CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° R 17-15.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à l'évaluation du bien immobilier situé à Vif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la maison édifiée par les parties en 1987 et 1988, à l'époque du mariage, sur un terrain propre de Mme Y..., qui présente une surface habitable de 142 m², selon la pièce 9 de M. X..., se compose, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'un salon, d'une salle à manger avec cuisine ouverte, d'un WC, à l'étage, de trois chambres, d'un bureau et d'une salle de bains, le tout sur sous-sol comprenant une buanderie, une pièce, un garage double, une cave, outre un garage non attenant, un four à pain et des dépendances ; que Me B... a évalué le terrain construit à 430.000 euros et la construction à 150.000 euros ; que pour contester cette estimation, M. X... invoque sa pièce 9 (lettre de M. Gilbert C..., agent immobilier), qui évalue la construction à 266.000 euros et le terrain à 190.000 euros ; que cependant, s'agissant d'un simple avis de valeur donné par un agent immobilier sans que les références qu'il a prises en compte ne soient explicitées autrement que par de simples allusions à "l'état actuel du marché immobilier", les "résultats de l'indice immobilier", sans aucune précision sur la nature de cet indice, "des statistiques provenant des fichiers informatiques (bien mis en vente, critères de recherche des acquéreurs, ventes réalisées)" et "des techniques d'évaluation" sans aucune précision, il convient de retenir l'estimation faite par Maître B... (arrêt attaqué p. 3, al. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de retenir la proposition de Maître B... qui, parce qu'agissant dans le cadre judiciaire, s'est attaché à évaluer le bien au plus près du marché immobilier local contrairement aux agences qui présentent une valeur ou une fourchette de valeur pour une présentation à la vente, mais toujours négociable (jugement p. 3, al. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE pour fixer la récompense due à la communauté, il convient, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux ; qu'en écartant les estimations du terrain et de la maison réalisées par le cabinet Payer Immo, au profit de celles effectuées par Maître B..., au motif que les premières seraient imprécises et qu'il convenait dès lors de privilégier les secondes, quand les estimations contenues dans le rapport établi par le notaire n'étaient pas plus étayées que celles de l'agence immobilière, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 9 septembre 2014, p. 4 al. 8 à 10), M. X... faisait valoir que le prix du m2 d'un immeuble à usage d'habitation avait été manifestement sous-évalué par Maître B... et produisait sur ce point des annonces immobilières qui établissaient que prix du m2 pratiqué dans le secteur pertinent était de 3.000 euros et non de 1.056 euros, comme retenu par le notaire (pièce n°10 du bordereau de communication de pièces de l'exposant) ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la communauté conjugale était débitrice à son égard d'une indemnité au titre des impôts sur le revenu payés par lui ;
AUX MOTIFS QUE Sur les impôts : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; que M. X... n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa prétention ; Vu les articles 12 du code de procédure civile et 1433 du code civil ; que M. X... réclame une récompense de 8.137 euros à la communauté, en excipant de ce qu'il a payé les impôts sur le revenu des années 2009 à 2011 ; que M. X... ne justifie nullement des paiements qu'il allègue, alors qu'ils sont contestés et que la charge de la preuve pèse sur lui ; qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa demande ; que surabondamment, il sera relevé que la communauté a été dissoute à la date de l'ordonnance du juge conciliateur, soit le 3 novembre 2008, en sorte que M. X... ne détient aucun droit à récompense pour des impôts sur le revenu concernant les années 2009 à 2011(arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que M. X... devait être débouté de sa demande relative à une récompense due à la communauté conjugale au titre des impôts sur le revenu payés par lui, au motif qu'au regard de la date de l'ordonnance de non-conciliation, il ne détenait aucun droit à récompense pour des impôts sur le revenu concernant les années 2009 à 2011 quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 9), M. X... sollicitait la production aux débats des justificatifs fiscaux "sur les années 2008 à 2011", la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p.7), M. X... faisait valoir qu'il avait pris en charge les impôts de l'indivision post-communautaire jusqu'en 2011 ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au motif que les revenus afférents aux années 2009 à 2011 étaient postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation portant dissolution de la communauté, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... soutenait que l'indivision post-communautaire avait bénéficié des paiements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.