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28/02/2018 | FRANCE | N°16-22.042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 16-22.042


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° Q 16-22.042







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Co

mité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, dont le siège est chez Orange, 170 [...]                                         , agissant poursuites...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° Q 16-22.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, dont le siège est chez Orange, 170 [...]                                         , agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Yannick Y...,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...]                               , anciennement dénommée France Télécom, venant aux droits de la société Orange France à compter du 1er juillet 2013, venant aux droits de la société Orange distribution à compter du 1er octobre 2013 et venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer au Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la résolution n° 1 ainsi que les décisions d'application n° 1,2 et 3 du 2 juillet 2014 du CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance » de l'Unité Economique et Sociale Orange désignant le cabinet Technologia pour procéder à une expertise et débouté le CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance» de l'Unité Economique et sociale Orange de sa demande tendant à dire et juger en la forme, conformes à la loi, les résolutions votées par le CHSCT en date du 2 juillet 2014 et à constater que le projet envisagé par l'entreprise a le caractère d'un projet important justifiant le recours à expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES que l'article L4612-12 du code du travail n'autorise le CHSCT à faire appel à un expert agréé que dans deux hypothèses: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu par l'article L4614-8 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Le CHSCT soutient que le projet de réorganisation de la direction Orange Sud-Est qui englobe l'unité d'intervention Rhône-Durance est un projet important de modification des conditions de travail, puisqu'il affecte l'ensemble des services et des départements d'activités, que la direction de la société Orange a mis en place à partir du 1er avril 2014 un nouvel organigramme de l'unité d'intervention Rhône-Durance dans lequel la division par métiers a été remplacée par un découpage géographique, les métiers de l'intervention et de la gestion d'affaires étant regroupés dans trois directions "Intervention et réseau" (DIR): DIR Drôme-Ardèche - DIR Vaucluse -DIR Alpes, qu'un département "pilotage et service client" a été créé regroupant le pilotage, les équipes de la conduite d'activité, de la gestion technique clients, que le projet présenté par la direction de la société Orange est de nature à modifier les conditions de travail de plusieurs centaines de techniciens d'intervention des réseaux, entreprises et grand public, que le projet constitue une sérieuse aggravation des risques professionnels comme les risques psychosociaux, induits par les changements de poste de travail, l'objectif de la réorganisation étant de mutualiser les ressources restantes et de sous-traiter toutes les activités qui ne pourront plus être réalisées par manque de personnel, que le projet d'ensemble doit faire l'objet d'une analyse préalable à sa mise en oeuvre dans les différentes unités. La société Orange soutient que l'objectif de la création des directions " Intervention et Réseau " et du département "Pilotage et Service Client" est de permettre à chaque directeur de département d'activité de l'unité d'intervention Rhône Durance de maîtriser les interventions dans tous les domaines dans un périmètre géographique, pour qu'il soit plus facile de piloter les interventions, que le regroupement des différentes équipes d'intervention au sein d'une même direction donnera plus de souplesse au fonctionnement de l'unité d'intervention Rhône- Durance, que le CHSCT de l'unité d'intervention Rhône-Durance n'a pas été consulté sur le projet de l'évolution de l'organigramme car celui-ci ne constituait pas un projet important au sens des dispositions de l'article L4612-8 du code du travail, que des groupes de travail ont été constitués pour réfléchir sur l'évolution des métiers de l'intervention, que cette réflexion a abouti à un rapprochement des équipes d'intervention dans la direction "Intervention et Réseaux" des Alpes ainsi que dans la direction" Intervention et Réseaux" du Vaucluse, que la présentation de ces projets a abouti