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28/02/2018 | FRANCE | N°17-13.126

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-13.126


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° U 17-13.126







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [

...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domic...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° U 17-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que les droits des partenaires à un pacte civil de solidarité (Mme Y... et M. X..., l'exposant) dans l'immeuble indivis sis au [...] à [...] étaient de moitié chacun ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... et M. X..., qui avaient vécu en concubinage, avaient contracté un pacte civil de solidarité le 21 décembre 1999, enregistré le 30 décembre suivant et rompu le 18 octobre 2005 ; qu'ils avaient acquis, selon acte authentique reçu le 19 octobre 1993, un immeuble sis au [...] à [...] (Drôme), l'acte précisant que cette acquisition était réalisée à concurrence de 15 % pour Mme Y... et de 85 % pour M. X... ; que M. X... et Mme Y... étaient convenus, dans le pacte civil de solidarité conclu le 21 décembre 1999, ce qui suivait : « Nous prenons l'engagement : - de mettre tous nos biens acquis avant ou après le PACS en indivision, à l'exception du cabinet dentaire de Christophe X..., [...]                   ; - de les partager à parts égales en cas de rupture du PACS ; - de léguer ces biens au partenaire survivant en cas de décès » ; que les dispositions de l'article 515-5 du code civil n'étaient pas d'ordre public de sorte que les parties pouvaient y déroger dans leurs rapports entre eux ; que la convention qui faisait la loi des parties était claire et dépourvue d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ; qu'il en résultait que les droits des parties dans l'immeuble indivis sis au [...] à [...] étaient de moitié pour chacune d'elles (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1 ; p. 5, attendus 1 à 5) ;

ALORS QUE le pacte civil de solidarité est un contrat visant à organiser la vie commune de deux personnes et prenant effet à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine ; qu'en considérant que les partenaires pouvaient librement déroger aux dispositions de nature patrimoniale et par conséquent convenir qu'un immeuble acquis antérieurement à l'enregistrement du pacte conclu entre eux, à concurrence de 85 % pour l'un et de 15 % pour l'autre, serait indivis à parts égales et partagé dans cette proportion, quand le pacte civil de solidarité a pour objet d'organiser le régime des seuls biens à venir et ne peut dès lors régir le sort de biens acquis antérieurement à son enregistrement, la cour d'appel a violé les articles 515-1, 515-3 et 515-5 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, les biens – autres que les meubles meublants – dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement ; qu'en énonçant que la convention, faisant la loi des parties, était claire et dépourvue d'ambiguïté et qu'il s'en déduisait que les droits des parties dans l'immeuble indivis sis au [...] à [...] étaient de moitié pour chacun des partenaires, quand elle constatait que l'acte notarié en disposait autrement puisqu'il faisait état d'une indivision à concurrence de 15 % pour l'un des partenaires et de 85 % pour l'autre, de sorte que la présomption d'indivision par moitié se trouvait écartée, la cour d'appel a violé l'article 515-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.126
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-13.126, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.126
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