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28/02/2018 | FRANCE | N°17-16.525

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-16.525


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° P 17-16.525







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Margit X..., domiciliée [...

]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domici...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° P 17-16.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Margit X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par Me François A..., sauf à y intégrer au prorata depuis le protocole d'accord du 27 juin 2014 la somme de 1 204,32 euros correspondant à la taxe foncière de la maison qui lui avait été attribuée, réglée par M Y... et d'avoir ainsi rejeté sa demande à voir dire et juger que le projet d'acte de partage soit modifié pour intégrer la somme de 430 000 euros dans l'actif commun à partager ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'alors que l'instance en liquidation au fond était pendante et Me A... désigné comme notaire liquidateur et ayant ouvert les opérations de liquidation selon procès-verbal du 22 novembre 2013, Margit X... et Philippe Y... ont signé le 27 juin 2014 un protocole d'accord transactionnel ; qu'au terme de ce protocole dont la validité n'est pas contestée il a été énoncé et convenu ce qui suit :
« Les parties se sont mariées le 2 novembre 1989 à Carpentras sans conclure de contrat préalable à leur union ; le régime légal est donc applicable.
Par arrêt du 24 novembre 2012 la cour de Toulouse a prononcé le divorce en rappelant que l'ordonnance de non conciliation est en date du 25 juillet 2006.
Par exploit notifié le 12 novembre 2012, une assignation en partage et licitation a été délivrée par Philippe Y... à Margit X..., Maître A... a été désigné comme notaire liquidateur.
Les parties ont toutes deux conclu.
Les parties se sont cependant rapprochées et sont convenues de mettre un terme définitif à la procédure par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel.
Les parties renoncent expressément à ce que les masses actives et passives du patrimoine commun soient rappelées ici; elles déclarent les bien connaître ; Sur ce, il est convenu ce qui suit :
Article 1: le bien immobilier sis [...]                             est attribué en pleine propriété à Margit X....
Article 2: le fonds artisanal exploité [...]                  est attribué en pleine propriété à Margit X....
Article 3: il existe deux SCI actuellement sans activité mais immatriculées au Registre du Commerce. Après distribution des liquidités éventuellement disponibles à Philippe Y..., ce dernier cédera ses parts de la SCI ATL à Margit X... pour le prix de 1 euro et Margit X... cédera les parts qu'elle détient dans la SCI INVEST CL à Philippe Y... aux mêmes conditions.
Le reste du patrimoine commun est attribué à Philippe Y....
Article 4 : pour remplir Madame de ses droits, Philippe Y... règle une soulte de 70.000 euros payable par chèque qui sera consigné sur un compte CARPA ouvert par Maître Stéphane B... avant la signature de l'acte notarié.
Article 5 : les parties signeront l'acte liquidatif conforme au présent accord qui sera dressé par Me A....
Article 6 : les frais et honoraires de partage seront supportés par moitié par chacune des parties.
Article 7 : Philippe Y... fera son affaire personnelle des conséquences de toute nature, fiscales ou autres, découlant de la gestion par lui de l'actif du patrimoine commun et indivis qu'il lui est attribué et supportera seul les contentieux initiés par les tiers, qui pouffaient survenir à cette occasion. ll est en de même pour Margit X... en ce qui concerne la gestion du fonds artisanal et du patrimoine commun et indivis qui lui est attribué.
Article 8 : la présente transaction conclue par application des articles 2044 et suivants du code civil aura entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les parties feront rédiger par leurs avocats respectifs des conclusions de désistement d'instance et d'action. Chacune d'elle supportera les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ou qu'elle exposera. » ; que contrairement à ce que soutient Margit X... ce protocole ne constitue pas un acte de partage partiel, les parties ayant clairement entendu mettre un terme à l'intégralité du litige les opposant dans le cadre de la procédure contentieuse de liquidation de leur régime matrimonial les opposant devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'en effet, dans le dernier état de leurs écritures au fond devant le tribunal ainsi qu'il est justifié par Philippe Y..., les prétentions respectives des parties étaient les suivantes :
Mme X... (conclusions du 2 septembre 2013):
-fixer la valeur des biens composant la communauté comme il suit :
*la maison des Vigneaux pour 782.000 €
*les fonds issus de l'appartement d'Asnières pour 221.201€
*les meubles corporels pour 9.470 €
*l'usufruit des parts de la SARL XANTHOS pour 453.464 €
*les fonds détenus par la SCI ATL pour 254.134 €
*le fonds artisanal exploité par Margit X... pour 6.000 €
-lui attribuer à titre préférentiel la maison des Vigneaux et le fonds artisanal -rejeter la demande de licitation
-enjoindre à Philippe Y... de s'expliquer sur la consistance de son portefeuille de valeurs mobilières
-donner à Me A... toutes explications utiles concernant les conditions de la cession des parts d'Immoexpansion par la SARL XANTHOS ayant abouti à un différentiel inexpliqué de 18.752 € ainsi que sur les conditions de cession d'un immeuble ayant appartenu à la SCI ATL pour un prix moitié inférieur aux propositions