à la désignation du Cabinet Catéis par le CHSCT, dont les rapports ont été déposés au mois de juin 2015. Il ressort des documents produits aux débats que les trois nouvelles directions "Intervention et Réseau" ainsi que le département "Pilotage et Service Client" ont remplacé les anciens départements "Intervention Clients Entreprise et Réseau", "Intervention Grand Public", "Production et Gestion d'affaires", "Pilotage et service Client" sans qu'aient été modifiés le secteur géographique d'intervention et les conditions de travail des salariés qui ont conservé leur poste de travail, leur rémunération, leurs horaires de travail. Le recours à une expertise par le CHSCT, à la date du 2 juillet 2014 n'était pas justifié puisque la modification de l'organigramme de l'unité d'intervention Rhône-Durance, mise en place à partir du 1er avril 2014, n'avait entraîné aucun changement déterminant dans les conditions de travail des salariés dont le rattachement administratif avait été seul modifié. En revanche, les projets ensuite proposés par la société Orange, à partir du mois de septembre 2014 sur la réorganisation des équipes d'intervention dans chaque direction "Intervention et Réseau" et qui n'étaient pas définis au 4 juillet 2014 ont donné lieu à la désignation le 4 novembre 2014 par le CHSCT du Cabinet Catéis en qualité d'expert agréé pour les DIR Vaucluse et Alpes, pour un coût TTC de 99180 €, désignation qui a été validée par le juge des référés confirmé en cela par la cour d'appel de Nîmes. Dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé l'annulation des délibérations votées le 4 juillet 2014 par le CHSCT et ayant abouti à la désignation de la société Technologia en qualité d'expert agréé, en l'absence de modification importante dans les conditions de travail des salariés ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE L'UIRD emploie au total 824 personnes, réparties entre divers départements qui sont Communication - développement des ventes, performance de gestion, relations qualité fournisseurs, ressources humaines, sécurité, logistique –appros, production et gestion des affaires, interventions grand public et pilotage – conduit d'activité telles que chargés d'affaire (qui conçoivent et suivent la mise en place des évolutions du réseau, les « conducteurs d'activité)) (CdA).les « techniciens d'intervention clients Grand public et Boucle Locale)) (TIC) ou encore les « techniciens d'intervention clients entreprises (TIE) et Réseau (TIR) font partie des deux derniers départements mentionnés ci-dessus. Pour la direction de TUI Rhône Durance, la mise en oeuvre du projet relatif au domaine de l'Intervention a pour objectif de franchir une marche supplémentaire sur les dimensions: satisfaction client.., performance économique, qualité de vie au travail. Le projet de réorganisation vise à donner plus d'autonomie et à développer l'initiative dans les équipes. Il consiste à renforcer la proximité des équipes d'Intervention pour plus de satisfaction client, avec la mise en place de 3 Directions d'Intervention & Réseau (DIR) pour les activités qui. opèrent sur ces zones géographiques. Concernant les activités de "services" qui participent aux processus de production des DIR, l'enjeu consiste à simplifier l'organisation du travail pour assurer une meilleure prise en charge du client et une plus grande autonomie des salariés du domaine. Lors de la réunion, du CHSCT le 2 juillet 2014, le CHSCT a adopté la décision suivante; Décision N" 1 du CHSCT UIRD sur le principe du recours à expert à la séance du 02 Juillet 2014 Le CHSCT est confronté à un important projet d'évolution du domaine intervention modifiant les conditions de travail de plusieurs centaines de techniciens. Cette évolution des métiers de l'intervention réseaux, production et maintenance entreprise et grand public sur les 5 départements géographiques ne peut pas faire l'objet d'une analyse dans des groupes de travail de la Direction sans que le CHSCT de l'UIRD ait été au préalable consulté. La délégation du personnel, constate que ce projet va modifier de façon, importante le périmètre de compétence des techniciens d'intervention réseaux, entreprise et grand public, et de fait le périmètre de compétence de l'astreinte, l'organisation du travail modifiée aura un impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs directement concernés mai:; également sur la quasi-totalité des salariés de l'UL. Ces 3 métiers de l'intervention bien différents entre le domaine réseaux, le domaine intervention entreprise et le domaine d'intervention grand public va engendrer une perte de repère et un mal être des techniciens concernés. Le nombre de départs de l'entreprise, lié à une population de technicien vieillissante sans renouvellement à la hauteur de l'effectif inquiète la délégation du personnel car la souffrance est déjà très importante. Nous craignons de nouveaux drames humains. Le CHSCT a noté en particulier. L'émergence de Risques psycho-sociaux générés par une sous-traitance non justifiée car l'activité constante est non prise en compte en interne; Pas d'information sur la durée de cette nouvelle réorganisation ; Pas d'organigramme cible de l'UIRD précisant le rattachement hiérarchique de chaque domaine d'intervention réseaux, entreprise, grand public après regroupement des activités. Pas d'information précise sur les modifications d'organisation du travail afin d'apprécier son évolution et de s'assurer qu'il n'existe pas de surcharge de manager rentrant dans un dispositif TPS, impact sur "équipe). Manager rentrant dans un dispositif TPS5 impact sur l'équipe). Pas de présentation de la charge de travail réelle sur chaque domaine d'activité actuel et quel impact avec l'organisation future. Pas d'information détaillées sur la méthodologie d'évaluation de la charge de travail retenue par la direction ni sur la méthode d'intégration dans cette évaluation du travail prescrit et du travail réel, en indiquant des coefficients de pondération. Des problèmes sont constatés au niveau de l'habilitation électrique des techniciens pour les interventions sur certains sites en fonction du domaine actuel d'intervention; Des questions restent posées sur les nouveau profils de poste des techniciens; Pas d'information sur le travail en hauteur ni en chambre souterraine impliquant des formations et équipements particuliers. L'organisation des secours sur les nouveaux périmètres n'est pas précisée dans le projet; L'organisation du travail ne semble pas prendre suffisamment en compte la position de travailleurs isolés sur des postes à risques; La, question de savoir à quel, niveau s'effectuera le traitement des demandes des congés après le regroupement; Aucune information sur l'organisation du travail au niveau des différentes. Conduite d'Activité et des optimiseurs; Pas d'information sur .l'évolution du rôle des adjoints des équipes existantes, Pas d'information sur l'organisation du travail afin que les seniors puissent transmettre leur savoir. Pas d'information sur la taille maximale des «Équipes. Pas d'information sur la composition des groupes de travail. L'absence de communication au CHSCT du travail de « ces groupes de travail » laisse penser que ces derniers sont vides de contenu concret! Le CHSCT a déjà dénoncé l'utilisation « paravent» du comité RPS qui lui a été dévolue, et l'utilisation, scandaleuse du travail qu'il était censé réaliser, ce qui a conduit le CHSCT a ne plus mandater de membre à ce comité. Absence de prise en compte de l'organisation du travail sur l'impact vie privée/vie professionnelle au vue de la baisse très importante des effectifs à l'horizon 2020 (manque de ressources dans tous les services impactés directement ou indirectement par cette .nouvelle organisation génératrice d'heure supplémentaire). Pas de prise en compte de la dégradation des conditions de travail suite à l'augmentation de la charge mentale (trop de produits diversifiés .lors d'une mu/ti- compétence). Absence de prise en compte d'actions particulières pour les catégories Seniors. Aucun plan de formation pour les techniciens n'a été communiqué au CHSCT ; L'impact de ce projet sur les tours d'astreinte actuel (Perte financière sèche pour certains: mesure compensatoire) n'est pas explicité et le CHSCT craint fortement la génération ou l'aggravation de RPS ; Aucun détail sur l'évolution des effectifs par domaine n'a été communiqué au CHSCT; Les Risques Psycho-sociaux générés pour les techniciens confrontés à des nouvelles activités ne sont pas évalués et non maîtrisés. La délégation du personnel constate que ce projet d'évolution de l'organisation constitue une des plus grosses évolutions de l'organisation de l'entreprise et la direction fait semblant d'avancer à petits pas en capitalisant sur les groupes de travail alors que tout est apparemment prévu et rien n'est présenté de manière transparente et concrète aux IRP. Ce projet constitue une sérieuse aggravation des risques professionnels, les mesures annoncées semblent très insuffisantes face à des risques graves comme les risques psychosociaux induits par le changement de poste de travail, l'électrocution, le travail isolé. Le CHSCT considère ne pas avoir été suffisamment informé contrairement aux dispositions de l'article L4612-8 du Code du Travail, pour pouvoir donner un avis collectif motivé sur ce projet.
