CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° W 17-16.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société EBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Ahmed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société EBG, de M. X... ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EBG et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EBG et de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société EBG et M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis en oeuvre une mesure d'expertise confiée à M. Patrick Z..., aux frais avancés de François Y... avec pour mission de : décrire les travaux réalisés par M. X..., déterminer quels travaux supplémentaires ont été effectués au regard de l'engagement contractuel initial, décrire les désordres et inachèvements affectant les ouvrages et indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils affectent sa solidité et d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation ni à modification de l'ordonnance de référé en date du 12 mai 2015 et d'avoir rejeté la totalité des demandes de M. Ahmed X... et de la SARL EBG ;
Aux motifs propres que l'acte authentique en date du 24 septembre 2012 ayant été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance d'appel (sous le N° 2 du bordereau des appelants et sous le N° 1 du bordereau de l'intimé), la discussion qui s'est élevée devant le juge des référés saisi en rétractation par M. Ahmed X... et par la SARL EBG, au sujet de la communication ou non de l'acte authentique lors de la première instance en référé, est désormais sans objet ; que les parties appelantes demandent à la cour d'exclure de la mission de l'expert, en l'absence de motif légitime, toute référence à la notion d'habitabilité de la grange (ou bergerie), en raison de la clause figurant à l'acte notarié selon laquelle « l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé qu'en l'état, il ne s'agit pas de la vente de biens à usage d'habitation et qu'il s'interdit formellement à l'avenir, tout recours contre le vendeur, s'agissant de l'état et de la destination des biens qui lui sont présentement vendus » ; que M. Ahmed X... s'est cependant engagé aux termes de l'acte sous seing privé en date du 20 avril 2012, à vendre à M. François Y... une grange pour le prix de 90 000 euros et à accomplir tous les travaux de finition, sans supplément de prix, tels, l'isolation, le doublage intérieur des murs et du toit, les sols (carrelage ou parquet à définir), l'électricité (hors alimentation EDF), la plomberie (hors appareillage), les finitions, les murs extérieurs, les fenêtres portes et volets, la terrasse en bois, côté sud avec couverture pour recevoir les panneaux photovoltaïques destinés à la fabrication de l'électricité, le raccordement à l'arrivée d'eau existante et eaux usées sur un dispositif adéquat ; que M. Ahmed X... et la SARL EBG se prévalent à tort de la clause précitée figurant à l'acte authentique du 24 septembre 2012 pour conclure à l'exclusion de la mission de l'expert de toute référence à la notion d'habitabilité ; que l'acte authentique du 24 septembre 2012 n'a pas en effet eu pour conséquence de mettre à néant l'acte sous seing privé du 20 avril 2012 le précédant, aux termes duquel M. Ahmed X... s'est engagé à exécuter des travaux que lui-même qualifie en page 10 de l'acte notarié « de travaux de rénovation de la toiture et des façades », selon déclaration préalable du 9 juin 2012 et plus loin, « de rénovations légères » ; que M. François Y... est dès lors en droit d'exiger de son cocontractant, en vertu de cet acte qui conserve toute sa force et son efficacité, l'exécution et l'achèvement de travaux, exempts de désordres, le fait qu'il reconnaisse dans l'acte authentique qu'il ne s'agit pas de la vente de biens à usage d'habitation ne lui interdisant pas d'agir du chef précité ; que la mission impartie à l'expert Z..., en ce qu'elle tend seulement à déterminer si les travaux exécutés par les parties appelantes présentent des désordres ou des inachèvements et dans l'affirmative, à dire s'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité du constructeur, ne se réfère pas aux notions de destination et d'habitabilité de l'ouvrage, au sens des règles d'urbanisme, pour lesquelles M. François Y... s'est en effet interdit d'exercer tout recours contre le vendeur ; qu'elle doit en conséquence être maintenue dans son intégralité ; qu'il est relevé surabondamment que l'expert Z... a déposé son rapport le 1er juin 2017 ; que M. François Y... qui n'établit pas le caractère abusif de l'action entreprise par ses adversaires, doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que la solution apportée au litige justifie l'octroi au profit de François Y... de la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs à les supposer adoptés que M. X... entrepreneur en bâtiments exerçant dans le cadre de la SARL EBG s'est engagé par acte sous seing privé du 20 avril 2012 à la rendre habitable, les travaux étant déterminés ; que M. Y... a obtenu par ordonnance de référé en date du 12 mai 2015 une expertise confiée à M. Z... et il est à noter que M. X... et la SARL EBG ne se sont pas opposés à cette demande d'expertise, qui porte clairement sur des travaux destinés à rendre une grange habitable et ils n'ont pas relevé appel de cette ordonnance ; (
) ; que de façon surabondante, le juge des référés a aussi tenu compte de l'acte sous seing privé en date du 20 avril 2012 par lequel ont été convenus des travaux visant à rendre la grange habitable ; qu'il n'a jamais été contesté que des travaux ont été réalisés dans ce but, qui sont l'objet même de l'expertise ; que la notion d'habitabilité est bien au coeur du litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond et celui particulièrement au regard de l'acte sous seing privé du 20 avril 2012 qui reste un contrat tenant lieu de loi à ceux qui l'ont passé ; que l'acte authentique du 24 septembre 2012 ne change rien à cette situation de fait et de droit ; que M. X... et la SARL EBG doivent être intégralement déboutés ;
Alors 1°) que dans l'acte du 20 avril 2012, M. X... s'est engagé à ce que « tous les travaux de finitions seront réalisés par M. X... sans supplément de prix »; que l'acte du 20 avril 2012 ne comprenait aucun engagement de rendre la grange habitable ; qu'en décidant néanmoins, par motifs adoptés, que M. X... s'était engagé par acte sous seing privé du 20 avril 2012 à rendre la grange habitable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 20 avril 2012 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que dans l'acte du 24 septembre 2012, M. Y... « reconnaît être parfaitement informé qu'en l'état il ne s'agit pas de la vente d'un bien à usage d'habitation et s'il s'interdit formellement, à l'avenir, tout recours s'agissant de l'état et de la destination des biens qui lui sont présentement vendus » ; qu'en se référant aux « notions de destination et d'habitabilité de l'ouvrage, au sens des règles d'urbanisme, pour lesquelles M. François Y... s'est en effet interdit d'exercer tout recours contre le vendeur », quand cette renonciation n'était nullement limitée à la notion d'habitabilité au sens des règles d'urbanisme, la cour a dénaturé cet acte, violant ainsi de nouveau le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que l'acte du 20 avril 2012 prévoit que « tous les travaux de finitions seront réalisés par M. X... sans supplément de prix » ; que dans l'acte du 24 septembre 2012, M. Y... « reconnaît être parfaitement informé qu'en l'état il ne s'agit pas de la vente d'un bien à usage d'habitation et s'il s'interdit formellement, à l'avenir, tout recours s'agissant de l'état et de la destination des biens qui lui sont présentement vendus » ; qu'il résulte de ces deux actes, pris dans leur ensemble, que la grange a été vendue et les travaux proposés sans engagement à assurer l'habitabilité du bien ; que dès lors M. X... pouvait se prévaloir de la clause de renonciation figurant dans l'acte du 24 septembre 2012 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait pas se prévaloir de la clause de renonciation figurant à l'acte authentique du 24 septembre 2012 pour conclure à l'exclusion de la mission de l'expert de toute référence à la notion d'habilité, au motif inopérant qu'il s'était engagé par acte du 20 avril 2012 à effectuer des travaux de finitions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.