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28/02/2018 | FRANCE | N°16-27807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2016) que M. Y... a été engagé le 15 avril 1991 en qualité de directeur des achats par la société des Papeteries Mougeot, devenue la société Novacare ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée le 2 mars 2010, avec adoption d'un plan de redressement au profit de la société Riboth Novacare et reprise d'une partie du personnel, il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2010 par la société Le Carrer-Najean, désignée liqui

dateur judiciaire ; que le salarié a demandé à l'administrateur judiciaire l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2016) que M. Y... a été engagé le 15 avril 1991 en qualité de directeur des achats par la société des Papeteries Mougeot, devenue la société Novacare ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée le 2 mars 2010, avec adoption d'un plan de redressement au profit de la société Riboth Novacare et reprise d'une partie du personnel, il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2010 par la société Le Carrer-Najean, désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a demandé à l'administrateur judiciaire le bénéfice de la priorité de réembauche au sein de la société Riboth-Novacare ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2011, la société Le Carrer-Najean étant désignée liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en fixation d'une certaine somme au passif de la société Novacare à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre la société Novacare et le groupe Matlin Patterson sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, que la seule détention d'une partie du capital de la société Novacare par un fonds de placement, ou par un établissement bancaire n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation d'une certaine somme au passif de la société Novacare à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris au titre de la portabilité de la prévoyance alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de portabilité des garanties santé et prévoyance cause au salarié un préjudice dont celui-ci est fondé à solliciter la réparation ; que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la demande présentée en ce sens M. Y... n'avait pas bénéficié du maintien de ses garanties en matière de prévoyance ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'était pas fondé à solliciter la réparation du manquement commis par l'employeur au motif inopérant que n'étant pas décédé dans la période couverte, il ne démontrait pas le préjudice subi en conséquence de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009 ;

