CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° N 17-13.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Afif X..., domicilié chez Mme Marie-Gisèle Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur Afif X... ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de naissance initialement produit par M. Afif X... a été annulé par le jugement supplétif d'acte de naissance, rendu le 13 février 2013 par le tribunal de première instance de Gagnoa (Côte d'Ivoire) sur la requête de M. Afif X.... Celui-ci ne peut donc s'en prévaloir. Le jugement supplétif précité indique que « le [...] est né à [...], sous-préfecture du dit, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom X..., prénom Afif, fils de X... Adel et de A...» et que cette décision tiendra lieu d'acte de naissance à M. Afif X.... Ce jugement a reçu exequatur en France par jugement du tribunal de grande Instance de Toulouse. Il doit être considéré que ce jugement, même prononcé après la majorité de M. Afif X..., établit la filiation de M. Afif X... à l'égard de Monsieur Adel X... depuis sa naissance (Cour de cassation 1ère chambre 13 février 2013). En revanche, il s'agit d'une filiation naturelle et non d'une filiation légitime. En application de l'article 311-14 du code civil français la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant; la mère de M. Afif X... étant de nationalité ivoirienne, en application de l'article 19 du code civil ivoirien, pour les enfants nés hors mariage à l'égard du père, la filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement, et de l'article 20 du même code, l'acte de naissance portant mention du nom du père vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. En l'espèce l'acte de naissance de M. Afif X... résulte désormais du jugement supplétif d'acte de naissance, et cet acte de naissance porte mention du nom du père M. Adel X.... Il appartient donc à M. Afif X... de prouver qu'il a la possession d'état d'enfant de M. Adel X.... Il est à cet égard défaillant. D'une part , M. Adel X... a dans une déclaration aux autorités consulaires françaises le 28 décembre 2011 relative à la composition de sa famille déclaré huit enfants (de six mères différentes) au nombre desquels ne figure pas M. Afif X... ; quand bien il atteste désormais qu'il s'agit d'une omission volontaire en raison d'une brouille depuis 2002 avec M. Afif X..., cette fausse déclaration aux autorités françaises est de nature à relativiser la fiabilité de son attestation du 18 juillet 2014. En tout état de cause, pour prouver cette possession d'état, M. Afif X... se borne à produire des attestations succintes de son père en date du 18 juillet 2014 indiquant qu'il a vécu avec lui et a été scolarisé avec lui et de trois de ses frères et soeurs en date des 27 octobre 2014, 6 novembre 2014, et13 novembre 2014 indiquant qu'ils ont grandi ensemble à [...] sans autre précision. Or, ces éléments sont postérieurs à la majorité de M. Afif X..., né [...] . En effet la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité et dès lors l'éventuelle admission tardive d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'un français est inopérante. La circonstance que le demi-frère de M. Afif X..., M. Badri X..., né [...] d'une autre mère et la demi-soeur de M. Afif X..., Melle Nohade X... née [...] , d'une autre mère différente, soient titulaires de cartes nationales d'identité française, est sans incidence sur la nationalité de M. Afif X.... En conséquence, faute d'établir cette possession d'état à l'égard de son père M. Adel X..., M. Afif X... ne peut être considéré comme étant de nationalité française (arrêt attaqué P. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la filiation est régie par la loi de la mère ; que le juge qui déclare une loi étrangère applicable doit en faire application ; qu'en recourant à la loi française et non à la loi ivoirienne de la mère pour déterminer les règles applicables à la forme des reconnaissances d'enfant par le père, et notamment pour nier tout effet de reconnaissance complète au jugement ivoirien supplétif d'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges doivent rechercher, avec l'aide des parties, le contenu du droit étranger qu'ils déclarent applicable ; qu'en ne recherchant pas si, au regard du droit ivoirien applicable à la filiation de l'enfant, le jugement supplétif de naissance n'avait pas valeur de jugement établissant la filiation de l'enfant à l'égard du père déclaré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-4 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'effet déclaratif d'un jugement supplétif d'acte de naissance établit la filiation d'un enfant dès sa naissance ; que si cette filiation doit être corroborée par d'autres éléments, ceux-ci doivent pouvoir être établis par des circonstances ou éléments ayant existé pendant la minorité de l'enfant, quand bien même ils seraient rapportés après sa majorité ; que, dès lors, en rejetant la demande de Monsieur X... au motif que les éléments qu'il produit sont postérieurs à sa majorité, la cour d'appel a violé les articles 18 et 20-1 du code civil, ensemble l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme.