LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que M. Y..., a été engagé le 9 septembre 1988 par la société Europe News, en qualité de journaliste ; qu'il animait depuis le 1er janvier 1997 deux émissions hebdomadaires ; que les 4 et 5 février 2012, M. Y... a annoncé à l'antenne qu'il s'agissait de ses dernières émissions ; que par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y..., l'employeur a regretté sa démission ; que par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat ; que par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel a glosé le choix de l'employeur de limiter les invitations des personnalités politiques aux seules émissions politiques en affirmant péremptoirement que « le mécanisme ainsi conçu, favorise, par nature la directrice de l'information » qui « animait elle-même une émission de radio sur la même antenne, ouverte à la participation d'hommes et de femmes politiques », « ce qui, dans le domaine sensible de l'information et du débat public mérite d'être relevé » ; qu'en statuant ainsi, par des propos révélant un parti pris contre l'employeur et la vision personnelle du juge sur la société, autant de termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'employeur affirmait qu'après avoir été destinataire en novembre 2011, d'une mise en demeure pour non-respect des règles sur le temps de parole politique sur le troisième trimestre 2011, il avait dû se conformer à la recommandation du CSA publiée le 6 décembre 2011 relative à l'élection présidentielle à venir et que c'est dans ce contexte que la direction d'Europe 1 avait décidé de mettre en place de nouvelles règles temporaires notamment celle de ne pas inviter de personnalités politiques dans les émissions de programme avec une possible dérogation à solliciter auprès de la directrice de l'information ; qu'en affirmant que l'employeur se fondait sur une décision du CSA datée du 11 janvier 2011, pour en déduire que les nouvelles méthodes entreprises avaient été brutalement et sans préparation imposées à M. Y... plus d'un an après, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la mesure litigieuse consistant à ne pas inviter des personnalités politiques dans les émissions de programme avait été préalablement discutée entre les journalistes et la Direction et qu'elle n'avait pas été brutalement annoncée au salarié sans échanges préalables, étaient versés aux débats un article du journal le figaro du 6 février 2012 ainsi qu'un courrier d'Europe 1 du 3 février 2012 ; qu'en affirmant que la mesure litigieuse avait été imposée brutalement au salarié par un SMS de son assistante, sans viser ni analyser ces documents, dument versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le retrait d'une partie des attributions d'un salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas porté atteinte ni à la rémunération ni à la qualification ni au niveau de responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que, l'interdiction temporaire d'inviter des personnalités politiques, à laquelle il pouvait être dérogée sur autorisation de la directrice de l'information, faite au salarié en raison de la recommandation du CSA de décembre 2011, ne constituait pas une modification de son contrat de travail dans la mesure où l'invitation de personnalités politiques n'était pas de l'essence même de ses émissions, qui ne connaissaient, d'ailleurs, pas un pic d'audience lors des campagnes électorales, que les personnalités politiques ne constituaient qu'une faible minorité de ses invités et qu'en tout état de cause, le salarié conservait la liberté d'inviter des personnalités autres que les candidats et leurs soutiens à ses émissions ; qu'en affirmant que les méthodes nouvellement adoptées avaient impliqué une profonde modification de l'exécution du contrat de travail de M. Y..., sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère limité et temporaire de l'interdiction faite au salarié compte tenu de l'objet de ses émissions, et de l'absence d'incidence sur leur audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la gravité du manquement s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances entourant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'interdiction d'inviter des personnalités politiques faite au salarié était temporaire et réduite à la période précédant les élections présidentielles, soit 80 jours ; qu'en affirmant que l'interdiction faite au salarié constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère temporaire de la modification envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel qui a relevé que les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen qui en sa première branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et de congés payés, ainsi que d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande initiale du salarié, formulée le 29 mars 2012 ne visait que les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a en outre relevé que ce n'est que le 30 avril 2014, que le salarié avait pour la première fois formulé une demande de rappel de prime d'ancienneté ; que cette seconde demande qui avait un objet distinct de la demande initiale était donc prescrite pour la période antérieure au 30 avril 2011 ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater une identité d'objet entre les demandes successivement formulées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté du salarié, lui a octroyé la somme de 3 333,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'en condamnant dans son dispositif l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 336,66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'abord, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que les deux demandes formulées par le salarié concernaient le même contrat, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil, soit le 30 mars 2012, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables ;
Attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que par suite de la décision de la commission arbitrale des journalistes en date du 30 juin 2016, le pourvoi incident éventuel du salarié est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Ordonne la rectification de l'arrêt comme suit : Confirme le jugement, sauf à en rectifier le dispositif en ce sens que l'employeur est condamné au paiement de la somme de 3 333,66 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents à la prime d'ancienneté au lieu de 3 336,66 euros ;
Rejette le pourvoi incident éventuel de M. Y... ;
Condamne la société Europe News aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe News à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Europe News.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 22 360,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 2 236,06 euros au titre des congés payés afférents, de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'employeur aux dépens et lui a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif en concordance avec les condamnations, d'AVOIR en outre condamné la société Europe News à payer à M. Y... la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la société Europe News à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à M. Y..., d'AVOIR condamné la société Europe News aux dépens, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur la rupture
En application de l'article L 1237-1 du code du travail, la démission du salarié ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il est constant que lors de l'émission 'C'est arrivé cette semaine' du 4 février 2012, M. Y... a déclaré que les décisions prises par M. A... et par Mme B..., respectivement gérant de la SNC Europe News et directrice de l'information de la SNC Europe News , qui lui avaient demandé de ne plus recevoir d'hommes et de femmes politiques ne rendaient 'plus possible' son émission, propos confirmés lors de l'émission 'C'est arrivé demain' du 5 février 2012 en ce termes : ' je répète que j'arrête cette émission parce-que je ne peux plus recevoir d'hommes politiques mais je veux remercier....'.
Il ressort de ce qui précède que M. Y... qui a cessé sa fonction d'animer les émissions en cause a été à l'initiative de la rupture de la relation de travail entre les parties. Cependant, invoquant, au soutien de la rupture, le caractère impossible de son émission du fait du comportement de son employeur, M. Y... énonce une volonté équivoque de rompre, incompatible avec la notion de démission. En revanche, cette rupture s'analyse en une prise d'acte dont les manquements de l'employeur, implicitement invoqués, sont la cause.
Contrairement à ce que prétend le salarié, il revient à la cour d'apprécier les motifs de la rupture qu'il a initiée.
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.
Il ressort des débats que la décision du salarié de rompre le contrat de travail est fondée sur l'interdiction d'inviter des invités politiques aux émissions de programmes, parmi lesquelles se classent celles présentées par M. Y..., cette décision étant prise par le gérant de la SNC Europe News et sa directrice de l'information, en 2012, dans le contexte de la campagne électorale précédant l'élection présidentielle.
Il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier d'un mail, qui n'est pas contesté, adressé par M. Y... à D. A... le 30 janvier 2012, que M. Y..., alors en congé-maladie, a été informé par son assistante de ce que on 'avait demandé à son remplaçant....d'annuler la participation à l'émission de JC E... qu'il avait invité au motif qu'il n'y aurait plus d'homme politique dans mes émissions'. En réponse, dans l'heure, D. A... a confirmé à son salarié la réalité de la décision prise : '...Vous n'êtes pas sans savoir que le CSA, suivant la position du Conseil constitutionnel, a durci fortement les règles de respect de l'égalité de communication des candidats..'. il ajoute que des demandes de dérogation peuvent être présentées à Mme B..., préalablement à toute invitation. Par mail en date du 2 février 2012, Mme B... a encore confirmé la décision prise. Son courrier du lendemain adressé à M. Y... en confirme à nouveau les termes. En application de cette décision, l'invitation de V. C... pour une émission de M. Y... a été annulée par Mme B... début février 2012.
Il ressort de ces éléments que la décision critiquée était définitivement adoptée dès la fin du mois de janvier 2012 et qu'elle a été portée à la connaissance de M. Y... de manière informelle en même temps qu'elle a été mise à exécution, conduisant à l'annulation de l'invitation donnée à un homme et une femme politique devant participer à l'émission de M. Y... .
Pour l'avenir, il apparaît que cette décision ne laissait aucune marge de manoeuvre à M. Y..., si ce n'est, de solliciter des dérogations à la directrice de l'information, préalablement à l'organisation de ses émissions, en sachant que la directrice de l'information animait elle-même une émission de radio sur la même antenne, ouverte à la participation d'hommes et de femmes politiques.
Ce nouveau procédé, transférant la maîtrise du choix des invités de ses émissions à la directrice de l'information, rompt avec la pleine liberté de choix, y compris pendant les périodes électorales, laissée à M. Y... depuis 15 ans qu'il animait ses deux émissions, comme le souligne D. A... lui-même, notamment dans son courrier adressé à son salarié le 7 février 2012, à la suite de la rupture de la relation de travail.
