CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° Z 16-25.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Kathy X..., domiciliée [...], [...] (États-unis),
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina , conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de mainlevée de séquestre et de remise des documents séquestrés formées par Madame X... par acte introductif d'instance du 5 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance rendue sur requête le 12 février 2014 dispose que « les parties viendront en référé afin d'examen en présence des mandataires de justice séquestres de l'ensemble des pièces appréhendées et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre, ce dans un délai de deux mois de la réalisation des constats » et précise que « faute pour la requérante d'assigner dans le délai précité, le mandataire de justice détruira les pièces et documents recueillis »; qu'il résulte de ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté, que le point de départ de ce délai de deux mois, tel qu'imparti dans le cas d'espèce par le juge des requêtes est la date de réalisation du constat, à savoir la date du constat établi par l'huissier instrumentaire et non celle de la réception par les intéressés dudit constat ou de sa remise, étant relevé que les dispositions de l'article 251 du code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve en cours d'instance devant le juge du fond ne sont pas applicables aux mesures d'instruction in futurum ordonnées par la juridiction des référés, avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les mesures de constat ont été effectués les 7, 13 et 14 mars 2014 par les huissiers instrumentaires intervenant dans l'appartement parisien de Monsieur Christophe Y... et dans la maison familiale située dans le village de [...] ; que dès lors, le délai de deux mois imparti par le juge des requêtes pour saisir le juge des référés aux fins d'examen et communication des pièces mises sous séquestre arrivait à expiration le 14 mai 2014, soit deux mois après la réalisation de la dernière mesure de constat ; que Madame Kathy X... a saisi le juge des référés par acte introductif d'instance du 5 juin 2014 aux fins de mainlevée de séquestre et de remise de documents ; que les demandes initiées par Madame Kathy X... aux fins de mainlevée de séquestre et de remise des documents séquestrés sont irrecevables, l'action de la demanderesse étant forclose depuis le 15 mai 2014 ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en conséquence et, statuant à nouveau, de dire irrecevables lesdites demandes ;
ALORS QUE le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ; que les constatations sont les mesures auxquelles procède le technicien tandis que le constat est le document par lequel celui-ci relate les constatations qu'il a faites ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 12 février 2014 prévoyait que madame X... devait assigner en référé « dans les deux mois de la réalisation des constats » ; que le « constat » de Maître B... ayant été adressé au conseil de Madame X... le 6 mai 2014, le délai de deux mois expirait le 6 juillet suivant de sorte que l'assignation délivrée le 5 juin 2014 n'était pas tardive ; qu'en décidant le contraire au prix d'une confusion entre le constat et les constatations, la cour d'appel a violé l'article 251 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l‘arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 12 février 2014 et d'AVOIR ordonné la destruction de l'intégralité des fichiers et documents séquestrés par les huissiers de justice désignés par ladite ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, susceptible d'être ultérieurement engagé sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Christophe Y...
a assigné Madame Kathy X...
par acte introductif d'instance du 23 décembre 2013 devant le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes de condamnation relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ressort des éléments de fait et de preuve produits qu'est précisément discutée devant le juge prud'homal l'existence d'une relation de travail ayant lié les parties et partant, la nature juridique de la somme de 100.000 euros versée par Madame Kathy X...
à Monsieur Christophe Y...
par chèques émis les 10 et 12 décembre 2012, Monsieur Christophe Y...
affirmant qu'il s'agit d'une avance sur salaires en paiement du travail non déclaré qu'il soutient avoir effectué pour Z
de juin 2012 à novembre 2013 en qualité de secrétaire particulier, sept jours sur sept et sans période de repos, B
soutenant qu'il s'agit d'un prêt ; que la mesure d'instruction sollicitée du juge des référés par voie de requête présentée par madame Kathy X...
le 12 février 2014 , qui reconnaît dans ses conclusions en appel que Monsieur Christophe Y... « s'était proposé de l'aider dans la gestion de ses affaires personnelles » et avait « tiré un profit personnel de l'aide qu'il était censé lui apporter en entretenant une opacité sur la gestion » de ses affaires, avait pour objet, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher sur les ordinateurs de M. X... des éléments de preuve et plus particulièrement des échanges de courriels de nature à permettre à la requérante d'engager une « action en responsabilité civile » à l'égard de Monsieur Christophe Y... en raison des fautes alléguées dans la mission qui lui avait été confiée ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que l'action engagée devant la juridiction prud'homale porte sur la qualification juridique des relations existant entre les parties et sur l'existence d'une relation de travail et partant, sur la cause et l'objet de la somme remise à Monsieur Christophe Y..., questions nécessairement liées à celle du mandat invoqué par Madame Kathy X..., qui envisage d'engager une action en responsabilité civile aux fins notamment de voir qualifier en avance de « prêt » les sommes versées, selon M Monsieur Christophe Y..., au titre de leur relation de travail ; qu'en raison de l'instance au fond engagée devant la juridiction prud'homale avant la saisine du juge des requêtes, est irrégulière la mesure d'instruction ordonnée en application des exigences de l'article 145 du code de procédure civile, l'application de ce texte supposant qu'aucun procès au fond n'a été engagé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 12 février 2014 et la destruction de l'intégralité des fichiers et documents séquestrés par les huissiers de justice désignés, l'astreinte sollicitée par l'appelant n'étant pas justifiée par les circonstances de l'espèce ;
ALORS QUE si la mesure d'instruction in futurum doit être demandée avant tout procès, faute de quoi elle est irrecevable, ce principe ne s'applique pas si le juge du fond est déjà saisi d'un litige distinct de celui en vue duquel la mesure est sollicitée ; qu'en l'espèce, les mesures d'instruction ont été sollicitées par Madame X... afin d'engager une action responsabilité civile à l'égard de Monsieur Y..., ce litige étant totalement étranger à l'action prud'homale engagée par ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre