembre 2008 n'ayant donné lieu à une convocation à un entretien préalable de Franck Y... que le 13 janvier suivant, il ne saurait être sérieusement soutenu que lesdits faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que dès lors, seule la cause réelle et sérieuse du licenciement pourra être retenue ; que la décision du Conseil de Prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts au salarié ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié contestait non seulement la forme de l'attestation de M. E... relatant les prétendus faits du 4 décembre 2008, mais également son contenu et la réalité des propos qui lui étaient prêtés, notamment en qualifiant cette attestation de témoignage de complaisance et en indiquant : « s'il est vrai que M. Y... a fait part à sa hiérarchie de sa position constructive sur certains aspects de la gestion, notamment des coûts, cela ne l'a jamais été en des termes tels que ceux invoqués dans la lettre de licenciement litigieuse et dans l'attestation de M. E... » (cf. conclusions d'appel, p. 14-15) ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas formellement contesté les propos qui lui étaient reprochés à l'égard du directeur général le 4 décembre 2008, se contentant de remettre en cause la forme de l'attestation de M. E..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant que M. Y... avait commis une faute, lors de la réunion budgétaire du 4 décembre 2008, en apostrophant le président du groupe en lui demandant de « bien le regarder dans les yeux » avant de déclarer que « cette société n'était pas gérée » et que « nous étions incapables de prendre des décisions », quand de tels propos ne revêtent aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, de la publicité que leur a donnée le salarié, ainsi que de leurs destinataires ; qu'en retenant que M. Y... avait commis une faute sur la base du témoignage de Mme C... faisant état de ce que le salarié avait, début septembre 2008, qualifié de « menteur » son supérieur hiérarchique direct ou avait, le 17 novembre 2008, indiqué que « la Direction Générale de cette entreprise sont des voleurs », sans préciser si ces propos, à les supposer réels, avaient été tenus de façon publique ou privée et quel(s) en étai(en)t le(s) destinataire(s), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus par le salarié de sa liberté d'expression et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE le juge est tenu de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans son refus d'une modification de sa rémunération contractuelle, ainsi que cela résultait de l'attestation de Mme C..., responsable des ressources humaines du groupe (conclusions d'appel, p. 20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents aux sommes de 22 767,06 € et 2276,70 €,
AUX MOTIFS QUE la faute grave étant écartée, Franck Y... peut prétendre au versement du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire assorti des congés payés qui lui sont attachés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les sommes attribuées par les premiers juges seront confirmées, à l'exception de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui seront respectivement limitées à 22 767,06 € et 2276,70 € ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en réduisant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloué par le jugement, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.