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28/02/2018 | FRANCE | N°17-18.065

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-18.065


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10126 F

Pourvoi n° N 17-18.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Sylvain X..., domicilié [.

..]                               ,

2°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée chez M. Z...[...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° N 17-18.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Sylvain X..., domicilié [...]                               ,

2°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée chez M. Z...[...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à Mme Sarah B... divorcée A..., domiciliée [...]                            ,

3°/ à Mme Hélène C..., domiciliée [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard , conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de Me D... , avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme C... et la somme globale de 2 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à payer à Mme C... la somme de 42.632,31 € à titre de restitution partielle du prix de vente, outre indexation selon variation de l'indice BT en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement et celle de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance et d'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à payer à Mme C... la somme de 429,52 €, outre indexation selon variation de l'indice BT en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. A contrario, si le vendeur connaît les vices de la chose, il est privé du bénéfice de cette stipulation. L'acte authentique de vente du 28 mars 2009 par Mme Y... et M. X... stipule que le vendeur ne sera pas tenu à garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Interrogé par Mme C..., M. X... répond, lors d'un échange de courriers du 16 juillet 2009 postérieur à la vente : « l'enduit du bas du mur commençait juste à s'enlever lorsque nous avons acheté la maison en 2004, mais c'était à peine visible. Puis, la situation s'est dégradée petit à petit au fil des années, et comme je te le disais, il est indispensable de s'en occuper avant que ça ne monte trop haut ». M. X... a admis par courriel du 30 septembre 2009, postérieur à la vente, avoir fait une déclaration d'assurance « par rapport à la garantie décennale » et « par rapport à un problème d'humidité ». Bien que cette déclaration à l'assurance dommages-ouvrage intervenue le 28 avril 2008 ne soit pas explicite quant à la description des désordres, Mme Y... et M. X... faisaient état d'un problème concernant le crépi de la villa et avaient estimé que les dégradations du crépi étaient suffisamment graves pour relever de l'assurance-construction. Mme Y... et M. X... prétendent ne pas avoir donné suite à leur intention de mettre en oeuvre la garantie dommages-ouvrage en raison de leur décision de se séparer et de vendre la maison mais n'ont informé Mme C... de cette déclaration à l'assureur que postérieurement à la vente et sur les interrogations de celle-ci. Tenus en qualité de vendeurs d'une obligation de contracter de bonne foi, y compris pour stipuler dans le contrat une clause de non-garantie, ainsi que d'une obligation précontractuelle de renseignement, Mme Y... et M. X..., qui ont gardé le silence sur des éléments d'appréciation objectifs importants, ne sont pas fondés à opposer à l'action de Mme C... le bénéfice de la clause de non garantie stipulée au contrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'acte authentique du 28 mars 2009, par lequel M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à Mme C... mentionne que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ; que cependant, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause exclusive ou limitative de garantie que s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignorait le vice au moment de la cession ; que peu importe qu'il ait connu ou non toute l'ampleur du défaut ou que sa mauvaise foi soit établie ou non ; (
) qu'il ressort d'un courriel adressé à Mme C... par M. X..., le 30 septembre 2009, qu'antérieurement au 28 mars 2009, ce dernier savait qu'il existait « un problème d'humidité » relevant qu'éventuellement de la garantie décennale ; que, de plus, M. X... et Mme Y... ont indiqué, dans un dire à l'expert, « qu'ils ont toujours pensé que la détérioration du crépi provenait du fait que la terrasse porte sur du sable et que chaque fois qu'il pleut l'eau s'infiltre entre les dalles et s'étend jusqu'au mur » ; que, dans ces conditions, il est établi que M. X... et Mme Y... connaissaient le désordre lors de la vente, de sorte qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de la clause exclusive de garantie figurant dans l'acte authentique du 28 mars 2009 ; que Mme C... est, dès lors, fondée à invoquer à leur encontre les dispositions de l'article 1641 du code civil ;

