CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° F 17-12.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Z...
M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Compagne européenne de garanties et cautions la somme totale de 456 148 euros 80 avec intérêts aux taux de 4,50% à compter du 4 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU' aucune disposition du code de procédure civile n'imposait à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de signifier à son adversaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa demande en paiement et qui étaient énumérées, conformément aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civil, dans un bordereau annexé à l'assignation ; qu'il n'existe aucun motif d'annuler le jugement déféré, en l'absence de violation du principe du contradictoire ; qu'en l'absence de tout autre moyen développé à l'appui de l'appel, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M Z... faisait valoir que la Compagnie européenne de garanties et cautions n'avait pas communiqué ses pièces en première instance, ni en appel et en déduisait à titre principal l'annulation du jugement et, en toute hypothèse, son infirmation faute pour cette dernière de justifier du bien fondé de ses demandes ; qu'en jugeant toutefois que l'appelant n'avait soulevé que le moyen tiré de ce que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne lui ayant pas fait signifier les pièces sur lesquelles elle se fondait, le jugement devait être annulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toutes les pièces auxquelles se réfèrent les conclusions doivent être spontanément communiquées en cause d'appel à toute autre partie à l'instance ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement entrepris et condamner l'exposant à payer la somme totale de 456 148 euros 80 avec intérêts aux taux de 4,50% à compter du 4 septembre 2013, qu'aucune disposition du code de procédure civile n'imposait à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de signifier à son adversaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa demande en paiement et qui étaient énumérées, conformément aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, dans un bordereau annexé à l'assignation, sans vérifier, comme il le lui était expressément demandé, si ladite société avait communiqué en cause d'appel à M Z... les pièces sur lesquelles elle fondait sa demande de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 906 du code de procédure civile.