SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° H 16-24.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société The Royal Bank of Scotland PLC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société The Royal Bank of Scotland PLC ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale française territorialement incompétente pour statuer sur le litige relatif au contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la société ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ;
AUX MOTIFS QUE « qu'au terme de l'article 19 paragraphe 2 a) du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il accomplit habituellement son travail ; Qu'il résulte du même texte que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travail et qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire de partie, il a été décidé que le travailleur qui exercerait de façon stable et durable ses activités ; attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le litige entre la BANK OF SCOLAND PLC et M. Daniel Y... portant sur le contrat de travail de ce dernier ne relève pas de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lille ; Attendu en effet que le contrat de travail de M. Daniel Y... passé avec ABN AMRO Management Services Limited effet à compter du 5 février 2007 précisait expressément que le lieu de travail du salarié serait situé à Londres ; Qu'à partir de 2008, suivant les conclusions mêmes du salarié, les parties ont convenu que celui-ci exécuterait son travail partiellement à partir de son domicile, alors fixé à [...] (Angleterre) ; Qu'il s'en déduit que c'est avec l'accord express de son employeur que M. Daniel Y... a pu exercer sa mission partiellement en dehors du lieu fixé initialement ; Attendu que courant août 2009, celui-ci a décidé de déménager en France, lors même que la fixation de sa résidence ne requiert pas l'autorisation de son employeur, en l'absence de toute disposition conventionnelle contraire ; Que postérieurement à ce déménagement, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties précisant expressément que le poste de travail de M. Daniel Y... restait inchangé dans le service global Banking and Market à Londres, sans pour autant que le salarié ait été expressément autorisé à exercer sa mission à partir de son domicile français ; Qu'il n'est pas établi qu'il a obtenu d'autorisation verbale en ce sens ; Que nonobstant le problème relatif à la prise en charge de M. Daniel Y... par la sécurité sociale française, qui peut s'interpréter par des motifs extérieurs en lien avec la protection sociale de sa famille, extérieurs à la relation purement salariale, les échanges de courrier électroniques passés entre le salarié et l'employeur ne suffisent pas à établir de façon claire et non équivoque que la BANK OF SCOLAND PLC a acquiescé à une telle situation ; Qu'en outre, la cour constate que la période pendant laquelle M. Daniel Y... a travaillé à partir de son domicile français est moins longue que celle exercée précédemment avec l'aval de son précédent employeur ; Qu'il s'en déduit que M. Daniel Y... ne rapporte pas la preuve que la BANK OF SCOLAND PLC lui a donné de façon non équivoque son accord pour qu'il puisse exercer sa mission partiellement à partir de son domicile français ; Qu'en application des dispositions légales sus-visées, le conseil de Lille n'avait pas compétence territoriale pour statuer sur le litige pour lequel il était saisi » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant d'un litige relatif à un contrat de travail conclu entre un salarié domicilié en France et un employeur domicilié sur le territoire d'une autre Etat membre de l'Union européenne, la juridiction compétente pour en connaître est déterminée par l'article 19 du Règlement CE n°44/2011 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire , le reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dénommé règlement Bruxelles I. Ce règlement CE n°44/2011, entré en vigueur le 1er mars 2002, a remplacé la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Il s'applique lorsque dans le contrat de travail, les parties n'ont pas choisi la loi applicable. Tel est le cas en l'espèce du contrat initial du 29 janvier 2007 et du second contrat de travail conclu le 27 août 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009. L'article 19 du Règlement CE n°44/2011 énonce : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1°. devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2° dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Les jurisprudences françaises et européennes posent que lorsque le salarié accomplit habituellement son travail sur le territoire de plusieurs Etats, le lieu où le salarié accomplit habituellement son travail est celui à partir duquel il organise ses activités pour le compte de l'employeur et où est établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Lorsque le salarié accomplit son travail successivement dans plusieurs pays, le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de l'employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailler. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. En l'espèce, le contrat de travail initial du 29 janvier 2007 transféré le 5 février 2007 à la société ROYAL BANK OF SCOTLAND a stipulé un lieu de travail à Londres, [...] , l'employeur se réservant la possibilité de transférer son salarié sur d'autres bureaux, succursale ou service à une distance raisonnable de votre lieu de travail actuel ou de votre domicile. Le domicile de Monsieur Y... était fixé à [...]. A partir de 2008, Monsieur Y... a exécuté pour partie sa prestation de travail à son domicile de [...] , s'agissant d'une autorisation conforme aux stipulations contractuelles sus-visées. Selon Monsieur Y..., il obtient en janvier 2009, il aurait également obtenu l'autorisation verbale de ses supérieurs hiérarchiques pour déménager en France et effectuer son travail à partir de son domicile français, étant convenu qu'il se rendrait dans les bureaux de la société à Londres une fois par semaine. Le déménagement en France et la fixation de la résidence de Monsieur Y... à [...] a été effectif le 2 août 2009. D'août 2009 jusqu'à la date du licenciement en décembre 2010, Monsieur Y... a travaillé à son domicile de [...] avec des allers/retours à Londres une fois par semaine puis deux fois par mois. Mais alors que la domiciliation en France est déjà effective, Monsieur Y... et la société ROYAL BANK OF SCOTLAND ont conclu un nouveau contrat de travail le 27 août 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, qui a repris les même stipulations que le contrat initial concernant le domicile situé à [...] et le lieu de travail : « LONDRES, [...] , l'employeur se réservant la possibilité de transférer son salarié sur d'autres bureaux, succursale ou service à une distance raisonnable de votre lieu de travail actuel ou de votre domicile ». Il suit de là que la volonté claire et commune des parties lors de la signature du dernier contrat de travail du 27 août 2009 est toujours que Monsieur Y... travaille dans le locaux de la société à LONDRES ou dans un autre bureau situé à proximité de son domicile de [...] ou à ce domicile. La société ROYAL BANK OF SCTOLAND n'a pas convenu par ce nouveau contrat de travail que Monsieur Y... exerce durablement et définitivement son travail en France à son domicile de [...] . Aucun accord en ce sens n'a été exprimé par la société ROYAL BANK OF SCOTLAND. De fait, Monsieur Y... explique qu'en janvier 2009, il a simplement obtenu l'autorisation verbale et informelle de ses supérieurs hiérarchiques pour déménager en France et qu'il ne s'est pas soucié d'en informer son employeur, la société ROYAL BANK OF SCOTLAND par son représentant légal ou son délégataire pour la raison qu'il serait de pratique courante dans la société que les salariés ne s'adressent jamais directement à la direction des ressources humaines mais toujours par l'intermédiaire de leur superviseur. Cependant Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une telle pratique au sein de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND. Le fait que sur les bulletins de paie soit mentionné « pour toutes les fiches de paie posant problème, veuillez vous adresser à votre supérieur hiérarchique »n'engage absolument pas les supérieurs hiérarchiques à traiter et accepter, au nom de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND, une modification du contrat de travail touchant le lieu d'exécution du contrat de travail. Monsieur Y... ne s'est pas davantage soucié de savoir si ses supérieurs hiérarchiques directs avaient ou non informé la Direction de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND de son départ en France. Il s'est avéré que non. La direction de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND n'a été informé qu'en mai 2010 après que Monsieur Y... se soit soucié de sa situation au regard de la sécurité sociale française ainsi qu'il résulte des échanges de courriers et notamment du courrier que Monsieur Y... a adressé au Responsable des Ressources Humaines de la société, Louise B... le 20 mai 2010. Monsieur Y... fait valoir qu'à partir de là, la société ROYAL BANK OF SCOTLAND ne lui a pas enjoint de regagner son lieu de travail à Londres et qu'il a continué à accomplir sa prestation de travail à Lille. Sauf que la société ROYAL BANK OF SCOTLAND n'a pas pour autant validé sa domiciliation en France ni l'exécution de sa prestation de travail en France et donner son accord. C'est ainsi que la Cour d'appel de Douai le 29 juin 2012 ainsi que la Cour de cassation le 27 novembre 2013 ont peu écrire que Monsieur Y... a pu simplement bénéficier d'une tolérance qui ne peut s'analyser qu'en une dérogation précaire aux termes du contrat de travail, la société ROYAL BANK OF SCOTLAND n'ayant en revanche jamais donné son accord au transfert du lieu de travail en France. Quand bien même, il est constant que depuis août 2009 et jusqu'à la rupture du contrat en décembre 2010, Monsieur Y... accomplit de façon stable la majeur partie de son travail à son domicile de [...] , ce dernier lieu d'activité ne peut être retenu en l'absence de volonté claire des parties de fixer de façon stable et durable l'exercice