SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° G 16-23.692
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Decelect, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts de France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Decelect, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decelect aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decelect et condamne celle-ci à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Decelect
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Decelect à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de salaire, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle,
AUX MOTIFS QUE Chantal Y... a été licenciée pour motif économique ; que, selon les termes de l'article L.1233-3 du Code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, selon les termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; que Chantal Y... soutient que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 30 avril 2013 n'était pas motivée, que les difficultés économiques n'étaient pas avérées et qu'en outre la société Decelect n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que Chantal Y... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé ; que si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.1233-6 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-16 du contrat de travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement se contente de faire état des difficultés économiques nées de la baisse du chiffre d'affaires et des commandes et la menace en résultant sur la pérennité de l'entreprise ; qu'en revanche, elle n'indique pas les conséquences de la situation invoquée sur l'emploi de la salariée ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier qu'il a apporté les précisions utiles dans le contrat de sécurisation professionnelle, il convient de considérer que le motif de la rupture économique n'est pas caractérisé et que partant, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt constate (p. 3, § 1) qu'elles ont été oralement soutenues, la salariée se bornait à évoquer le caractère trop succinct de la lettre de licenciement s'agissant des difficultés économiques faute d'évoquer un chiffre d'affaires ou un résultat, puis contestait au fond la cause économique du licenciement, et enfin reprochait à l'employeur une violation de l'obligation de reclassement ; qu'elle n'invoquait à aucun moment un défaut de motivation de la lettre de licenciement résultant de l'absence de mention de l'incidence des difficultés économiques sur son emploi ; qu'en se fondant sur un tel moyen, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique dont se déduit tant la cause économique que son incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait : « lors de notre entretien préalable (...), nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après : la baisse du chiffre d'affaires et des commandes entrainant des difficultés économiques menaçant la pérennité de l'entreprise. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise mais aucun poste n'[est] actuellement disponible » ; qu'il s'en déduit nécessairement que les difficultés économiques invoquées ont entraîné la suppression du poste de la salariée de sorte que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.