SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° B 16-27.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mokhtar Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hypermarché Carrefour, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement secondaire sis [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hypermarché Carrefour ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE l'incident du 9 février 2013 est établi par l'attestation de M. Bitle A... en date du 9 février 2013 ainsi que par les attestations établies par M. B... et C... ; le refus de porter le calot réglementaire ne peut être justifié a posteriori pour des raisons médicales à défaut d'avoir été préconisé par le médecin du travail étant précisé qu'au-delà du port de ce couvre-chef, c'est également l'attitude du salarié suite à l'ordre donné qui est retenue à son encontre ; le fait que les autres griefs n'aient pas été débattus lors de l'entretien préalable ne peut suffire à les écarter ; les faits reprochés au salarié le 29 janvier 2013 et le non-respect du cadencier de coupe établis par l'attestation de M. C... ne sont pas contestés par le salarié ; il s'agit également d'un refus de suivre les consignes de travail données par son supérieur hiérarchique ; les faits énoncés dans la lettre de licenciement caractérisent des actes d'insubordination ;
ALORS QUE le juge doit tenir compte des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés au salarié; que l'arrêt attaqué relève que le licenciement de M. Y... est intervenu en cours de procédure prud'homale alors que le salarié, victime d'un accident du travail, venait de reprendre son travail dans des conditions de travail incompatibles avec les préconisations de la médecine de travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insubordination reprochée à M. Y... n'était pas liée à la méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et l'article L.1235-1 du code du travail.