La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°17-13.026

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 17-13.026


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° K 17-13.026

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...]    ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° K 17-13.026

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir majorer à la somme de 80.000 euros la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que M. Y... et Mme X... sont tous deux âgés de soixante-six ans que la vie commune entre les époux Y... X... a duré pendant vingt-quatre ans, et que l'état de santé de l'appelante est précaire ; qu'il importe de relever que Mme X... dispose d'une pension de retraite de 505 € par mois et qu'elle perçoit pour une aide à domicile versée par le conseil général la somme de 134,90 € par mois ladite somme ne pouvant être considérée comme un revenu, et qu'elle occupe à titre gratuit le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [...] pouvant être évaluée à la somme de 250.000 € ; qu'il s'avère que l'appelante acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 100 € par mois au titre d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule automobile la somme de 283 € par mois au titre des charges de copropriété, celle de 68 € par mois au titre de la fourniture d'électricité, celle de 129,90 € au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Sogesur ainsi que celle de 36 € par mois au titre d'un contrat d'assurance automobile ainsi que celle de 1.025 €
par an au titre des frais de mutuelle ; qu'il est constant que M. Y... dispose d'un revenu mensuel de 2.325 € par mois et qu'il acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 974 € par an au titre de la taxe foncière afférente au bien immobilier sis à [...] occupé par Mme X..., celle de 747 € par an au titre de la taxe d'habitation relative au bien immobilier susvisé, celle de 1.646 € par an au titre de l'impôt sur le revenu, celle de 785 € par an au titre des frais de mutuelle, celle de 161 €
par mois au titre d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule automobile, celle de 41 € par mois au titre de la fourniture d'électricité, de 75 € par mois au titre de la fourniture de gaz, celle de 254 € par mois au titre d'un loyer, celle de 112 € par an au titre du contrat d'habitation d'assurance de la maison d'habitation sise à [...]              , celle de 60 € par mois au titre du contrat d'assurance prévoyance, ainsi que celle de 55 € par mois au titre du contrat d'habitation du bien immobilier sis à Nevers ; qu'il s'avère en outre que M. Y... rembourse à hauteur de la somme de 350 € par mois un prêt de 12.000 € qui lui a été consenti par son père M. Georges Y... ; qu'il est indéniable, au vu de la situation matérielle de chacune des parties que la rupture du lien matrimonial a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... au détriment de Mme X..., le premier juge a justement compensé par l'allocation au profit de cette dernière de la somme de 43.000 payable par mensualités de 448 € pendant une durée de huit ans ; que Mme X... sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir majorer la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., lequel sera également débouté de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme X... ; qu'il faut rappeler que l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal qui est une modalité d'exécution du devoir de secours existant entre les époux cesse avec le prononcé du divorce, en sorte que Mme X... sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle pourra occuper le bien immobilier commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente ; qu'il échait en définitive de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 43.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... et débouter ainsi Mme X... de sa demande tendant à obtenir à ce titre la somme de 80.000 euros, à retenir que M. Y... disposait d'un revenu mensuel de 2.325 € par mois et à récapituler les charges de ce dernier, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le portefeuille de valeurs mobilières détenu par M. Y..., son livret A et son livret de développement durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 270 et 271 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 43.008 € échelonnée à hauteur de 448 € par mois pendant 8 années indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'Insee et, de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;

AUX MOTIFS QU'il est indéniable, au vu de la situation matérielle de chacune des parties que la rupture du lien matrimonial a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... au détriment de Mme X..., que le premier juge a justement compensée par l'allocation au profit de cette dernière de la somme de 43.008 € payable par mensualités de 448 € pendant une durée de huit ans ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné, à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; que dans sa décision en date du 13 juillet 2011 (n°2011-151), le Conseil Constitutionnel a décidé que l'article 275 2° était conforme à la constitution sous la réserve que si les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, 2° devant être considéré comme un subsidiaire au 1° ; (
) ; qu'au regard de la différence ci-dessus rappelée, il sera attribuée à Mme X... un capital de 43.008 euros, payable vu l'absence de consistance des biens de M. Y..., par mensualités de 448 euros pendant 8 ans ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 15), M. Y... qui sollicitait l'infirmation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales sur la prestation compensatoire, se bornait à s'opposer au paiement de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu'il avait alloué à Mme X... la somme de 43008 € payable par mensualités de 448 € pendant une durée de huit ans, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ces modalités de paiement de la prestation compensatoire qui n'étaient pas demandées par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la prestation compensatoire devant être octroyée en capital sous forme de versement d'une somme d'argent, le juge ne peut en fixer les modalités de paiement sous forme de versements périodiques, dans la limite de huit années, qu'à la condition d'avoir constaté que le débiteur n'est pas en mesure de verser immédiatement ledit capital ;
qu'en se fondant, pour fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital échelonné mensuellement pendant 8 ans, sur l'absence de consistance des biens de M. Y..., sans constater que ce dernier était dans l'impossibilité de verser immédiatement le capital, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil ;

3°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital échelonné mensuellement pendant 8 ans, à retenir l'absence de consistance des biens de M. Y..., sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le domicile conjugal dont ce dernier était propriétaire avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.026
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-13.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award