La décision du CSA sur laquelle s'appuie la SNC Europe News, datée du 11 janvier 2011, laissait le temps à la direction de l'entreprise de faire connaître aux salariés concernés, les nouvelles méthodes entreprises. Elle ne justifie donc pas la brutalité et l'absence de toute préparation de M. Y..., averti seulement un an plus tard, en 2012, et incidemment par un SMS de son assistante.
Sur le fond, cette même décision du CSA oblige les médias audiovisuels à assurer aux partis et groupements politiques présentant des candidats et leurs soutiens une présentation et un accès équitables à l'antenne. Elle laisse aux responsables d'antenne le soin de garantir cette équité, en procédant à une répartition des invitations d'hommes et de femmes politiques, tenant compte également de l'importance publique de chacun d'entre eux, entre toutes les émissions de l'antenne.
Il ressort des débats qu'à Europe1, cette prérogative a été confiée à la directrice de l'information, laquelle animait également une émission politique à l'antenne.
Indépendamment du fait que le mécanisme ainsi conçu, favorise, par nature la directrice de l'information, ce qui, dans le domaine sensible de l'information et du débat public, mérite d'être relevé, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les méthodes nouvellement adoptées ont impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant M. Y... d'une part essentielle de ses prérogatives, le choix de ses invités, perturbant ainsi l'exercice de ses fonctions.
Il revenait à l'employeur la tâche délicate d'assurer de manière loyale et transparente à l'égard des salariés concernés la mise en oeuvre pratique de la décision précitée du CSA.
En imposant brutalement au salarié, sans préparation préalable, une décision modifiant profondément l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué de loyauté. La soudaineté de cette décision, l'immédiateté de sa mise en oeuvre, son caractère clairement définitif en dépit des protestations émises par le salarié dans son mail du 30 janvier 2012 conduisent à penser que celui-ci n'a pas agi avec précipitation en annonçant la fin de sa collaboration avec la SNC Europe News, contrairement à ce que soutient celle-ci.
Le manquement ainsi relevé est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de la relation de travail, laquelle comporte dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. Y... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis que les premiers juges ont exactement évaluées ; s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L 7112-4 du code du travail donne compétence à une commission arbitrale pour en connaître, dès lors que le journaliste comptait, comme en l'espèce 15 ans d'ancienneté au moins. Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant la commission arbitrale.
En outre, M. Y... a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté, la cour est en mesure d'évaluer à 100 000 euro. Par ailleurs, M. Y... qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
La date de la rupture est le 5 février 2012, date à laquelle M. Y... a annoncé à l'antenne qu'il s'agissait de sa dernière émission. La prise d'acte ainsi formulée a un effet immédiat.
M. Y..., qui prétend, à tort, voir fixer la date de la rupture au 7 février 2012, ne peut donc qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire.
S'agissant de la prime d'ancienneté, adoptant les motifs pertinents de premiers juges, la cour confirme leur décision de ce chef. (délai de prescription court à compter de la saisine du conseil, même si la demande a été formulée postérieurement, en l'espèce le 30 avril 2014). Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la SNC Europe News la remise à M. Y... des documents sociaux conformes.
Enfin, compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la SNC Europe News de toutes les indemnités de chômage payées à M. Y... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Les deux parties présentent les conditions de la rupture sur la base d'un rappel chronologique des mêmes échanges en leur donnant toutefois une analyse opposée. Il n'existe donc pas de discussions sur la réalité de ces échanges notamment par messages électroniques.
Il est constant que, M. Y... a adressé un message à M. A... pour lui faire part de son inquiétude au sujet du départ d'une de ses collaboratrice dont il n'avait pas été tenu informé et du fait qu'il s'inquiétait plus généralement de sa situation au sein de la radio le 5 juillet 2011. M. A... a aussitôt répondu en rassurant M. Y....
M. Y... a de nouveau interrogé M. A... le 30 janvier 2012 au sujet de la déprogrammation d'un invité politique dans l'émissions tenue par son remplaçant et du fait que cette déprogrammation provenait d'une nouvelle règle - dont il n'avait pas été tenu informé – lui interdisant à l'avenir de recevoir des hommes politiques dans son émission. M. A... a répondu aussitôt n confirmant la règle selon laquelle il ne devait pas y avoir d'invité politique dans les émissions de programme afin de respecter les règles du CSA concernant le respect de l'égalité de traitement des candidats aux élections de la présidence de la République et que les dérogations éventuelles seraient accordées par Mme Arlette B.... M. Y... qui s'est étonné de cette nouvelle règle prévoyant une autorisation donnée par la responsable d'un programme concurrent au sein a alors sollicité un rendez-vous auprès de M. A....