ALORS QUE le vendeur n'est de mauvaise foi et tenu des vices cachés malgré la clause de non garantie des vices cachés que s'il a connaissance des vices et conscience de leur gravité et de leur caractère évolutif ; qu'en énonçant, pour dire que la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente du 28 mars 2009 ne peut recevoir application, que M. X... et Mme Y... avaient connaissance de la dégradation du crépi de la villa au niveau de la terrasse, sans caractériser la conscience par ces derniers de la gravité des désordres consistant en un défaut d'étanchéité des murs imputable à des défauts de construction de la maison réalisée avant leur propre acquisition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1643 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes à l'encontre de M. A... et Mme B... ;

AUX MOTIFS QUE l'action de Mme C... à l'égard des vendeurs originaires M. et Mme A... n'est pas prescrite dès lors que l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences prévu par l'article 1648 du code civil à la réception du rapport d'expertise en octobre 2011 et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action contre le vendeur initial devant être introduite dans le délai contractuel de droit commun avant le 19 juin 2013, ce qui a été le cas de l'assignation délivrée le 5 février 2013. Mme C... dispose en qualité de sous-acquéreur d'une action directe contre les vendeurs originaires Monsieur A... et Mme B... dès lors que les vices étaient antérieurs à la première vente en ce qu'ils résultent de désordres lors de la construction et n'étaient pas connus par elle lorsqu'elle a contracté ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent. L'acte de vente conclu entre les époux A... et Mme Y... et M. X... contient une clause de vente en l'état, sans autre garantie que décennale. Cette clause n'est opposable que si les époux A... ignoraient le vice au moment de la vente. Mme C..., Mme Y... et M. X... font valoir que M. et Mme A... avaient reconnu dans le cadre de la procédure de référé qu'ils connaissaient le vice de sorte qu'ils ne pouvaient opposer la clause de non-garantie. Ils se fondent sur l'exposé du litige fait par le juge des référés et non sur la décision de référé. Il ne résulte pas cependant de l'argumentation en défense contenue dans ces conclusions de référé expertise un aveu judiciaire par les époux A... portant sur la reconnaissance du vice antérieur à la vente originaire. M. et Mme A..., qui ne sont pas des professionnels de la construction, ont conclu en 1999 avec la société Crissimo un contrat pour la construction de la maison stipulant, selon la notice descriptive qu'ils ont signée, que les postes protection périphérique des murs et drainage, raccordement des descentes de toiture, évacuation des eaux pluviales par réseau n'étaient pas compris dans le coût de la construction. Ce seul élément n'établit pas que M. et Mme A... aient délibérément pris le risque de ne pas réaliser certains ouvrages nécessaires à la solidité de la construction. Si M. et Mme A... admettent que lors de la vente en 2004, avaient été constatés « un léger décollement d'enduit en pied de mur et un phénomène extrêmement mineur d'humidité », il n'est pas certain qu'ils aient eu alors conscience que l'absence d'ouvrage, non prévus par la notice descriptive, aurait inéluctablement pour conséquence de porter atteinte à terme de manière certaine à la solidité de l'immeuble. Mme C..., Mme Y... et M. X... doivent donc être déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. A... et Mme B... ;

ALORS QUE le vendeur est de mauvaise foi et tenu des vices cachés malgré la clause de non garantie des vices cachés s'il a connaissance des vices et conscience de leur gravité et de leur caractère évolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme A... ont conclu, en 1999, avec la société Crissimo, un contrat pour la construction d'une maison individuelle stipulant, selon la notice descriptive qu'ils ont signée, que les postes protection périphérique des murs et drainage, raccordement des descentes de toiture, évacuation des eaux pluviales par réseau n'étaient pas compris dans le coût de la construction et demeuraient à la charge des maîtres d'ouvrage ; qu'elle a également relevé que M. et Mme A... n'ont pas réalisé les travaux de protection périphérique des murs et le drainage qui avaient été explicitement laissés à leur charge ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. et Mme A... avaient connaissance de l'absence de drainage périphérique des eaux près de la maison qui était directement à l'origine des désordres ; que dès lors, en énonçant, pour dire que la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente du 11 juin 2004 était applicable, qu'il n'était pas établi que M. et Mme A... avaient délibérément pris le risque de ne pas réaliser certains ouvrages nécessaires à la solidité de la construction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1643 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.065
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-18.065, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.065
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