N° H 17-82.207 F-N
N° 688
CK
6 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les
conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Edwin Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, qui, pour destructions volontaires de monuments ou objets destinés à l'utilité ou la décoration publique, et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2000 euros la somme que M. Edwin Z... devra payer à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;