Mme B... a adressé un message à M. Y... le 2 février 2012, doublé d'un envoi courrier le 3 février 2012n pour expliquer à M. Y... les raisons pour lesquelles il devait renoncer à inviter des personnages politiques. M. Y... a répondu en demandant à Mme B... si cela signifiait qu'il devait annuler l'invitation de Mme Valérie C... ce à quoi Mme B... a répondu par la positive.
M. Y... n'a pas renoncé à l'invitation de Mme C... et Mme B... a procédé elle-même à l'annulation de cette invitée.
A l'antenne dans son émission « c'est arrivé cette semaine » du 4 février 2012, M. Y... a annoncé la décision de M. A... et de Mme B... de ne plus lui permettre en période pré-électorale de recevoir des invités politiques contrairement à ce qu'il avait fait pendant quinze ans et il a annoncé en conséquence sa décision d'arrêter « cet exercice » puis dans son émission du lendemain, le 5 février 2012 intitulée « c'est arrivé demain » il a répété qu'en raison de l'interdiction qui lui était faite de recevoir des hommes politiques il avait décidé d'arrêter l'émission.
Le 7 février 2012, M. Denis A... a écrit à M. Y... qu'il regrettait sa démission du 5 février à l'antenne d'Europe 1. Le courrier fait allusion à la venue de M. A... à Europe 1 le samedi 4 février ainsi que le dimanche 5 février et à sa rencontre à ces deux occasions avec M. Y.... Le courrier se termine avec la perspective d'un rendez-vous le mercredi suivant pour examiner les suites à donner à la démission du journaliste. L'attestation pôle emploi rédigée par l'employeur le 5 février 2012 mentionne une rupture pour démission le 5 février 2012.
M. Y... a répondu le 13 février 2012 en reprenant l'historique du différend remontant au mois de janvier 2012 et en relevant que le 3 février 2012, Mme Arlette B... avait elle-même décommandée l'invitée politique de son émission. M. Y... écrit alors expressément qu'il ne démissionne pas mais qu'il se voit contraint de quitter Europe 1 puisque ses émissions ont été vidées de leur raison d'être, parce qu'il a été traité sans respect et enfin au motif que les règles du conseil supérieur de l'audiovisuel ont été invoquées à mauvais escient à son égard.
M. A... a maintenu dans un courrier adressé le 6 février 2012 à M. Y... que la rupture était une démission.
C'est sur ces bases que les deux parties se livrent à une analyse totalement opposée
M. Y... affirme qu'il n'a pas démissionné mais qu'il a été contraint d'arrêter ses émissions, que la direction, en réalité s'est empressée d'imposer cette qualification à la rupture et il ajoute qu'en agissant ainsi Europe News a rendu la rupture constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Europe news maintiens que M. Y... a démissionné. Elle rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail et elle soutient que M. Y... a bien manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
La société Europe news affirme que M. Y... a exprimé sa volonté de démissionner les 4 e t5 février à l'antenne puis le 6 février dans un article au Figaro et le 9 février dans un article au nouvel observateur, ainsi qu'au travers des articles et commentaires parus dans la presse. Sur les propos tenus les 4 et 5 février 2012 à l'antenne
Il ressort de la retranscription des propos de M. Y... lors de l'émission du 4 février 2012 que le journaliste énonce clairement que les décisions prises par M. Denis A... et Mme Arlette B... ne rendent « plus possible » son émission. Il n'est à aucun moment fait référence à une volonté de démission de la part de M. Y....
Il ressort de la retranscription des propos de M. Y... lors de l'émission du 5 février 2012 que M. Y... a déclaré « je répète que j'arrête cette émission parce que je ne peux plus recevoir d'hommes politiques mais je veux remercier
» ; ces paroles ne mentionnent pas davantage une volonté de démissionner de la part de M. Y....
M. A..., dans son courrier du 7 février 2012, allègue d'une démission de M. Y... à laquelle ce dernier s'oppose par un courrier du 13 février 2012 qu'il termine en se disant contraint de quitter Europe 1.