Vu la complexité et l'importance de ce projet et ses répercussions au .niveau de l'organisation du travail, des conditions de travail, le CHSCT a besoin d'une information précise, techniquement fiable et autonome, c'est-à-dire indépendante de celle donnée par la direction. Vu la nécessité de donner un avis éclairé et de formuler des propositions précises, le CHSCT, conformément à l'article L. 4614 - 12 du Code du Travail: Décide de faire appel aux conseils d'un expert. L'article L. 4614-12 du Code du travail permet au CHSCT de faire appel à un. expert agréé dans deux hypothèses: « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 46.12-8 », à savoir « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ». En l'occurrence, c'est sur le fondement d'un « projet important» que le CHSCT a motivé sa désignation d'expert. La situation avant le 1er avril 2014 : Les Unités d'Intervention d'Orange sont chargées pour l'essentiel d'intervenir physiquement sur le réseau téléphonique ou chez les clients (construction des lignes support, installation des équipements terminaux, livraison des services de télécommunications, opérations de maintenance). L'UI « Rhône Durance» a pour mission d'assurer la production et la maintenance des produits et services sur le réseau fixe, au profit des clients des départements Drôme (26), Vaucluse (84), Ardèche (07), Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05), quelle que soit la segmentation des marchés (Grand Public, Entreprise, etc.). Avant le Tr avril 2014, L'UI « Rhône Durance» était organisée en différents départements opérationnels par domaine métiers chargés d'intervenir sur l'ensemble du périmètre géographique de cette unité d'intervention, chacun en ce qui concerne un segment de marché (Grand Public, Entreprise, etc.). Ainsi, le département « Intervention Clients Entreprise et Réseau» ( ICER ) était chargé d'intervenir pour les réparations sur le segment entreprises et le réseau structurant tandis que le département « Intervention Grand Public et Boucle Locale» ( IGP) était chargé d'intervenir sur le segment dit « grand public ». Le département « Production et Gestion d'Affaires» ( PGA ) était chargé de la « production» du réseau et la gestion d'affaires. Le département « Pilotage et Conduite d'Activité» (PCA) prenait en charge le pilotage et la conduite d'activité. A l'intérieur de ces départements opérationnels, les équipes intervenaient, chacune, sur un secteur géographique déterminé. la situation à compter du 1er avril 2014 : Au 1er avril 2014, la direction de l'UIRD a décidé de remplacer la, segmentation par domaine métier par un découpage géographique pour les métiers dits « adhérents», c'est à dire appelés à intervenir physiquement sur le terrain. Ainsi, les métiers de l'intervention et de la gestion d'affaires ont été regroupés dans trois Directions « Intervention et Réseau» ( DIR ) : Direction « Intervention et Réseau» « Drôme Ardèche» ( DIR Drôme Ardèche) Direction « Intervention et Réseau» « Vaucluse» ( DIR Vaucluse) Direction « Intervention et Réseau» « Alpes» (DIR Alpes) A l'intérieur de ces directions « Intervention et Réseau» ( DIR ), les équipes de techniciens et de chargés d'affaires sont restées identiques. Parallèlement, au 1" avril. 2014, les métiers dits « de services» ont été regroupés au sein, du département «Pilotage et Service Client» ( DPSC ) comprenant le pilotage, les équipes de la conduite d'activité ( ÇA ), de la gestion technique clients ( GTC ), la cellule prévision, planification et pilotage ( C3P ) et les équipes de gestion du patrimoine. Le rattachement de ces équipes s'est fait à l'identique dans le département « Pilotage et Service Client» (DPSC). Dans le prolongement de cette évolution, de l'organigramme de l'UI « Rhône Durance », plusieurs chantiers de réflexions ont été engagés en vue de faire évoluer l'organisation du travail du domaine Intervention, pour s'adapter à l'évolution des enjeux de l'entreprise. Il a été décidé de mener ces réflexions en associant tous les salariés de TUI « Rhône Durance» qui le souhaitent pour, au sein de l'UI « Rhône Durance» et des directions « Intervention et Réseau» (DIR), examiner les possibilités d'amélioration des fonctionnements et des organisations et ainsi, pouvoir « co-construire» les projets à venir qui seraient pertinents dans le cadre du nouvel organigramme. Plusieurs chantiers de réflexions, et autant de groupes de travail, ont été proposés autour de trois thématiques : Thématique DIR : Définir la complémentarité entre Conduite d'Activité et DIR Développer la complémentarité des compétences Organiser le management Faire perdurer l'animation métier au sein des DIR Entreprises de Travaux de Réseaux (ETR ) : relation avec le DIR vs avec Relation Qualité Fournisseurs ( RQF ) Thématique « au service du DIR » (chantiers sur le parcours production) : Tenir la promesse client: de la commande à la mise en service Simplifier les tâches de pilotage Simplifier le mode de traitement des Petits Ouvrages d'Infrastructures (POI) des chantiers sur le parcours Service Après-Vente (SAV ) Assurer un accueil unique