La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°17-82.207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2018, 17-82.207


N° H 17-82.207 F-N

N° 688


CK
6 MARS 2018


NON-ADMISSION



M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile profes

sionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les
conclusions de Mme l'avocat général référendaire CA...

N° H 17-82.207 F-N

N° 688

CK
6 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les
conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Edwin Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, qui, pour destructions volontaires de monuments ou objets destinés à l'utilité ou la décoration publique, et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2000 euros la somme que M. Edwin Z... devra payer à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-82.207
Date de la décision : 06/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2018, pourvoi n°17-82.207, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82.207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award