Les échanges écrits postérieurement démontrent que la direction a maintenu sa décision de retenir une démission pourtant contestée par M. Y.... Les documents sociaux remis le 6 avril 2012 mentionnent encore une fin de contrat de travail le 5 avril 2012 au motif d'une démission.
M. Y... a exprimé à plusieurs reprises son refus de continuer ses émissions dans les nouvelles conditions qui lui étaient imposées ce qui ne peut s'analyser comme une volonté d'interrompre sa collaboration avec la station de radio. Il ne peut donc pas être tiré des paroles et des écrits de M. Y... l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. La société Europe News soutient, qu'au-delà des propos et des écrits de M. Y..., les circonstances qui ont entouré sa décision permettent de retenir l'existence d'une démission. Sur les circonstances ayant entouré les déclarations de M. Y...
La société Europe News soutient que le fait que M. Y... ait déclaré à l'antenne son intention d'arrêter ses émissions ainsi que le caractère légitime des modifications imposées au regard de l'intervention du conseil supérieur de l'audiovisuel ou encore provisoire de ces nouvelles contraintes permettent de retenir l'existence d'une démission.
Cependant aucun de ces éléments circonstanciels ne vient contredire le contenu des propos de M. Y... et l'expression de sa volonté de ne pas continuer une émission dont il n'avait plus la direction.
La société Europe news prétend également tirer argument des commentaires faits dans les médias autour de la situation de M. Y.... Mais ces commentaires qui échappent au contrôle des deux parties sont extérieurs à la relation contractuelle.
La société défenderesse soutient encore que M. Y... ne peut sérieusement prétendre que l'arrêt de ses émissions ne pouvait signifier son départ de la station au motif qu'il avait également la fonction de rédacteur en chef alors que depuis quinze ans il animait ses deux émissions hebdomadaires à l'exclusion de toute autre fonction.
Cependant, la fonction complémentaire et éventuelle de rédacteur en chef de M Y... est indifférente à la solution du litige dans la mesure où M. Y... était contractuellement éditorialiste au sein d'Europe News ce qui ne limitait pas son activité d'animateur et de journaliste au sein des deux émissions en cause.
Il est enfin fait état par la société Europe news du fait que M. Y... a refusé de s'entretenir avec M. A... de la situation avant de déclarer sur les ondes son intention d'arrêter ses émissions alors qu'un rendez-vous avait été fixé le 6 février 2012. M. Y... conteste cette affirmation.
Le courrier du 7 février 2012 de M. Denis A... démontre que la décision de s'ingérer dans les émissions de M. Y... était déjà arrêtée avant ce rendez-vous du 6 février puisqu'après avoir exprimé son refus de se soumettre aux ordres de Mme B..., M. Y... s'est vu imposer le 4 février le retrait forcé d'une de ses invitées. Il ne ressort donc pas de la chronologie des faits telle qu'elle est rappelée par la société défenderesse une volonté de négociation avec M. Y... sur la direction de ses émissions et il est démontré que la préférence a été donnée à un autre choix.
Il en résulte qu'aucun élément extérieur à la décision de M. Y... ne permet de retenir l'existence d'une démission.
En l'absence d'une démission claire et non équivoque, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à défaut la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les effets d'une prise d'acte postérieure à la rupture imposée par l'employeur sur un fondement inexistant.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de M. Y... par la société Europe news constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel a glosé le choix de l'employeur de limiter les invitations des personnalités politiques aux seules émissions politiques en affirmant péremptoirement que « le mécanisme ainsi conçu, favorise, par nature la directrice de l'information » qui « animait elle-même une émission de radio sur la même antenne, ouverte à la participation d'hommes et de femmes politiques », « ce qui, dans le domaine sensible de l'information et du débat public mérite d'être relevé » ; qu'en statuant ainsi, par des propos révélant un parti pris contre l'employeur et la vision personnelle du juge sur la société, autant de termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience (arrêt p.3), l'employeur affirmait qu'après avoir été destinataire en novembre 2011, d'une mise en demeure pour non-respect des règles sur le temps de parole politique sur le troisième trimestre 2011, il avait dû se conformer à la recommandation du CSA publiée le 6 décembre 2011 relative à l'élection présidentielle à venir et que c'est dans ce contexte que la direction d'Europe 1 avait décidé de mettre en place de nouvelles règles temporaires notamment celle de ne pas inviter de personnalités politiques dans les émissions de programme avec une possible dérogation à solliciter auprès de la directrice de l'information (conclusions d'appel p.2 et 3, et p.18 à 21) ; qu'en affirmant que l'employeur se fondait sur une décision du CSA datée du 11 janvier 2011, pour en déduire que les nouvelles méthodes entreprises avaient été brutalement et sans préparation imposées à M. Y... plus d'un an après, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la mesure litigieuse consistant à ne pas inviter des personnalités politiques dans les émissions de programme avait été préalablement discutée entre les journalistes et la Direction et qu'elle n'avait pas été brutalement annoncée au salarié sans échanges préalables, étaient