Repenser l' organisation du filtrage Renforcer le pilotage Repenser la planification Thématique Direction Orange Sud Est:- Mettre en réseau les pilotes de flux appro ; Chacune de ces réflexions pouvant déboucher sur un projet si Orange l'estime pertinent le moment venu et éventuellement une consultation du CHSCT si elle entraîne une modification importante des conditions de travail des salariés et des fonctionnaires. L'information et la consultation du Comité d'Etablissement sur l'évolution de l'organigramme de l'UI Rhône Durance a fait l'objet de plusieurs réunions à compter d'octobre 2013. Le nouvel organigramme comprenant les trois « Directions Intervention et Réseau» (DIR ) et le département « Pilotage et Service Client» ( DPSC ) a été mis en place à compter du 1er avril 2014. L'information et la consultation du CHSCT sur les chantiers de réflexions concernant une éventuelle évolution de l'organisation de l'intervention ont été effectuées à la réunion du 2 juillet 2014, Lors de cette réunion, la société ORANGE a expliqué la méthodologie envisagée en vue de la définition des éventuels futurs projets d'évolution des activités de l'intervention. Lors de cette même réunion, le CHSCT de l'UI «Rhône Durance» a également été informé sur l'avancement de ces travaux de réflexions et les éventuels futurs projets susceptibles de modifier les activités de 1 'intervention pouvant en découler. Il importe de déterminer en. l'espèce si ce projet est un projet important et si ce projet emporte une modification importante des conditions de travail. - Un projet important : Le changement d'organigramme n'apparaît pas être en lui seul un projet important. En effet, les membres des anciens départements « Intervention Clients Entreprise et Réseau» (ICER) « Intervention Grand Public» ( IGP) « Production et Gestion d'Affaires» (PGA) et « Pilotage et Conduite d'Activité» (PCA) ont été administrativement transférés aux trois nouvelles Directions « Intervention et Réseau» ( DIR) et au département « Pilotage et Service Client» (DPSC) sans que ne soit modifié leurs fonctions ou leur secteur géographique d'intervention: Cette organisation, examinée dans les groupes de travail, n' a ni impact sur l'emploi ni conséquence sur le champ du travail. Il propose une adaptation de l'organigramme au niveau n.-l du Directeur de PUIRD en le simplifiant par la création de 3 Départements Intervention et Réseau et un département Pilotage des Services. Il ne modifie ni la taille des équipes, ni leurs périmètres. Les équipes sont rattachées à l'identique aux nouveaux départements. Le rattachement des équipes actuelles se fait, à l'identique, dans les nouveaux départements DIR (copié/collé), Le rattachement des équipes actuelles se fuit à l'identique dans les nouveaux départements DPSC (copié/collé). Le maintien des fonctions et des secteurs géographiques des salariés et des fonctionnaires apparaît très nettement lorsque l'on compare les organigrammes antérieur et postérieur à la création des trois nouvelles Directions « Intervention et Réseau» (DIR) et du département « Pilotage et Service Client» (DPSC) intervenue le 1er avril 2014. En conséquence, l'évolution de l'organigramme de l'UI « Rhône Durance» ne peut pas être jugée importante au sens des dispositions de l'article L 4614-12 du Code du travail dans la mesure ou les personnes concernées n'ont connu qu'une modification de leur rattachement hiérarchique. Elles ont conservé leur classification conventionnelle, leur fonction, leur rémunération, leur cadence de travail et, plus généralement, tous les avantages liés à leur statut. Les métiers, les tâches, les horaires et la durée du travail n'ont pas été affectés. L'évolution de l'organigramme n'a pas davantage modifié les dispositions conventionnelles applicables ou les régimes de travail existants. Ces personnes ont continué à exercer les mêmes fonctions (Techniciens, Managers, etc.) Dans les mêmes domaines d'activité ( Intervention Grand Public ( IGP ), « Intervention Entreprises» (JE), « Gestion d'Affaires» ( GA ), etc.,.qu'auparavant. Aucun emploi n'a été supprimé. Pour Je surplus, seuls des chantiers de réflexion sont en cours qui n'ont débouché sur aucun projet finalisé d'évolution globale des différentes activités du domaine Intervention même s'il est certain qu'à terme, ces chantiers de réflexion sont en effet destinés à aboutir à une réorganisation du travail importante , voulue par la direction, d'ORANGE , afin de faire évoluer l'entreprise vers une meilleure adaptation aux besoins du client et une efficacité économique accrue. Mais il apparaît prématuré au 6 juillet 2014, date du recours à l'expertise , d'affirmer l'existence d'un projet important alors que celui-ci n'est encore que dans les limbes. En témoigne d'ailleurs la rédaction de la résolution n°l du CHSCT qui fait état d'un manque d'informations et expose des craintes multiples et très générales qui pourraient s'appliquer à n'importe quel projet envisagé par la direction, En veut encore pour preuve la mission très vague donnée à l'expert commis., à savoir : « La mission de l'expert aura