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01/03/2018 | FRANCE | N°17-13.594

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2018, 17-13.594


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° C 17-13.594


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicil...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° C 17-13.594

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant au groupement Bureau commun d'assurances collectives (BCAC), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Bureau commun d'assurances collectives ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes au titre des indemnités portant sur l'année 2009 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'année 2009, le jugement du 3 novembre 2011 a dit que le Bcac devrait verser à Brahim X... les indemnités dues au titre de l'année 2009 mais sans en fixer le montant ; que ce jugement n'a donc pas tranché le quantum de la somme due par le Bcac au titre de l'année 2009 si bien que la demande de Brahim X... visant à voir condamner le Bcac à lui payer une somme déterminée pour 2009 ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ;

mais que force est de constater que par acte d'huissier du 30 mai 2012, Brahim X... a assigné le Bcac devant le juge de l'exécution afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.146,69 euros au titre des indemnités de l'année 2009, cette demande étant donc exactement identique à celle dont Brahim X... a ensuite à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Metz, et que par jugement du 1er février 2013, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de Brahim X... ;

qu'or, celui-ci n'invoque aucun élément nouveau survenu depuis cette dernière décision si bien que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du juge de l'exécution lui interdit un nouvel examen de la même demande ;

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande au titre des indemnités sollicitées pour 2007 et de l'infirmer en ce qu'il a dit que les demandes pour 2008 et 2010 étaient recevables ; que statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant, il convient de déclarer irrecevables les demandes d'indemnités portant sur les années 2008, 2009 et 2010 ;

1°) ALORS QUE seul a autorité de la chose jugée le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé à l'article 4 du code de procédure civile ; que dans sa décision du 1er février 2013, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz a déclaré irrecevables les demandes de M. X... sans trancher le principal ni statuer sur une exception de procédure en une fin de non recevoir ni sur un incident de procédure, estimant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur ces demandes ; qu'en estimant néanmoins que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, le Bcac avait soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X... en soutenant qu'elles auraient dû être faites devant le juge du fond (jugement du 1er février 2013 p. 2 al. 2) ; que dans ses conclusions d'appel dans le présent litige, le Bcac a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X... au titre de l'année 2009 soutenant qu'elles relevaient du juge de l'exécution (ses concl. p. 6 al. 6 et 7 et p. 7 al. 1er) ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les demandes de M. X... au titre de l'année 2009, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est une règle d'intérêt privé que le juge ne peut pas relever d'office ; que dans ses conclusions d'appel, le Bcac n'avait pas opposé à M. X... l'autorité de la chose jugée par le jugement du 1er février 2013 pour faire déclarer les demandes de M. X... irrecevables au titre de l'année 2013 ; qu'en relevant dès lors cette fin de non recevoir d'office, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien du code civil ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er février 2013, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.594
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-13.594, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.594
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