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01/03/2018 | FRANCE | N°17-10.263

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2018, 17-10.263


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° H 17-10.263






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...]                                     ,

2°/ Mme Y... X..., domiciliée [...]                  , 44500 La Baule,

3°/ Mme Florence X..., ...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° H 17-10.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...]                                     ,

2°/ Mme Y... X..., domiciliée [...]                  , 44500 La Baule,

3°/ Mme Florence X..., domiciliée [...]                       ,

contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nantes (chambre des saisies immobilières), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Christian X... et de Mmes Y... et Florence X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Christian X... et Mmes Y... et Florence X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.263
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-10.263, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.263
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