pour objet l'aide au CHSCT pour: analyser le projet présenté, formuler d'éventuelles propositions alternatives ou d'adaptation du projet, formuler un avis éclairé et motivé, ainsi que toutes autres initiatives permettant d'éclairer le CHSCT sur les particularités des situations de travail ainsi impactées, » ; Ainsi, le projet concerné par la demande d'expertise n'est pas précisé ni même décrit dans la délibération du CHSCT fixant la mission du cabinet TECHNOLOGIA. Cette mission à la définition imprécise ne permet pas de déterminer objectivement les questions techniques qui devraient être analysées par le cabinet d'experts désigné. En veut enfin pour preuve le fait que, dès que les projets de la direction ont été connus , ils ont donné lieu au vote de deux expertises par le CHSCT qui ont été validés par le juge des référés par deux ordonnances du 30 mars 2015, les conditions de l'article L 4614-12 2° étant alors remplies. - Une modification importante des conditions, de travail : Comme il a été indiqué ci-dessus, le changement d'organigramme n'emporte pas de modification importante des conditions de travail, en l'état. Quant au projet devant résulter des groupes de réflexion, il n 'est pas encore connu et par conséquent, les modifications devant en résulter ne le sont pas non plus. S'il peut être supposé qu'elles seront importantes, il ne s'agit encore que d'une simple conjecture au 2 juillet 2014. En conséquence, le CHSCT ne démontre pas d'une part l'existence d'un projet important, d'autre part une modification importante des conditions de travail qui justifierait qu'il fasse appel à un expert agréé. Il y a donc lieu d'annuler la résolution n° 1. ainsi que les décisions d'application n* 1,2 et 3 du 2 juillet 2014 du CHSCT de l'Unité d'Intervention «Rhône Durance» de l'Unité Economique et Sociale Orange désignant le cabinet Technologie pour procéder à une expertise ainsi que de débouter ledit CHSCT de ses demandes d'injonction et d'astreinte.

ALORS, d'une part, QUE le CHSCT doit être consulté sur les projets importants avant le comité d'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel le CHSCT UIRD ORANGE faisait valoir que plusieurs réunions du comité d'entreprise avaient eu lieu avant qu'il ne soit consulté ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE sans contester que deux expertises votées quelques mois plus tard ont été validées par le tribunal de grande instance d'Avignon, le CHSCT avait fait valoir dans ses conclusions d'appel de l'ordonnance du 21 août 2015 la nécessité de procéder à l'expertise du projet de réorganisation de l'Unité d'Intervention dans sa globalité ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3000 euros le montant de l'indemnité due au CHSCT Rhône Durance par la SA Orange au titre de la procédure de première instance et à une somme identique pour la procédure d'appel ;

AUX MOTIFS QUE La société Orange invoque le caractère abusif de la désignation par le CHSCT d'un cabinet d'expertise et fait valoir qu'elle ne saurait supporter l'intégralité des frais de procédure et des honoraires d'avocat, frais et honoraires dont elle demande à titre subsidiaire la réduction ; bien que la désignation prise par le CHSCT de recourir à un expert extérieur était inutile, elle ne peut être pour autant qualifiée d'abusive ; en revanche, les indemnités réclamées au titre des honoraires d'avocat le sont ; si la société Orange doit supporter les frais de procédure et les honoraires des avocats choisis par le CHSCT, il appartient à la cour d'appel de fixer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au regard des diligences accomplies par les avocats du CHSCT, l'indemnité à mettre à sa charge en considération des éléments portés à sa connaissance, étant à toutes fins relevé que le CHSCT de l'Unité d'intervention Rhône-Durance a réclamé depuis le 2 août 2012 à la société Orange, une somme globale supérieure à 150 000 euros au titre de ses frais de justice ; au vu des diligences accomplies et de la nature de l'instance, les sociétés Orange et Orange Réunion seront condamnées à payer au CHSCT de l'Unité d'intervention Rhône-Durance la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

ALORS, d'une part, QUE sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l'action en contestation de l'expertise intentée par l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus du CHSCT n'était établi dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par la SA Orange; qu'en limitant à 3 000 € en première instance et à 3 000 € en appel le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du Code du travail.

ALORS, d'autre part, QUE les sommes dues au titre des frais de conseil du CHSCT le sont au fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, non au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de réduire le montant des frais dus au CHSCT d'orange, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.042
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-22.042, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.042
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