CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° Y 17-11.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de retraites du personnel de RATP, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'établissement public RATP, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondé le recours de Monsieur X..., le régime du décret de 1950 s'appliquant à lui qui avait quitté la RATP avant les nouvelles dispositions introduites par le décret de 2008 et ce qu'il l'a, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE :
« La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Jean-Bernard X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. » ;
1- ALORS QUE, en cas de convocation postale, la convocation n'est régulière que si l'accusé de réception a été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet conformément aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile ; Qu'en considérant que Monsieur X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 18 novembre 2015 sans même vérifier s'il résultait des pièces de la procédure que la signature figurant sur cet avis de réception était bien celle de Monsieur X... ou d'une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 670 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite à l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir constaté que l'appel n'est pas soutenu, confirme le jugement entrepris en se contentant d'affirmer, sans la moindre analyse du contenu de ce jugement, qu'aucun moyen d'ordre public n'est susceptible d'affecter la décision entreprise ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, si bien qu'elle ne peut que la confirmer, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment analysé le contenu du jugement du 1er octobre 2014, auquel elle s'est contentée de se référer dans l'exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile.