SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° K 16-21.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lucane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lucane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lucane et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lucane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Olivier Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Lucane à lui verser les sommes de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts, 10 601,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 825 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et 1 143,40 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés s'y rapportant et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... dans les conditions prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 15 avril 2014, fixant les limites du litige, est rédigée dans les termes essentiels suivants : « le 28 mars 2014 à 20h45, vous avez été contrôlé positif à un test d'alcoolémie réalisé par Mme Natacha A..., responsable d'usine, ceci en présence de M. Xavier B..., technicien de maintenance, pendant la tenue de votre poste de travail à l'usine d'incinération de Lucane. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits. En raison de votre emploi, un tel comportement peut avoir des conséquences graves sur la sécurité de vos collègues de travail et vous-même, ainsi que sur les installations du site, notamment le fait que vous utilisez le grappin pour alimenter le four et que vous devez suivre en permanence les indicateurs de sécurité de l'installation. Votre comportement est contraire aux règles édictées par notre règlement intérieur. En effet, l'article 4 rappelle que : "Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement, ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle, en état d'ébriété ou sous l'empire de psychotrope sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au présent règlement ". Nous vous rappelons que vous aviez fait l'objet d'un contrôle avéré positif par éthylotest en date du 4 avril 2011, sanctionné par une mise à pied disciplinaire notifié par courrier recommandé en date du 20 avril 2011, Par ailleurs et à ce titre, vous aviez été suivi par le médecin du travail afin que de tels faits ne se reproduisent pas. Ces faits sont d'une extrême gravité compte tenu de leur répétition, de votre emploi d'agent de centre de traitement et des risques encourus pour vous-même et pour vos collègues. Vous vous êtes sciemment mis en danger et votre comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ces faits constituent en outre un manquement aux consignes de sécurité, au règlement intérieur, aux consignes propres à votre poste de travail et à notre politique "tolérance zéro". Compte tenu de ce qui précède, de notre politique de prévention des risques et de l'interdiction absolue de consommer de l'alcool, encore plus sur les postes de conduite, votre comportement est d'une gravité telle qu'il ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de travail. C'est pour ces raisons que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date d'envoi des présentes. Par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire débutant le 28 mars 2014 ne vous sera pas rémunérée (
) » ; qu'il résulte clairement des énonciations de la lettre ci-dessus que c'est l'état d'ébriété de M. Y... qui est le motif de son licenciement et que cet état d'ébriété n'est reproché que sur la base d'un contrôle éthylotest réalisé suivant les prescriptions du règlement intérieur expressément visé, comme le confirment d'ailleurs les attestations de Mme A... et de M. B... ; qu'ainsi Mme A..., responsable d'usine déclare : « Le 28 mars 2014 à 20h30, M. Olivier Y... est arrivé à son poste de travail. Lorsque M. Y... m'a salué, j'ai constaté un comportement anormal de celui-ci, en effet, une odeur d'alcool émanait de M. Y.... Le 28 mars 2014 à 20h50, j'ai procédé à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel d'exploitation en poste de nuit : M. Y... Olivier et M. Gérard C.... Le test a été pratiqué en présence de M. Xavier B..., qui a été le témoin et peut attester que le contrôle a été pratiqué conformément à la procédure d'utilisation figurant sur le ballon de l'éthylomètre. D'autre part, l'éthylomètre était en état de service car la date de péremption est fixée à juillet 2014
