CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° V 17-15.059
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Y... sera tenu et en tant que de besoin condamné à verser à Mme X... un capital de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire ; vu les articles 270 et 271 du code civil ; que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que dans sa déclaration sur honneur du 29 juin 2014, M Y... se déclare employé comme chauffeur pour la société Kiloutou au salaire mensuel brut de 2 100 euros. Il perçoit une retraite mensuelle du ministre de la Défense de 1 133 euros. Il ne dispose d'aucune autre source de revenus sauf une épargne évaluée à 7 000 euros (pièces 24 et 25) ; qu'il justifie de son emploi depuis 2009 dans la Sas Kiloutou et fournit ses bulletins de salaire de décembre 2014 à août 2016 (pièces n° 37, 59 à 74, 80 à 94) ainsi que son relevé de carrière sur lequel il comptabilise 42 trimestres de cotisations (pièce n° 45) et son bulletin de pension (pièce n° 54) ; qu'il a déclaré pour l'année 2015 un revenu brut global de 34 016 euros (pièce n° 72) soit 2 834 euros par mois (après abattement et déduction de 10 %) (pièce n° 71) ;qu'il est hébergé gratuitement chez sa mère et fait état du remboursement mensuel de 336 euros pour un crédit automobile. Dans sa déclaration sur l'honneur du 27 janvier 2016, Mme X... fait état d'un salaire de 1 200 euros par mois et d'aucune épargne (pièce n° 34) ; qu'elle est employée en qualité auxiliaire de vie depuis 4 février 2014, au salaire de 1 306 euros en décembre 2015 (pièce n° 36). Pour l'année 2014, elle a déclaré un revenu brut global de 18 673 euros, soit 1 556 euros par mois, pension due au titre de devoir de secours inclure (pièce n° 48), qu'il convient de déduire pour apprécier ses revenus ; qu'elle fournit un relevé de carrière entre 1981 et 2014 avec des périodes d'inactivité, comptabilisant un total de 80 trimestres (pièce n° 14) ; que cette activité partielle correspond à la prise en charge et l'éducation des enfants et à la nécessité de suivre son mari, sous-officier d'infanterie, dans ses mutations géographiques, entraînant des difficultés à trouver un emploi ou à développer une carrière dans une même entreprise ; qu'elle paie un loyer de 436 euros (pièce n° 35) et assume les charges courantes ; que le couple a 34 ans de mariage ; qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, du fait de la situation financière stable de M Y... de par le versement de sa retraite militaire et l'existence d'un contrat à durée indéterminée, position financière beaucoup plus favorable que celle de Mme X..., dont les revenus mensuels sont faibles, comme le montant de sa pension de retraite en rapport avec seulement 80 trimestres de cotisation ; que cette disparité sera compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire de 50 000 euros à Mme X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans leurs conditions des vies respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que conformément aux dispositions de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en compte :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant que possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
qu'en l'espèce, le mariage des époux aura duré 32 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; Mme X... est âgée de 52 ans et M Y... de 54 ans ; Mme X... travaille comme auxiliaire de vie pour la Résidence du cercle depuis le 4 février 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 375 euros ainsi qu'en atteste le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire de décembre 2014 pour une période de 11 mois ; qu'elle règle un loyer de 436 euros par mois ; que son parcours professionnel, retracé sur le relevé de situation professionnel établi le 23 mars 2015 par la Caisse de retraite, permet de constater qu'elle a connu des périodes d'inactivité entre 1982 et 1988, entre 1989 et 1994 et entre 1998 et 2000. Les deux premières périodes correspondent à son mariage et à la période au cours de laquelle elle a dû s'occuper des enfants. Pour le surplus, à l'exception des années 2008, 2009 et 2014, ses revenus annuels ont été globalement assez modestes. Ses droits à la retraite seront donc nécessairement réduits ; que M Y... est quant à lui retraité de l'armée et travaille en outre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la société Kiloutou puis 2009. Il a perçu 13 992 euros de pension de retraite en 2013, soit en moyenne 1 166 euros par mois. Son salaire mensuel moyen s'élève en outre à 2 276 euros ainsi qu'en atteste le cumul net imposable sur six mois mentionné sur son bulletin de salaire de juin 2014, qui constitue le justificatif le plus récent qu'il a produit. Au total, il perçoit donc plus de 3 400 euros de revenus par mois ; que M. Y... est hébergé à titre gratuit par sa mère et fait seulement état au titre de ses charges de remboursement d'un crédit automobile de 336 euros par mois ; que jusqu'à présent, il réglait en outre 500 euros de pension alimentaire par mois à Mme X... au titre du devoir de secours ; que son relevé de carrière établi le 16 juillet 2014 ne mentionne que 42 trimestres de cotisation au régime général, puisque toute sa période dans l'armée n'a pas été retenue. Sa pension de retraite du régime général sera donc modeste, mais se cumulera avec la pension de l'armée ; qu'il est donc parfaitement établi que les revenus de M Y..., tant présents que futurs, sont très nettement supérieurs à ceux de Mme X..., qui s'est consacrée durant de nombreuses années à l'éducation des enfants du couple ; que la rupture du mariage créera donc incontestablement une disparité dans les conditions respectives des époux qu'il convient de compenser en allouant à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros »
1°) ALORS d'une part QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés dans leurs conclusions par les parties ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait des termes de l'assignation de Mme X... qu'entre 2000 et 2010, période durant laquelle il était militaire, elle avait exercé une activité professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire puisqu'elle avait fait le choix personnel de ne pas travailler pendant plusieurs années bien qu'elle ait eu la possibilité de le faire, la carrière militaire de son époux ne l'ayant en rien empêché d'avoir une activité (conclusions page 3, § 5 à 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS d'autre part, et en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a constaté que Mme X... avait pu exercer une activité professionnelle durant la carrière militaire de son mari ; qu'en estimant cependant que les périodes d'inactivité n'étaient pas la conséquence d'un choix personnel mais étaient dues à la nécessité de suive son mari, sous-officiers militaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 271 du code civil.