de l'activité en France. Les arrêts de la Cour de cassation 31 mars 2009 et de la CJCE 27 février 2002 ne retient le dernier lieu d'activité, dans le cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, qu'à la condition qu'il ait été décidé « selon la volonté claire des parties » que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Dans son arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation n'a pu que faire le constat de l'absence de volonté claire des parties. Le juge départiteur du Conseil de prud'hommes aboutit au même constat, le dernier lieu d'exercice de l'activité de Monsieur Y... à [...] n'est pas le résultat d'une volonté claire et exprimée des parties mais le résultat de sa seule volonté. Enfin, Monsieur Y... invoque l'application du point 2 – b) Règlement CE n°44/2011 : « lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleurs. » L'établissement qui a embauché Monsieur Y..., la société ABN AMRO aux droits de laquelle est la société ROYAL BANK OF SCOTLAND, sont situé à Londres au Royaume-Uni. Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait été embauché par la succursale de ROYAL BANK OF SCOTLAND située à PARIS et qu'il aurait travaillé pour le compte de cette succursale française. Les déclarations URSSAF, Pôle Emploi, DADS, certificat de travail versés aux débats par Monsieur Y... sont des documents postérieurs à la rupture du contrat de travail, datés d'octobre 2011, qui ne prouvent pas une embauche rétroactive. EN conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la juridiction prud'homale française territorialement incompétente pour statuer sur le litige relatif au contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la société ROYAL BANK OF SCOTLAND » ;
ALORS en premier lieu QUE lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que s'agissant d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de ladite disposition ; que si, à défaut d'autres critères, ce lieu est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail, il en est autrement si, au regard des éléments de fait du cas d'espèce, l'objet de la contestation en cause présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté qu'à compter du mois d'août 2009 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... a accompli la majeure partie de son travail à son domicile de [...], avec des allers-retours à Londres une fois par semaine puis deux fois par mois, soit, en d'autres termes, que la mission du salarié était exécutée à partir de son bureau situé à [...] où il avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel ; qu'en déclinant, en l'état de ces constatations dont il résultait que le litige opposant Monsieur Y... à la ROYAL BANK OF SCOTLAND présentait des liens de rattachement plus étroits avec le dernier lieu de travail du salarié à [...], la compétence des juridictions françaises pour connaître de ce litige au motif que le transfert du lieu de travail du salarié à [...] ne résultait pas d'une volonté claire des parties et que Monsieur Y... avait travaillé à [...] moins longtemps qu'à Londres, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE, lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, ayant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, qu'après avoir obtenu, en janvier 2009, l'autorisation de verbale de ses supérieurs hiérarchiques de déménager en France et d'y transférer son lieu de travail, à compter d'août 2009 et jusqu'à la rupture du contrat en décembre 2010, le salarié avait accompli de façon stable la majeure partie de son travail à son domicile à [...] , la Cour d'appel a néanmoins considéré que le Conseil de prud'hommes de Lille n'était pas compétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que, selon la volonté claire des parties, le domicile du salarié à [...] était devenu le lieu habituel de travail de Monsieur Y... au sens des dispositions de l'article 19 du règlement CE n°44/2001, la Cour d'appel a violé ces dispositions ;
ALORS en troisième lieu et à tout le moins QUE lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que caractérise une telle volonté l'accord donné à un salarié par son supérieur hiérarchique portant sur la modification de son lieu de travail, peu important que ledit supérieur ait négligé d'informer les représentants légaux de l'employeur ou leurs délégataires de cette modification ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas donné son accord au transfert du lieu de travail de Monsieur Y..., que ce dernier avait simplement obtenu l'autorisation verbale et informelle de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il ne s'était pas soucié d'en informer son employeur, la ROYAL BANK OF SCOTLAND par son représentant légal ou son délégataire ni davantage soucié de savoir si ses supérieurs hiérarchiques directs avaient ou non informé la direction de la société de son départ en France, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a violé l'article 19 du règlement CE n°44/2001 ;