» ; qu'elle n'a donc pas constaté avant le contrôle litigieux, autre chose qu'une odeur d'alcool émanant de l''intéressé sans faire état d'éléments pouvant laisser supposer qu'il était en état d' ébriété ; que de son côté, M. B..., le 1er avril 2014, témoigne seulement, d'une part, de la réalisation conforme à la procédure d'utilisation du test d'alcoolémie en sa présence et de son état de service la date de péremption étant fixée à juillet 2014, et d'autre part, du résultat supérieur au seuil réglementaire, sans aucune observation sur l'état de l''intéressé ; que si les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave, encore faut-il que ce règlement intérieur soit opposable audit salarié pour que ce dernier puisse apprécier la conformité du contrôle opéré à ce règlement et les modalités de son éventuelle contestation, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 1321-1 du code du travail selon lesquelles le règlement intérieur doit être affiché à une place-convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Lucane, elle ne démontre pas que le règlement intérieur instauré en 2012 a été porté à la connaissance de l'ensemble des salariés et plus spécialement de M. Y... et ne produit pas les éventuels règlements intérieurs antérieurs. Il n'est pas possible de vérifier leur teneur et leur similitude en ce qui concerne la possibilité d'utiliser un éthylotest ; qu'en effet, les seuls justificatifs produits sont les suivants : 1°) l'attestation de Mme D..., assistante d'exploitation, en date du 6 août 2015, exposant que : " le lieu d'archivage du règlement intérieur est indiqué sur un tableau d'affichage situé dans la cage d'escalier du bâtiment d'exploitation de l'usine Lucane", mais sans dire depuis quand, " cette cage d'escalier est libre d'accès pour tout le personnel du site et permet d'accéder à la salle de commande" ; " sur le tableau d'affichage, il est indiqué que le règlement intérieur est disponible en salle de commande ", sans qu'elle ne précise si d'autres explications sont données pour accéder facilement au à ce règlement intérieur ; " le règlement intérieur est archivé dans un classeur intitulé 'règlement intérieur, classeur rangé dans une armoire ouverte et accessible à tout le personnel " ; " la salle de commande est accessible à tout le personnel du site " ; 2°) la note interne de Mme A... à tout le personnel, en date du 5 novembre 2012, mais sans signature avec les mentions : " objet : nouveau règlement intérieur. Vous trouverez, en salle de commande, dans le classeur dédié à la convention collective, un exemplaire du nouveau règlement intérieur Ues Ronaval ; Il est applicable dès à présent " ; 3°) des photographies très floues d'un tableau d'affichage, d'une armoire contenant des classeurs et d'un classeur, rien ne permettant dès lors de dire que la note, vu sa configuration graphique, ait été apposée sur le tableau d'affichage versé aux débats, et d'affirmer que dans l'armoire, dont on ne peut savoir véritablement la provenance, il y a depuis 2012, un classeur « intitulé règlement intérieur », comme l'atteste Mme D... ou un classeur « dédié à la convention collective » dans lequel se trouverait « un exemplaire du nouveau règlement intérieur Ues Ronaval », comme l'a écrit Mme A..., la photographie précitée d'un classeur, qui devrait pourtant, même faite par un amateur, être lisible, laisse seulement entrevoir peut-être les mentions : « collective nationale » - « règlement intérieur » sans qu'en tout état de cause on puisse en déduire que ce classeur se trouve dans l'armoire photographiée de loin, ce qui rend impossible la lecture des intitulés des classeurs qu'elle contient ; qu'en l'absence de tout autre témoignage ou justificatif, il n'est pas établi que M. Y... a eu connaissance du règlement intérieur litigieux ; que dans ces conditions, la détermination de son état d'ébriété exclusivement par le contrôle alcootest prévu à ce règlement intérieur ne peut asseoir la décision de licenciement en cause, et ne peut, de ce fait, pas plus servir à la constatation d'une infraction aux consignes au poste de travail aux termes desquelles il est interdit d'introduire et de consommer des substances psychoactives ou de l'alcool ou être sous leur emprise, la seule odeur d'alcool mentionnée, qui plus est par une seule personne, sans aucun autre signe d'imprégnation alcoolique ne pouvant suffire à établir l'état d'ébriété de M. Y... ni même une consommation d'alcool conséquente ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE M. Y... était employé dans la société Lucane depuis 1997, à la date de son licenciement en avril 2014, et sa rémunération mensuelle brute était alors de 2 294,36 euros ; que la société Lucane n'a