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07/03/2018 | FRANCE | N°16-13.409

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-13.409


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10171 F

Pourvoi n° F 16-13.409









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paulette X..

., épouse Y...,

2°/ M. Michel Y...,

domiciliés tous deux quartier Chère Epice, 97231 Vert-Pré-Le-Robert,

3°/ Mme Marie X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                       ,
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° F 16-13.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paulette X..., épouse Y...,

2°/ M. Michel Y...,

domiciliés tous deux quartier Chère Epice, 97231 Vert-Pré-Le-Robert,

3°/ Mme Marie X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                       ,

4°/ M. Thierry X...,

5°/ M. Stéphane X...,

6°/ Mme A... X...,

7°/ Mme Lauranne X..., domiciliés tous quatre quartier Chère Epice, 97231-Vert-Pré-Le-Robert,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme B... C..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y... et des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes des consorts X... Y..., intervenants volontaires, irrecevables comme prescrites ;

AUX MOTIFS QUE : « la faute susceptible d'être reprochée au notaire consiste dans la rédaction de son acte de vente du 29 décembre 1997. Les consorts X... Y... intervenus à l'instance postérieurement à l'assignation du 13 juin 2006, ont formé pour la première fois des demandes de condamnation opposables à Me C... dans le cadre de la procédure d'appel par conclusions en date du 26 décembre 2013. Leur action étant postérieure à l'entrée en vigueur à la loi portant réforme de la prescription du 17 juin 2008, s'agissant d'une action personnelle mobilière, elle obéit au régime de l'article 2224 du code civil, prévoyant une prescription par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le premier élément de fait ayant fait grief aux demandeurs consiste dans l'ordonnance de référé du 27 août 2004 qui a donné effet à cette servitude de passage dont l'acte de vente de la propriétaire du chef de qui ils occupent la propriété ne parle pas. Aucun des intimés ne fait connaître de cause de suspension du délai qui leur serait propre, telle une exception de minorité, et le dossier ne recèle pas les éléments permettant à la cour d'en relever. A défaut, l'action est prescrite depuis le 27 août 2009, de sorte que leurs demandes exprimées en décembre 2013 ne sont pas recevables » ;

ALORS 1°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il était demandé par assignation du 13 juin 2006, régulièrement signifiée à Mme C..., de « condamner Me C... de la E... à payer à l'époux de Mme Y... pour son époux et chacun de ses enfants la somme de 30.000 euros (
) en réparation du préjudice qu'ils subissent » ; qu'en considérant que les consorts X... Y... n'auraient formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de Mme C... que le 26 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 13 juin 2006 en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS 2°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a enjoint à Mme X... de « conclure et produire toutes pièces utiles » notamment sur « sa qualité à agir en condamnation de Me C... à payer à son époux et à chacun de ses enfants la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice », ce dont il résultait clairement que Mme X... agissait non seulement en son nom mais pour le compte de son époux et de ses enfants ; qu'en considérant que les consorts X... Y... n'auraient formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de Mme C... que le 26 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 5 juin 2007, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS 3°) QU' une demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle est affectée d'un vice de forme ou de fond ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2006 était affectée d'un vice de forme qui ne faisait pas obstacle à l'interruption du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU' en ne répondant pas au moyen tiré de l'interruption du délai de prescription résultant de l'expertise contradictoire conduite par M. F..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement 5°) QU' en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en considérant que l'action des exposants serait prescrite depuis le 27 août 2009 après avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 27 août 2004, lequel n'était pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2222 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme C... avait engagé sa responsabilité professionnelle et devait réparation du préjudice en lien avec la faute commise et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 51.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité du Notaire : le Notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité de ses actes. Il doit pour ce faire, concernant les renseignements qu'il porte dans son acte qu'il est en son pouvoir d'authentifier, l'obligation de vérifier leur exactitude. Il est constant que l'acte de 1997 indique que la parcelle vendue à Mme X... épouse Y... n'est grevée d'aucune servitude. Si la consoeur de Me C... a été en mesure de découvrir en 2001 que la parcelle voisine issue du même morcellement bénéficiait d'une servitude sur la parcelle [...] par détermination du père de famille, c'est que l'erreur commise en 1997 n'était pas invincible et aurait dû être évitée. En achetant en connaissance de cause Mme Y... ne serait pas entrée en conflit de voisinage avec Mme G... à compter de l'acquisition de sa propre parcelle par cette dernière en 2001. Mais dûment informée de cette sujétion dont était grevé l'immeuble qu'elle se proposait d'acquérir, il lui était loisible ou de renoncer à l'acquérir ou de trouver avec son vendeur un meilleur accord sur la chose et sur le prix. Or, le risque s'est réalisé dès lors que l'acquéreur de la parcelle voisine a entrepris de solliciter un permis de construire, et de manifester son intention de jouir de son propre bien avec l'ensemble des attributs figurant dans son titre de propriété à partir de l'année 2003/2004. Par conséquent, l'erreur de rédaction commise par Me B... C... a bien causé un préjudice direct et certain à Mme Y..., qu'elle doit être condamnée à réparer. Sur le préjudice : Mme Y... a acheté l'immeuble pour la somme de 700.000 francs, soit 106.714 euros. Elle demande 228.693 euros équivalent à la perte de valeur de son immeuble devenu invendable selon elle, sans en fournir un quelconque devis estimatif. Or, la maison est implantée sur un petit terrain de 466 m2. Il n'est pas démontré que même sans la servitude le bien se soit négocié à un prix supérieur à son prix d'achat de 230 euros au m2 environ. Il n'est pas démontré non plus qu'une fois l'assiette de la servitude convenablement aménagée dans l'intérêt commun elle ne trouvera pas preneur. Compte tenu de l'exiguïté du terrain, et de la faible marge de circulation restant sur les pourtours de la maison, il doit en revanche être retenu que l'emprise de la servitude représente une véritable privation de jouissance du terrain, amputé de 1/5 de sa surface. Cette perte en rapport avec le montant de l'acquisition peut être arrondie à une somme de 21.500 euros. La demande à hauteur de 15.000 euros en réparation de la faute grave du notaire n'est rapportée à aucun préjudice spécifique. Elle ne peut prospérer. Il en est de même de la demande de 50.000 euros en réparation de « l'ensemble des préjudices subis » qui fait double emploi avec ses autres postes d'indemnisation. L'atteinte majeure à la vie privée et familiale due à l'implantation de la servitude sous les fenêtres de la maison et sans aucun recul dont se plaint Mme Y... résulte de la conception de la servitude elle-même par l'auteur du démembrement de la propriété d'origine, mais ne peut être reprochée au Notaire rédacteur d'acte en lui-même. Cette demande doit être rejetée pour défaut de lien de causalité avec la faute commise. En revanche, les procédures auxquelles elle a été confrontée contre la propriétaire de la parcelle voisine, sont dues à l'ignorance dans laquelle elle a été maintenue de l'existence de la servitude, en raison du silence de son acte de vente. Elle n'a pas été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais a nécessairement exposé elle-même des frais d'avocat, et subi un préjudice moral indéniable en devant admettre qu'elle s'est trompé sur la commodité de son terrain, et qu'elle va être contrainte de tolérer une atteinte permanente à la jouissance tranquille de son bien à laquelle elle aspirait. Sa demande est fondée à hauteur de 30.000 euros. Il lui sera donc alloué en réparation de son préjudice une somme totale de 51.500 francs. Cette somme, s'agissant d'une créance indemnitaire, et étant observé au surplus que la durée de la procédure n'est pas imputable à la défenderesse à qui aucun acte n'était opposable en dehors de l'assignation, portera intérêts à compter du présent arrêt ».

1°) ALORS QUE le notaire n'est tenu à une obligation de conseil et d'efficacité que dans la limite des vérifications auxquelles il avait les moyens de procéder ; qu'en déduisant la faute de Mme C..., qui n'avait pas découvert la servitude qui aurait grevé le bien litigieux, de ce qu'un autre notaire avait été en mesure d'en découvrir une postérieurement, sans établir si l'exposante avait, au jour où elle est intervenue, les moyens de connaître ou suspecter l'existence d'une servitude constituée par détermination du père de famille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que « dûment informée de [la sujétion à la servitude par destination du père de famille] dont était grevé l'immeuble qu'elle se proposait d'acquérir, il était loisible [à Mme Paulette Y...] ou de renoncer à l'acquérir ou de trouver avec son vendeur un meilleur accord sur la chose et le prix » (arrêt attaqué, p. 7, al. 2), la Cour d'appel a relevé d'office l'existence d'une perte de chance qui n'était pas alléguée par les consorts X... Y... sans recueillir les observations des parties et, ce faisant, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en jugeant que l'indemnisation de la perte de chance qu'aurait subie Mme Paulette Y... correspondait à « la privation de jouissance du terrain, amputé de 1/5 de sa surface », « rapporté au montant de l'acquisition », la Cour d'appel, qui a indemnisé la totalité du préjudice subi, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.409
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-13.409, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.409
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