ALORS en quatrième lieu et plus subsidiairement QUE lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9 notamment), que, compte tenu de son propre poste de vice-président, ses supérieurs hiérarchiques avaient eux-mêmes nécessairement un pouvoir de décision leur conférant la qualité de délégataire de l'employeur, et relevait en particulier que l'un de ses supérieurs, Monsieur C... occupait le poste de chef global du développement quantitatif ; que pour considérer que l'employeur n'avait pas donné son accord au transfert du lieu de travail de Monsieur Y..., la Cour d'appel a néanmoins retenu que ce dernier avait simplement obtenu l'autorisation verbale et informelle de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il ne s'était pas soucié d'en informer son employeur, la ROYAL BANK OF SCOTLAND par son représentant légal ou son délégataire ni d'avantage soucié de savoir si ses supérieurs hiérarchiques directs avaient ou non informé la direction de la société de son départ en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Monsieur Y..., si les supérieurs hiérarchiques ayant donné leur accord au salarié pour qu'il transfère son lieu de travail en France n'avaient pas eux-mêmes la qualité de délégataires de l'employeur, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 ;
ALORS en cinquième lieu et très subsidiairement QUE, lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'accord de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND pour que Monsieur Y... établisse son lieu de travail habituel en France, celui-ci faisait valoir que lorsque la direction des ressources humaines avait été informée, en mai 2010, de son déménagement, non seulement elle ne lui avait pas enjoint de réintégrer son poste de travail à Londres, laissant ainsi perdurer cette situation jusqu'au licenciement du salarié en décembre 2010, mais avait en outre annoncé entreprendre des démarches pour régulariser la situation de Monsieur Y... à l'égard des organismes sociaux français, lesquelles démarches avaient finalement abouti à l'établissement rétroactif de déclarations URSSAF, Pôle Emploi et DADS ; qu'en se bornant à examiner séparément l'absence d'injonction de l'employeur de réintégrer son poste de travail à Londres puis les échanges des parties et les démarches entreprises par l'employeur pour régulariser la situation de Monsieur Y... quand il lui appartenait d'apprécier si, pris ensemble, ces éléments ne caractérisaient pas l'accord de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND de voir transférer le lieu de travail habituel de Monsieur Y... en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 ;
ALORS en sixième lieu QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que le contrat de travail conclu avec la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND le 27 août 2009 et entré en vigueur le 1er novembre 2009 n'avait pas pour objet de remettre en cause l'accord obtenu de ses supérieurs hiérarchiques de transférer son lieu de travail en France mais seulement d'entériner le changement d'employeur de Monsieur Y..., les autres données du contrat ayant été pour la plupart calquées sur celle figurant dans le contrat initialement conclu avec ABN AMRO et étant, de ce fait, pour partie erronées si bien qu'il ne pouvait en être déduit l'existence d'une commune volonté des parties de fixer à Londres son lieu de travail ; que pour considérer que le lieu de travail habituel de Monsieur Y... était à Londres, la Cour d'appel s'est contentée de relever que, postérieurement au déménagement du salarié à [...], un nouveau contrat de travail avait été conclu entre les parties précisant expressément que le poste de travail du salarié restait inchangé dans le service global Banking & Markets à Londres ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire susvisé de Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de l'employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, en écartant la compétence des juridictions françaises au motif que Monsieur Y... avait travaillé pendant une plus longue période à Londres que depuis son domicile français quand il s'évinçait par ailleurs de ses constatations la volonté claire des parties d'établir à [...] le lieu de travail habituel de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du règlement CE n°44/2001.
ET ALORS en huitième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire, à titre subsidiaire, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige l'opposant à la ROYAL BANK OF SCOTLAND sur le fondement de l'alinéa 2 b) de l'article 19 du règlement CE 44/2001 dès lors qu'il avait été embauché à titre rétroactif par la succursale française de la société, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a retenu que les déclarations URSSAF, Pôle Emploi, DADS et certificat de travail versés aux débats par Monsieur Y... ne prouvaient pas une embauche rétroactive du salarié par cette succursale ; qu'en statuant ainsi alors que ces documents mentionnaient clairement la succursale française de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND comme l'employeur de Monsieur Y... pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2010, la Cour d'appel a dénaturé ces documents en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige.