CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° Y 17-13.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian A... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, la requête tendant à voir assigner ses adversaires à jour fixe a été présentée par les époux A... le 11 mai 2016, soit plus de huit jours après la déclaration d'appel, reçue le 16 mars 2016, de sorte que le formalisme de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté. Il s'ensuit que l'appel interjeté par les époux A... contre le jugement d'orientation est irrecevable » ;
ALORS 1°) QU'il est constant que monsieur et madame A... ont respecté le délai d'appel de 15 jours institué par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la régularité de l'acte d'appel lui-même n'a pas été contestée et que toutes les parties ont constitué avocat puis conclu ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur le fond de l'appel des exposants au prétexte que la requête en fixation de la date d'audience a été déposée après le délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de monsieur et madame A... d'accéder au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en violation de ce dernier texte ;
ALORS 2°) QU'en refusant de statuer sur le fond de l'appel de monsieur et madame A... parce que la requête en fixation de la date d'audience avait été déposée après le délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile, lors-même que la procédure de droit commun de l'appel avec représentation obligatoire avait été respectée et que la sanction de l'irrecevabilité de l'appel des exposants avait pour effet de valider automatiquement le jugement du 11 mars 2016 ayant ordonné la vente forcée du bien constituant leur résidence principale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de monsieur et madame A... garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et a ainsi violé ce texte.