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28/02/2018 | FRANCE | N°17-15.772

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-15.772


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 17-15.772







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre A...    D...    Â

 Â Â  , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à...

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 17-15.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre A...    D...        , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Marie D... , veuve X..., domiciliée [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A...  D...     , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A...  D...      aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A...  D...     

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation avec toutes ses conséquences de droit de l'adoption simple de M. A...  D...      par Mme D... veuve X...          prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 3 juin 2009 et d'avoir ordonné la transcription du jugement de révocation d'adoption sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, en marge de l'acte de naissance de M. A...  D...      et partout où sera besoin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en révocation de l'adoption, aux termes de l'article 370 du code civil, l'adoption peut être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté s'il est justifié de motifs graves ; que Mme Marie Jeanne G...    D...      veuve X... fait valoir qu'elle a adopté M. Pierre Marius A...  D...         en raison notamment de sa qualité de prêtre elle-même étant très croyante et qu'en réalité il n'était nullement l'homme d'église qui a attiré sa sympathie ; que lors de son audition par les services de police les 9 et 10 novembre 2015, M. Pierre Marius A...  D...   a indiqué être prêtre séculier avoir fait ses voeux au Congo et a reconnu avoir une fille de quatre ans et avoir eu un autre enfant qui est décédé avec deux femmes différentes et a ajouté qu'un prêtre qui n'est pas chaste ne se désengage pas et qu'il avait enfreint la chasteté par faiblesse humaine ; qu'il a précisé qu'il pensait que la prêtrise avait joué un rôle dans son adoption ; que le 8 octobre 2013, le nonce apostolique écrivait à M. Y..., expert-comptable et mandataire de Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., que l'archevêque de Reims avait formellement interdit au prêtre en question de se faire ou de se laisse adopter par Mme X... et qu'il avait conseillé à cette dernière d'informer son archevêque des démarches qu'elle entreprendrait pour que l'évêque africain qui est responsable de ce prêtre puisse prendre à son égard les sanctions et autres mesures adaptées à ce cas sur le plan ecclésial ; qu'il apparaît que la situation de M. Pierre Marius A... D... , ignorée de Mme Marie Jeanne G...  D...      veuve X...    , était en contradiction avec l'image qu'il voulait lui donner et qui a motivé l'adoption ; que le premier juge a exactement relevé que M. Pierre Marius A... D... avait trahi la confiance que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., très pieuse, avait placé en lui ; que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... a décidé fin mai 2013 de retirer les procurations qu'elle avait données à M. Pierre Marius A... D... quand elle a été alerté par son expert-comptable sur l'importance des chèques et des virements établis par son fils adoptif sur le compte joint ; que M. Pierre Marius A... D... lui a alors envoyé des mails plein de hargne contenant des propos qui ne sont pas conformes au respect dû à une mère âgée de 91 ans : -mail du 27 mai 2013 : "
Mais si tu crois que tu m'avais adopté, alors que je ne t'avais rien demandé pour me faire humilier de la sorte par E... une homme sans instruction et qui se passe pour ce qui n'est pas, c'est sans me connaître vraiment. Je connais maintenant la vérité que tu m'as toujours cachée : c'est Olivier qui a été à l'origine de tes dissensions avec Charles Z.... Tu veux recommencer cela avec moi ? La recette est obsolète. Si tu veux d'un scandale tu l'auras. Je vois dans quelle mesure avec Charles Z... nous allons prévenir la gendarmerie de [...]      . Si avant mon arrivée ton petit soldat E... s'entête à refuser l'accès du château à mes collaborateurs je louerai un bulldozer pour venir défoncer les deux portails du château. Je vais provoquer un scandale pour donner l'occasion à E..., F... et H... de se justifier devant l'institution judiciaire. Tu apprécieras le spectacle. Inviterai moi-même les journalistes de Reims
"-mail du 19 juin 2013 : "Es-tu encore la femme qui m'a adopté ? Es-tu encore chrétienne ? Tu es une autre femme que je ne reconnais plus ? Il parait que tu as fait pleurer Patricia que tu as choqué du fait que tu lui aurais dit que tu n'aimes plus les noirs ? Je n'ose même pas y croire ? (
) Tu as beau perdre le bon sens mais si cette information est vrai tu auras perdu la tête ! Tu me fais honte et tu le sais c'est toi qui a fait la démarche pour m'adopter je ne t'avais rien demandé (
) Une mère procédurière qui passe son temps à faire la guerre à ses enfants ? Dieu a raison de ne pas t'avoir donné des fils biologiques, c'est autant de souffrances qui ont été épargnées à ces pauvres enfants" ; que contrairement à ce que soutient M. Pierre Marius A... D... les relations entre les parties ne peuvent s'analyser comme une simple mésentente passagère ; que le premier juge a pertinemment relevé que les vrais sentiments de M. Pierre Marius A... D... à l'égard de Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... se sont révélés ; qu'il en a déduit qu'il existait des motifs graves au sens de l'article 370 du code civil justifiant qu'il soit fait droit à la demande de révocation de l'adoption ;:

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 370 du code civil, l'adoption peut être révoquée s'il est justifié de motifs graves ; qu'il est constant que la requérante, très pieuse, a procédé en 2009, à l'adoption de M. Pierre Marius A..., prêtre congolais, exerçant son ministère dans sa paroisse, lequel a été démis ultérieurement de ses fonction par l'archevêque de Reims ; Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... est par ailleurs une personne fortunée, notamment propriétaire d'un château à [...] ; qu'un compte joint a été ouvert au nom de Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... et de M. Pierre Marius A... D... ; que les 11 juillet 2011 et 17 octobre 2012, Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... a établi une procuration générale au profit de M. Pierre Marius A... D... ; qu'alertée par son expert-comptable sur l'importance des chèques établis par M. Pierre Marius A... D... tirés sur le compte joint et des virements, Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... procédait devant notaire le 5 juin 2013 à la révocation de la procuration du 11 juillet 2011 ; que dès le 12 juin 2013, M. Pierre Marius A... D... demandait au juge des tutelles luxembourgeois – Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... ayant loué une maison à [...] au Luxembourg – l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle pour sa mère, se proposant d'occuper les fonctions de gérant de tutelle ou curatelle ; que le 7 février 2014, le conseil de Mme Marie Jeanne G... D... demandait au juge des tutelles luxembourgeois un certificat médical du Professeur B... en date du 30 décembre 2013, médecin responsable au sein de l'hôpital de jour gériatrie-hôpital [...] à [...], aux termes duquel il indiquait, après examen, que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... était tout à fait en capacité de pourvoir seule à ses intérêts ; que le 14 janvier 2015, le juge des tutelles de Luxembourg classait le dossier sans suite ; qu'à une période concomitante du retrait de la procuration, des mails étaient échangés entre les parties ; que le 27 mai 2013, M. Pierre Marius A... D... s'adressait en ces termes à Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... : "tu as perdu le bon sens. Je vais adopter un langage incisif pour que tu comprennes que tu as réussi un exploit : me faire bouillir de colère à 6 000 km où je me trouve dans mes mines
Si tu veux d'un scandale, tu l'auras
Si avant mon arrivée ton petit soldat E... s'entête à refuser l'accès du château à mes collaborateurs, je louerai un buldozer pour venir défoncer les deux portails du château. Je vais provoquer un scandale pour donner l'occasion à E..., F... et H... de se justifier devant l'institution judiciaire. Tu apprécieras le spectacle. J'inviterai moi-même les journalistes de Reims en leur préparant le scoop suivant" ; que le 19 juin 2013, il écrivait : "es-tu encore la femme qui m'a adopté ? Es-tu encore chrétienne ? Tu es une autre femme que je ne reconnais plus ? Tu me fais et tu le sais c'est toi qui a fait la démarche pour m'adopter je ne t'avais rien demandé
Dieu a raison de ne pas t'avoir donné des fils biologiques c'est autant de souffrances qui ont été épargnées à ces pauvres enfants qui auraient subi ce que je vis aujourd'hui
Tu n'as aucun respect pour tes enfants
" ; qu'il ressort donc de ces éléments que : -M. Pierre Marius A... D... a trahi la confiance que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., femme très pieuse, avait placée en lui ; qu'il s'est en effet révélé que celui-ci n'était pas l'homme d'église qu'elle pensait avoir adopté, ce qui a conduit l'archevêque de Reims à lui retirer son ministère ; -surtout les vrais sentiments de M. Pierre Marius A... D... à l'égard de sa mère se sont révélés lors du retrait de la procuration le 5 juin 2013 qu'elle lui avait consentie ; qu'il sollicitera en effet 7 jours après, soit le 12 juin 2013, la mise sous curatelle ou tutelle de sa mère et sa désignation pour exercer les fonctions de gérants de tutelle ou de curatelle, et ce en l'absence de tout élément médical, manifestant ainsi sa cupidité et son intérêt pour le seul patrimoine de Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., sans aucun respect ni considération pour cette dernière ; -les propos tenus dans les mails repris ci-dessus révèlent également l'absence de respect envers une femme alors âgée de 91 ans et l'absence de sincère et réel attachement ; que l'ensemble de ces éléments constitue donc des motifs graves au sens de l'article 370 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de révocation de l'adoption simple de M. Pierre Marius A... D... par Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... ;

1°) ALORS QUE la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ne peut intervenir que s'il est justifié de motifs graves ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la révocation de l'adoption de M. A... par Mme D... , que ce dernier avait trahi la confiance de Mme D... car sa situation était en contradiction avec l'image qu'il avait voulu lui donner et qui avait motivé son adoption, sans examiner, si, au regard des attestations qu'il versait, les qualités humaines et chrétiennes de M. A... n'avaient jamais été remises en cause par les paroissiens et qu'il n'avait donc pu trahir la confiance de Mme D... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil ;

2°) ALORS QUE la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ne peut intervenir que s'il est justifié de motifs graves ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la révocation de l'adoption de M. A... par Mme D... , que les mails que M. A... avait envoyés à sa mère révélaient que les relations entre les parties ne pouvaient s'analyser comme une simple mésentente passagère et que les vrais sentiments de M. A... à l'égard de Mme D... s'étaient révélés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la dégradation des relations entre M. A... et Mme D... ne s'expliquait pas par les investigations menées par M. A... pour démasquer l'entourage de Mme D... , notamment quant à la réalisation du montage financier au Luxembourg, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil;

3°) ALORS QUE la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ne peut intervenir que s'il est justifié de motifs graves ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la révocation de l'adoption de M. A... par Mme D... , qu'en sollicitant sept jours après le retrait de sa procuration la mise sous curatelle ou tutelle de sa mère et sa désignation pour exercer les fonctions de gérant de tutelle ou de curatelle sans raison médicale, il avait manifesté sa cupidité et son intérêt pour le seul patrimoine de Mme D... sans aucun respect ni considération pour cette dernière, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. D... n'avait pas agi pour protéger Mme D... de son entourage, compte tenu notamment du montage financier réalisé au Luxembourg, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.772
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-15.772, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.772
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