Mais attendu qu'ayant constaté la mise en place de la couverture des frais de santé, l'absence de prélèvement de cotisations au titre de la garantie prévoyance décès et l'absence de réalisation du risque décès pendant la période de couverture, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un préjudice n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation d'une certaine somme au passif de la société Riboth-Novacare à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche alors, selon le moyen qu'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que pour démontrer que l'employeur avait manqué à ses obligations au titre de la priorité de réembauche en s'abstenant de lui proposer un poste de directeur administrateur et financier alors que, ayant bénéficié de formations en amélioration des processus en continu et d'auditeur interne, il avait les compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée par M. Y... au titre de la priorité de réembauche sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'il ne résultait pas des éléments du dossier produit par le salarié que sa qualification était compatible avec le poste de directeur administratif et financier disponible ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que soit inscrit au passif de la société Novacare la somme de 174 182 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE M. Y... ne conteste pas le motif économique de son licenciement mais soutient en revanche que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non- respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la SCP Le Carrer Najean soutient que la société Novacare n'appartenait pas à un groupe ; que M. Y... fait valoir en revanche que la preuve de l'appartenance de la société Novacare à un groupe résulte des pièces émanant de l'employeur ; qu'il souligne que la lettre de licenciement du 30 mars 2010 fait état de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein des sociétés du groupe ou de l'entreprise, que l'annexe III du projet de plan de sauvegarde de l'emploi élaboré à la suite du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 12 mars 2010 évoque en page 7 la question du reclassement dans les sociétés du groupe et que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 16 mars 2010 fait aussi état, en page 3, parmi les mesures d'accompagnement à envisager pour les salariés licenciés, des "mesures de reclassement interne ou au sein du groupe Novacare" ; qu'il convient cependant de prendre en considération le fait que ces documents ont été établis après l'ouverture du redressement judiciaire, à l'initiative ou sous la direction des administrateurs judiciaires, et que la référence à un groupe auquel aurait appartenu la société Novacare apparaît être en réalité une clause de style sans portée concrète puisqu'il n'est fait nulle part référence à une ou plusieurs autres sociétés qui appartiendraient à ce groupe en dehors de la société Novacare; qu'en revanche, dans un précédent plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été élaboré par les dirigeants de l'entreprise et soumis le 10 janvier 2008 au comité d'entreprise, il est expressément mentionné que la société Novacare n'appartenait alors à aucun groupe (pièce n° 28 du dossier de la SCP Le Carrer Najean, page 10) ; que M. Y... fait valoir cependant, en se fondant sur le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 4 août 2006, que la société Matlin Patterson et la Deutsche Bank ont pris le contrôle de la société Novacare dans la mesure où la première détenait 73% du capital tandis que la seconde en détenait 24% ; qu'il soutient que la société Novacare était contrôlée majoritairement par un actionnaire, en l'occurrence la société Matlin Patterson, disposant de plusieurs participations dans d'autres sociétés formant un groupe international et sans qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite au sein de ce groupe ; que la SCP Le Carrer Najean affirme, sans être contredite, que la société Matlin Patterson est un fonds américain de capital-investissement tandis qu'il est constant que la Deutsche Bank est un établissement bancaire ; que la détention d'une participation dans le capital de la société Novacare, fut-elle majoritaire, par un fonds de placement ou un établissement bancaire ne suffisait pas à créer un groupe au niveau duquel devait être envisagées les possibilités de reclassement ; qu'en outre, les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. Y... ne cite le nom d'aucune société qui serait supposée appartenir au même groupe que la société Novacare et avec laquelle la permutation de tout ou partie du personnel pourrait être envisagée ; que la seule détention d'une partie du capital de la société Novacare par la société Matlin Patterson ou par la Deutsche Bank n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que dans la mesure où la société Novacare n'appartenait pas à un groupe au sein duquel la recherche de reclassement devait être effectuée, il ne peut être fait droit à la demande de M. Y... tendant à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si M. Y... observe subsidiairement que les recherches de reclassement externes étaient irrégulières au motif qu'elles n'étaient pas individualisées et que les réponses négatives des entreprises consultées ne sont pas produites, ce moyen est inopérant dès lors qu'ü n'est pas établi ni même allégué que l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement externe ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer lé jugement ayant dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant fixé au passif de la société Novacare la somme de 174 182 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre la société Novacare et le groupe Matlin Patterson sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à que soit inscrit au passif de la société Novacare la somme de 2 500 euros pour non-respect des engagements pris au titre de la portabilité de la prévoyance.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009, qui ont été étendus par arrêté ministériel du 7 octobre 2009, qu'un mécanisme de portabilité est mis en place afin de conserver aux salariés licenciés le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage, dans la limite de neuf mois ; que par lettre du 21 avril 2010, les administrateurs judiciaires ont informé M. Y... de la possibilité de bénéficier de la portabilité de la garantie des frais de santé et de prévoyance ; que par lettre du 26 avril 2010, M. Y... a fait savoir qu'il entendait bénéficier du maintien de la garantie frais de santé pour la période du 1er mai 2010 au 31 janvier 2011, en joignant une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ; qu'il résulte des échanges de courriels produits aux débats, notamment de celui de M. Bruno B... du 6 décembre 2010, que la garantie santé complémentaire a effectivement été mise en place mais qu'en revanche, pour des motifs qui n'ont pu être expliqués, la prévoyance décès a été omise et aucun prélèvement n'a été opéré à ce titre sur les comptes bancaires des anciens cadres de la société Novacare qui étaient concernés ; que M. Y... ne démontre toutefois pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette omission puisque cette garantie n'aurait été susceptible de s'appliquer qu'en cas de décès qui serait survenu au cours des 9 mois  ayant suivi son licenciement ; qu'en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice en rapport de causalité avec le manquement reproché à l'employeur, M. Y... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement ayant fixé une indemnité de 2 500 € au passif de la société Novacare doit être infirmé de ce chef