-produire à Me A... les déclarations fiscales des sociétés SCI INVEST CL ET SCI ATL justifiant de leur absence d'activité
-se voir allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Mr Y... (conclusions du 27 février 2014)
-juger que la valeur des biens composant la communauté s'établit comme suit :
*maison des Vigneaux à Aussone 967.000 €
*fonds correspondant à la vente de l'appartement d'Asnières 221.201 €
*parts de la SCI ATL (après déduction frais, emprunt & PC)
254.134,42 €
*usufruit des parts de la SARL XANTHOS 303.000 €
*les meubles évalués par Primardeco 9470 €
*le fonds artisanal de tapisserie-décoration au nom de Mme X... 20.000 €
*le compte courant de l'entreprise CRE-ACTIV 9.000 €
*le véhicule Audi A3 mémoire
*le véhicule Toyota Land Cruiser mémoire
-ordonner préalablement la licitation et la vente aux enchères publiques de l'ensemble des biens composant la communauté en fixant leur mise à prix par référence à ces valeurs
-fixer l'indemnité d'occupation dont Mme X... est débitrice envers la communauté à la somme de 84.000 €
-voir établir après licitation par le notaire liquidateur le compte de récompenses (il réclamait notamment une récompense sur la communauté de 190.016 € et en reconnaissait une au profit de Mme X... de 18.068 €), l'état liquidatif, le compte d'administration de l'indivision post-communautaire
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-se voir allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
qu'il résulte des termes du protocole au regard des prétentions antérieures des parties :
-d'une part, qu'elles ont expressément renoncé au rappel des masses actives et passives qu'elles ont déclaré bien connaître,
-d'autre part, qu'il y a bien eu des concessions réciproques des parties quant aux prétentions respectives énoncées au fond devant le tribunal de grande instance tant en terme de valorisation que d'attributions, que de comptes de récompenses et de comptes d'indivision, Margit X... se trouvant bénéficiaire au terme du protocole d'une soulte de 70.000 euros nonobstant la valeur de l'immeuble d'Aussonne dont elle devenait attributaire et les revendications de Philippe Y... de récompense conséquente à son profit et d'une indemnité d'occupation tout aussi conséquente à la charge de Margit X...,
-de troisième part qu'elles ont expressément entendu que ce protocole transactionnel mette un terme définitif au litige les opposant au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse, s'engageant à faire rédiger par leurs avocats respectifs des conclusions de désistement d'instance et d'action et chacune d'elle s'engageant à supporter les frais, dépens et honoraires par elles exposés ;
qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de Me A... que lors de la réunion du 22 juillet 2014 chacune des parties a confirmé les termes du protocole d'accord transactionnel du 27 juin 2014 et a donné mandat au notaire d'établir l'acte de liquidation et de partage des biens ; que le notaire a établi le projet de liquidation conformément au protocole, projet qu'il a transmis aux parties le 11 août 2014 ; [
] que le protocole transactionnel avait par ailleurs spécifié certaines attributions, tout le reste de l'actif étant mentionné comme attribué à Philippe Y... ; qu'il ne peut donc être soutenu qu'il n'y aurait eu qu'un partage partiel limité aux actifs identifiés alors que les parties ont conventionnellement liquidé la soulte revenant à Margit X..., liquidation ne pouvant être réalisée que dès lors que tous les éléments d'actif et de passif sont valorisés et attribués ; qu'en exécution de ce protocole l'usufruit des parts de la SARL XANTHOS était donc nécessairement attribué à Philippe Y... ainsi que prévu à l'état liquidatif dressé par Me A... ; que Margit X... tente de remettre en cause la convention des parties en soutenant que des actifs auraient été omis ; que l'omission d'actifs lors d'un partage ne remet pas en cause le partage luimême tel qu'il a été convenu mais peut justifier un partage complémentaire ; [
] que Margit X... soutient [
] que devrait être intégrée à la masse à partager une somme de 430.000 €, Philippe Y... ne justifiant pas selon elle que cette somme dont il a bénéficié à titre personnel correspondrait à un prêt consenti à un ami ; que dans le cadre de la procédure de divorce Philippe Y... avait établi le 26 septembre 2011 une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il déclarait notamment être propriétaire en propre de 99 parts sur 100 d'une SCI SERENITE propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 750.000 € financé à hauteur de 287.000 € par le biais d'un prêt de la Banque Courtois et à hauteur de 430.000 € par un prêt consenti par un ami, remboursable à la liquidation de la communauté ; que ce patrimoine propre a été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire par l'arrêt confirmatif sur ce point du 24 avril 2012 ; que Margit X... n'explique pas en quoi un passif de la SCI SERENITE ou, via cette SCI, propre à Philippe Y..., devrait se transformer en actif de la communauté ; qu'elle ne peut qu'être déboutée, ainsi que l'a jugé le premier juge, de sa demande tendant à l'intégration dans le patrimoine commun de cette dette étrangère à la communauté ; qu'en conséquence, le projet d'état liquidatif établi par Me A... le 16 octobre 2014 en exécution du protocole transactionnel signé entre les parties le 27 juin 2014 et de l'amendement conventionnel relatif à l'attribution des parts de la SCI ATL d'une valeur de 1€ finalement attribuées à Philippe Y... conformément à la demande acceptée de Margit X... doit être homologué ainsi que l'a jugé le premier juge ;

