CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° D 17-11.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait limité le droit de visite et d'hébergement du père (M. X...), dans la région bordelaise, les deuxième et quatrième week-ends de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 18 heures et suspendu son droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires d'été
AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux experts A... et B..., l'un en novembre 2011, l'autre en mars 2015, s'accordaient pour dire que M. X... présentait une personnalité paranoïaque; qu'aucun des deux experts n'évoquait de syndrome d'Asperger; que les documents produits par M. X..., concluant qu'il souffrait d'un syndrome d'Asperger, avaient été portés à la connaissance de l'expert B... qui faisait état en page 16 de son rapport des conclusions de la psychologue Mme C...; que, toutefois, ce psychiatre ne confirmait pas le diagnostic posé et, en tout état de cause, retenait qu'au final, il importait peu que M. X... présente ou pas un symptôme d'Asperger, dès lors que ce symptôme n'avait guère d'incidence sur l'équilibre psychoaffectif de ses enfants, alors que sa paranoïa, probablement délirante, en avait et les impactait négativement, les positionnant dans le conflit de loyauté qu'il avait observé chez eux, surtout chez Juliette ; que, sur le droit d'accueil du père, si les enfants avaient pu exprimer le souhait de voir plus souvent leur père devant le Dr B..., et dans l'écrit attribué à Juliette (pièce 38), non daté, il n'en restait pas moins que tous deux étaient pris dans un conflit de loyauté et présentaient des symptômes d'un trouble de l'adaptation; qu'aucune attestation récente ne confirmait que les enfants exprimeraient aujourd'hui le désir de rencontrer plus souvent leur père, mais surtout sur de longues périodes de vacances scolaires et hors leur cadre habituel en Gironde ; que, par ailleurs, malgré les conclusions des deux experts sur la nécessité de soins psychiatriques en faveur de M. X..., celui-ci restait dans le déni de ses difficultés et ne justifiait d'aucun traitement actuel ; qu'enfin, la cour constatait que M. X..., qui avait indiqué au premier juge qu'il allait déménager et s'installer sur la communauté urbaine de [...] , ne produisait aucun contrat de bail et même communiquait des pièces contraires les unes des autres, le situant soit à [...] , soit à [...] ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait limité le droit d'accueil du père aux deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, dans la région bordelaise, et ceci pendant toutes les périodes scolaires et de vacances scolaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défendeur critique l'expertise psychiatrique effectuée par le docteur B... comme il avait précédemment critiqué l'expertise effectuée par le Dr A.... Cependant aucun élément sérieux ne vient corroborer ces critiques. Au surplus les conclusions de la deuxième expertise ne sont pas fondamentalement différentes des conclusions de la première. Il apparaît que la maladie psychique dont souffre le défendeur a une incidence négative sur l'équilibre psychoaffectif des enfants ce qui légitime l'organisation d'un droit de visite limité au week-end, dans la région bordelaise, le père ayant indiqué à la barre qu'il allait résider dans la communauté urbaine de [...] . Les modalités seront précisées au dispositif du jugement. Dans le cadre du gré des parties, les parents pourront mettre en place conjointement un droit de visite plus large comme ils l'ont fait jusqu'à présent » ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des jugements ; qu'en ayant énoncé que c'était à juste titre que le premier juge avait limité le droit d'accueil du père aux 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 18 h, et ceci pendant toutes les périodes scolaires et de vacances scolaires (arrêt, p. 6 § 4), quand le juge aux affaires familiales avait seulement suspendu le droit de visite et d'hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires d'été, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 2 novembre 2015, en violation de l'article 1134 du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 nouveau du même code ;
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lequel avait dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait au gré des parties et, à défaut, dans la région bordelaise, les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 18 h et avait suspendu le droit de visite de M. X... pendant la moitié des vacances scolaires d'été, tout en retenant, dans ses motifs (arrêt, p. 6 § 4) que le premier juge avait justement limité le droit d'accueil du père aux et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 18 h, dans la région bordelaise, et ceci pendant toutes les périodes scolaires et de vacances scolaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge aux affaires matrimoniales qui limite le droit de visite du père doit motiver sa décision ; qu'en ayant limité le droit de visite de M. X... aux 2ème et 4ème week-ends en région bordelaise, sans énoncer quels étaient les motifs graves qui justifiaient une telle limitation, la cour d'appel a violé les articles 371-1 et 373-2-9 du code civil ;
4° ALORS QUE le juge aux affaires matrimoniales ne peut suspendre le droit de visite et d'hébergement du père sans appuyer sa décision sur des motifs graves; qu'en ayant suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. X... pendant les vacances scolaires, sans appuyer sa décision sur des motifs graves, la cour d'appel a violé les articles 371-1 et 373-2-9 du code civil ;
5° ALORS QUE les opérations d'expertise doivent être contradictoirement menées; qu'en ayant appuyé sa décision sur les entretiens menés par le Dr B..., dont l'exposant avait fait valoir qu'ils n'avaient pas été menés contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
6° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant appuyé sa décision sur les conclusions de l'expertise B... ayant conclu que M. X... délirait quant aux séquelles aux bras et tendons d'Achille dont il se plaignait, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 11) qui se prévalait d'une échographie postérieure au rapport d'expertise, établissant la réalité de ces séquelles, la cour d'appel a omis de répondre à des conclusions opérantes des parties, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.