ALORS QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de portabilité des garanties santé et prévoyance cause au salarié un préjudice dont celui-ci est fondé à solliciter la réparation ; que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la demande présentée en ce sens M. Y... n'avait pas bénéficié du maintien de ses garanties en matière de prévoyance ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'était pas fondé à solliciter la réparation du manquement commis par l'employeur au motif inopérant que n'étant pas décédé dans la période couverte, il ne démontrait pas le préjudice subi en conséquence de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à que soit inscrit au passif de la société Riboth-Novacare la somme de 22 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1233-45 du code du travail et de l'article L. 1224-1 du même code interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 que le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, peu important que cette demande ait été faite auprès de l'auteur du licenciement et que la modification survenue dans la situation juridique de l'employeur soit intervenue après le licenciement ; que M. Y... a fait valoir sa priorité de réembauche d'abord par un courriel du 10 novembre 2010 puis par une lettre du 16 novembre 2010 adressée à Me C..., administrateur judiciaire ; que cette demande, qui était opposable à la S.A.R.L. Riboth-Novacare en vertu du principe énoncé ci-dessus, faisait suite à une réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 au cours de laquelle ont été évoqués les recrutements d'un responsable commercial France, d'un directeur administratif et financier et d'un responsable technique (production, qualité, logistique et maintenance) ; que la SCP Le Carrer Najean fait valoir que le poste de responsable commercial France n'a finalement pas donné lieu à un recrutement puisqu'il a été confié le 1er avril 2011 à M. Thomas D..., salarié de la société allemande Riboth ; qu'elle explique également que le poste de directeur administratif et financier a été pourvu par M. Merten E..., également salarié de la société allemande Riboth, pour assurer une fonction de coordinateur entre les deux sites de la société situés en France à[...]             et en Allemagne à [...]; qu'elle ajoute que le poste de

directeur technique a été pourvu par l'embauche le 3 janvier 2011 de M. Carol F..., qui a aussi assuré à compter du 1er avril 2011 la direction de l'usine française de [...] ; que M. Y...

soutient, sans toutefois l'étayer par la moindre pièce, qu'il avait été pressenti au poste de responsable commercial France par la direction de la société Novacare ; qu'il affirme également qu'en raison de son ancienneté de 19 ans au sein de la société Novacare, il disposait des compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur administratif et financier ; qu'il fait valoir aussi qu'il disposait des compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur technique, compte tenu de son ancienneté, de sa connaissance des produits, de son expérience de la technologie de la société, du marché, des clients et de sa formation ; qu'il résulte du curriculum vitae du salarié qu'il produit lui-même aux débats (pièce n° 22) qu'il est titulaire d'un DUT de chimie obtenu en 1976 et qu'après une expérience de chimiste en recherche et développement jusqu'en 1985, il a constamment occupé des postes de responsable des achats et des approvisionnements puis de directeur des achats consistant notamment en la définition de la politique et de la stratégie en matière d'achats ; que même si M. Y... était membre du comité de direction de la société Novacare et qu'il avait pu acquérir une solide expérience au sein de cette entreprise, il ne résulte pas des éléments du dossier que sa qualification était compatible avec l'un ou l'autre des postes de responsable commercial France, de directeur administratif et financier ou de directeur technique ; que ces fonctions exigent en effet des compétences et des connaissances spécifiques qui ne se confondent pas avec celles qui sont exigées pour un poste de directeur des achats ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la S.A.R.L. Riboth-Novacare de ne pas avoir proposé l'un ou l'autre de ces postes à M. Y... au titre de la priorité de réembauche et il est sans intérêt pour la solution du litige de rechercher si les postes de responsable commercial France et de directeur administratif et financier sont effectivement occupés par des salariés de la société allemande Riboth qui ont été détachés ou s'ils ont fait l'objet d'une embauche par la S.A.R.L. Riboth-Novacare ; que le jugement ayant fixé au bénéfice de M. Y... une créance de 22 000 € au titre du non-respect de la priorité de réembauche doit être infirmé de ce chef

ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que pour démontrer que l'employeur avait manqué à ses obligations au titre de la priorité de réembauche en s'abstenant de lui proposer un poste de directeur administrateur et financier alors que, ayant bénéficié de formations en amélioration des processus en continu et d'auditeur interne, il avait les compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée par M. Y... au titre de la priorité de réembauche sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27807
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-27807


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27807
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