ET AUX MOTIFS C...        Margit X... et ses conseils successifs ont longuement discuté jusqu'en septembre 2013 de la valorisation des parts des sociétés comprises dans le patrimoine à partager [
] permettant ainsi une analyse parfaitement étayée des éléments de l'actif et du passif, au cours des réunions qui se sont tenues en son étude, durant lesquelles ont aussi pu être discutées les conditions du prêt litigieux de 430 000 euros évoqué spontanément par Philippe Y... dès l'instance devant la cour d'appel ; que ce n'est donc manifestement pas en vertu d'une formule de style qu'aux termes de l'accord du 27 juin 2014, Margit X..., assistée de son conseil et de son notaire, a déclaré parfaitement connaître les masses actives et passives du patrimoine et a souhaité mettre un terme définitif à la procédure, et c'est en toute connaissance de cause que les parties ont demandé au notaire d'établir un acte de liquidation et de partage conforme à cet accord ; qu'en conséquence, dès lors que Margit X... ne produit aujourd'hui aucun élément nouveau ou qu'elle aurait ignoré au moment où elle a accepté le partage, sa demande de production de pièces sera rejetée ; que de la même façon elle ne justifie aucunement qu'une somme de 430 000 euros ou les valeurs mobilières détenues en 2003 devraient être réintégrées dans le patrimoine commun ; qu'il n'apparaît pas que le projet de partage ne serait que partiel, ni qu'il aurait été accepté par Margit X... par suite d'une erreur ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en énonçant, pour dire que la somme de 430 000 euros dont Mme X... demandait la réintégration à la masse à partager faisait partie du patrimoine propre de M Y... et, partant, était étrangère à la communauté, que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 avril 2012, rendu dans le cadre de la procédure de divorce s'était fondé, pour fixer la prestation compensatoire allouée à Mme X..., sur la déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle M Y... avait déclaré être propriétaire en propre de 99 parts sur 100 de la Sci Sérénité, propriétaire d'un immeuble financé à hauteur de 430 000 euros par un prêt consenti par un ami, la cour d'appel qui s'est ainsi estimée liée par les motifs d'une décision étrangère à la présente instance a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en se bornant, pour dire que la somme de 430 000 euros dont Mme X... demandait la réintégration à la masse à partager faisait partie du patrimoine propre de M Y... et, partant, était étrangère à la communauté, à se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 avril 2012 qui, pour fixer la prestation compensatoire allouée à cette dernière, s'était fondée sur la déclaration sur l'honneur par laquelle M Y... avait être propriétaire en propre de 99 parts sur 100 de la Sci Sérénité, propriétaire d'un immeuble financé à hauteur de 430 000 euros par un prêt consenti par un ami, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.525
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-16.525, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.525
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