N° N 17-83.017 F-N
N° 661
ND
28 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 mars 2017, qui l'a condamné, pour vol et extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, complicité de viol et agression sexuelle aggravés, à dix-sept ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et pour évasion, à un an d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;