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28/02/2018 | FRANCE | N°17-13.476

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-13.476


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10145 F

Pourvois n° Z 17-13.476
X 17-13.750 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Z 17-13.476 et X

17-13.750 formés par Mme Maryvonne X..., domiciliée [...]                             ,

contre un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambr...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10145 F

Pourvois n° Z 17-13.476
X 17-13.750 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 formés par Mme Maryvonne X..., domiciliée [...]                             ,

contre un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...]                                                                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation rédigé en termes identiques pour les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire à Mme X... et, statuant à nouveau sur cette disposition, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

(
) que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

(
) qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leurs situations respectives en matière de retraite ;

(
) qu'il sera rappelé que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

(
) qu'en l'espèce, il incombe à Mme X... d'établir que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que cependant, elle ne fournit aucun justificatif de ses revenus ; que la déclaration sur l'honneur ne saurait se substituer à la production des avis d'imposition, seule pièce permettant de connaître l'intégralité des revenus d'une partie ;

(
) qu'en conséquence, quels que soient les revenus de M. Y..., l'appelante met la Cour dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la demande ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à entrer dans le détail des explications de l'appelante ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire » ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des éléments dont ils disposent pour apprécier la disparité au moment où ils statuent et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont tenu aucun compte et n'ont pas même examiné la déclaration sur l'honneur que Mme X... avait été invitée à produire par le juge aux affaires familiales, statuant avant dire droit, ni les éléments produits de part et d'autre, et notamment les éléments établissant les revenus conséquents de M. Y..., considérant d'emblée que la production d'un avis d'imposition est la seule pièce permettant de connaître l'intégralité des revenus d'une partie pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a méconnu ensemble les articles 271, 272 du Code civil et 9, 1075-1, 1075-2 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait écarter, sans même l'avoir examiné, l'élément de preuve que constituait la déclaration sur l'honneur produite par Mme X... en application de l'article 272 du Code civil, à la demande du juge aux affaires familiales, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE c'est à la demande du juge que les parties sont, le cas échéant, tenues de justifier et de produire leur déclaration de revenus et avis d'imposition ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit son avis d'imposition sans l'avoir préalablement invitée à le faire, la Cour d'appel a violé l'article 1075-2 du Code de procédure civile et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

4°) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions devant la Cour, M. Y... reconnaissait que Mme X... n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu, insinuant seulement qu'elle aurait des activités de garde d'enfants et de ménage non déclarées ; qu'ainsi, la production d'un avis d'imposition n'était pas nécessaire pour établir l'absence de revenus déclarés de l'épouse qui n'était pas contestée par le mari ; qu'en considérant néanmoins que l'avis d'imposition est la seule pièce permettant de connaître l'intégralité des revenus d'une partie pour débouter Mme X... de la demande de prestation compensatoire que sa situation exigeait, sans s'expliquer sur cet élément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.476
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-13.476, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.476
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