CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° F 17-11.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles X...,
2°/ Mme Marie-Delphine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à M. C... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé en totalité l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 30 novembre 2010 confirmée en appel le 28 juin 2011 et débouté, en conséquence, les époux X... de leur demande de liquidation d'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il incombe au débiteur de l'astreinte de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée et ce à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, étant rappelé que l'exécution avec retard équivaut à un défaut d'exécution ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 novembre 2010 a enjoint à M. A... de produire une attestation d'assurance couvrant son activité de constructeur et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite décision, une astreinte de 100 € étant ensuite prévue ; qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées que M. A... exerce à titre personnel l'activité d'architecte et que c'est en cette seule qualité qu'il a régularisé avec les époux X... le 20 janvier 2006 un contrat d'architecte ; qu'il importe peu qu'il a pu laisser les époux X... entretenir une confusion entre son intervention sur leur chantier en tant qu'architecte et ses interventions en tant que gérant de la société C... A... , entreprise générale assurant la promotion immobilière de logements ; que n'étant pas à titre personnel constructeur, M. A... se trouve dans l'impossibilité tant matérielle que juridique de communiquer une assurance couvrant une activité qu'il n'exerce pas à titre personnel, à savoir celle de constructeur ; que ces circonstances conduisent à admettre que l'inexécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du Code de procédures civiles d'exécution, en ce que M. A... ne pouvait prétendre obtenir de la part d'un assureur un contrat d'assurance couvrant une activité professionnelle qu'il n'exerçait pas ; qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer en totalité l'astreinte litigieuse et de débouter corrélativement les époux X... de leur demande de liquidation d'astreinte ;
1° / ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Lyon a, par une décision du 28 juin 2011 devenue définitive, venant confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2010, enjoint sous astreinte à M. A... de produire une attestation d'assurance couvrant l'activité de constructeur, qu'il avait accompli sur le chantier des époux X..., en sus de son activité d'architecte, ce que M. A... reconnaissait dans ses conclusions devant le juge des référés ; qu'en décidant de supprimer l'astreinte au motif que M. A... ne serait intervenu sur le chantier des époux X... qu'en sa qualité d'architecte et non de constructeur, la Cour d'appel qui n'était saisie que de l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2011 a excédé ses pouvoirs en y ajoutant une condition, ayant pour effet de remettre en cause la validité des droits et obligations constatés par celui-ci et violé l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2° / ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'ainsi que la Cour d'appel l'a relevé, l'arrêt confirmatif et définitif de la Cour d'appel de Lyon du 28 juin 2011 et enjoint sous astreinte à M. C... A... de « produire une attestation d'assurance couvrant son activité de constructeur, notamment la garantie décennale », peu important la forme juridique sous laquelle il exerce celle-ci ; qu'en décidant de supprimer l'astreinte au motif qu'elle ne pouvait pas juridiquement concerner son activité en tant que gérant puisqu'il n'était poursuivi qu'à titre personnel, la Cour d'appel a de nouveau excédé ses pouvoirs en ajoutant à la décision dont elle devait seulement assurer l'exécution une condition, ayant pour effet de remettre en cause la validité des droits et obligations constatés par celle-ci, en violation de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3° / ALORS QUE le juge ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement concernant une même chose, sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Lyon a, par une décision du 28 juin 2011 devenue définitive, confirmé la décision du juge des référés du 30 novembre 2010, considérant que M. A... était intervenu auprès des époux X... non seulement en qualité d'architecte, mais également en qualité de constructeur et a ordonné à celui-ci, sous astreinte, « de produire une attestation d'assurance couvrant son activité de constructeur, notamment la garantie décennale », sans autre précision quant au mode d'exercice de cette activité ; qu'en décidant de supprimer l'astreinte, au motif que M. A... n'était en réalité intervenu qu'en sa qualité d'architecte et que l'astreinte ne pouvait s'appliquer à son activité accomplie en qualité de gérant, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
4° / ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'alors que M. A... a reconnu devant le juge des référés (ordonnance du 30 novembre 2010 page 3§1) être intervenu sur le chantier en qualité d'entreprise générale et n'a jamais contesté son obligation de produire une attestation d'assurance couvrant son activité de constructeur, avant la demande de liquidation de l'astreinte, soit plus de cinq années après ; qu'en jugeant que peu importait « que M. A... ait pu laisser les époux X... entretenir une confusion entre son intervention sur leur chantier en tant qu'architecte et ses interventions en tant que gérant de la société C... A... , entreprise générale assurant la promotion immobilière de logement », la Cour d'appel a méconnu son office issu de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui lui imposait de tenir compte de la mauvaise foi du débiteur de l'injonction ;
5° / ALORS QUE l'astreinte prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une telle cause empêchant une personne de produire un document de sa société auquel elle a accès en sa qualité de gérante, le fait pour celle-ci de ne pas avoir été poursuivie judiciairement en sa qualité de gérante ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.