versés aux débats un article du journal le figaro du 6 février 2012 (production n°5) ainsi qu'un courrier d'Europe 1 du 3 février 2012 (production n°6) ; qu'en affirmant que la mesure litigieuse avait été imposée brutalement au salarié par un SMS de son assistante, sans viser ni analyser ces documents, dument versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le retrait d'une partie des attributions d'un salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas porté atteinte ni à la rémunération ni à la qualification ni au niveau de responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que, l'interdiction temporaire d'inviter des personnalités politiques, à laquelle il pouvait être dérogée sur autorisation de la directrice de l'information, faite au salarié en raison de la recommandation du CSA de décembre 2011, ne constituait pas une modification de son contrat de travail dans la mesure où l'invitation de personnalités politiques n'était pas de l'essence même de ses émissions, qui ne connaissaient, d'ailleurs, pas un pic d'audience lors des campagnes électorales, que les personnalités politiques ne constituaient qu'une faible minorité de ses invités et qu'en tout état de cause, le salarié conservait la liberté d'inviter des personnalités autres que les candidats et leurs soutiens à ses émissions (conclusions d'appel p. 24 et 25, productions n°8 à 12) ; qu'en affirmant que les méthodes nouvellement adoptées avaient impliqué une profonde modification de l'exécution du contrat de travail de M. Y..., sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère limité et temporaire de l'interdiction faite au salarié compte tenu de l'objet de ses émissions, et de l'absence d'incidence sur leur audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la gravité du manquement s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances entourant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'interdiction d'inviter des personnalités politiques faite au salarié était temporaire et réduite à la période précédant les élections présidentielles, soit 80 jours (conclusions d'appel p. 23, productions n°7 et 13) ; qu'en affirmant que l'interdiction faite au salarié constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère temporaire de la modification envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 33 336,61 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de 3 336,66 euros à titre d'indemnités de congés payés, de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'employeur aux dépens et lui a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif en concordance avec les condamnations, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la prime d'ancienneté, adoptant les motifs pertinents de premiers juges, la cour confirme leur décision de ce chef. (délai de prescription court à compter de la saisine du conseil, même si la demande a été formulée postérieurement, en l'espèce le 30 avril 2014) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 29 mars 2012, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande afin de voir imputer la rupture du contrat de travail à son employeur et de donnent à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Y... a sollicité en conséquence la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes rappelées ci-dessus.
(
) le demandeur sollicite également un rappel sur cinq ans du paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 23 de la convention collective des journalistes.
Contrairement à ce que la défenderesse fait valoir, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil et le délai de prescription à appliquer est donc celui de cinq ans applicable à la date du 30 mars 2012, il est donc fait droit à la demande à hauteur de 33 336,61 euros de rappel de prime d'ancienneté d'avril 2007 à avril 2012 outre la somme de 3 333,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente » ;
1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande initiale du salarié, formulée le 29 mars 2012 ne visait que les conséquences de la rupture de son contrat de travail (jugement p.3 § 6); que la cour d'appel a en outre relevé que ce n'est que le 30 avril 2014, que le salarié avait pour la première fois formulé une demande de rappel de prime d'ancienneté ; que cette seconde demande qui avait un objet distinct de la demande initiale était donc prescrite pour la période antérieure au 30 avril 2011 ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater une identité d'objet entre les demandes successivement formulées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté du salarié, lui a octroyé la somme de 3 333,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'en condamnant dans son dispositif l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 336,66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent au profit de la commission arbitrale des journalistes pour connaitre de la demande d'indemnité de licenciement formée par M. Y...
SANS MOTIFS
ALORS QUE, pour le cas où la commission arbitrale se déclarerait incompétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement à lui allouer, M. Y... serait privé de toute juridiction susceptible de lui allouer cette indemnité ; que la commission arbitrale des journalistes n'étant compétente que pour les salariés liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques à l'exclusion de ceux des agences de presse, l'arrêt attaqué devrait être cassé en ce qu'il a décliné sa compétence au profit de cette commission, en application des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.