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28/02/2018 | FRANCE | N°17-84.861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 28 février 2018, 17-84.861


N° S 17-84.861 F-N

N° 659


VD1
28 FÉVRIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, et les conclusions d

e M. l'avocat général MONDON ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M.  Y... Z...          ,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre corr...

N° S 17-84.861 F-N

N° 659

VD1
28 FÉVRIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.  Y... Z...          ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2017, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-84.861
Date de la décision : 28/02/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-84.861, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84.861
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