pas contesté le montant des indemnités allouées à M. Y... en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, mais seulement son droit à celles-ci en raison de la faute grave qu'elle estimait avoir été commise par l'intéressé ; que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement critiqué sera confirmé en ce qui concerne toutes les indemnités et sommes allouées à M. Y... ; que compte tenu de la durée de la présence M. Y... au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel de salaire consécutif à la mise à pied à titre conservatoire ; que M. Y... a été mise à pied pendant le temps de la procédure de licenciement ; qu'il n'a pas perçu de salaire durant cette période ; que cependant, la mise à pied conservatoire ne s'entend que lorsque le salarié a commis une faute grave ; qu'hormis ce cas, elle est inopérante ; qu'en conséquence, la société Lucane est condamnée à lui porter et payer la somme de 1 143,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 114,34 euros pour les congés payés y afférents ; sur les indemnités de rupture ; que l'indemnité de licenciement, tout comme l'indemnité compensatrice de préavis sont dues au salarié dès lors que le licenciement n'est pas prononcé pour une faute grave ou lourde ; que pour l'indemnité de licenciement, comme pour l'indemnité compensatrice de préavis, le bureau de jugement retient le calcul du demandeur ; que la société Lucane est donc condamnée à payer à M. Olivier Y... 10 601,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 825 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 682,50 euros à titre de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUE le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail est licite à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'aux termes de l'article R. 1321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche » ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur n'établissait pas que le règlement intérieur autorisant les contrôles d'alcoolémie était opposable à M. Y..., pour en déduire que la faute commise et reconnue par M. Y... d'avoir été surpris sur son lieu de travail en état d'ébriété ne pouvait pas constituer une faute grave, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur produisait une note interne diffusée à l'ensemble du personnel en date du 5 novembre 2012 indiquant que les salariés pouvaient « trouver en salle de commande, dans le classeur dédié à la convention collective un exemplaire du nouveau règlement intérieur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1321-1 du même code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute grave qu'il imputait au salarié, au motif inopérant que la note interne du 5 novembre 2012 adressée à l'ensemble du personnel indiquant le lieu où le règlement intérieur pouvait être consulté n'était pas signée, la cour d'appel a violé l'article R. 1321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QUE Mme D... relatait dans son attestation que « le lieu d'archivage du règlement intérieur était indiqué sur un tableau d'affichage situé dans la cage d'escalier du bâtiment d'exploitation » sans pour autant attester que la note rédigée par Mme A... indiquant le lieu de consultation du règlement intérieur avait été apposée sur le tableau d'affichage ; qu'en énonçant que des photographies très floues d'un tableau d'affichage, d'une armoire contenant des classeurs et d'un classeur, ne permettaient pas de dire que la note de Mme A..., vu sa configuration graphique, avait été apposée sur le tableau d'affichage versé aux débats, et d'affirmer que dans l'armoire, il y avait depuis 2012, un classeur « intitulé règlement intérieur », comme l'atteste Mme D..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme D... et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui de la cause ; que Mme Natacha A... avait attesté que le 28 mars 2014 à 20h30, lorsque M. Olivier Y... était arrivé à son poste de travail, elle avait constaté un comportement anormal de celui-ci, et qu'une odeur d'alcool émanait de M. Y... ; qu'en énonçant que Mme A... n'avait pas constaté avant le contrôle litigieux, autre chose qu'une odeur d'alcool émanant de l''intéressé sans faire état d'éléments pouvant laisser supposer qu'il était en état d'ébriété et que dans ces conditions, la détermination de son état d'ébriété exclusivement par le contrôle alcootest prévu à ce règlement intérieur ne pouvait asseoir la décision de licenciement en cause, et ne pouvait, de ce fait, pas plus servir à la constatation d'une infraction aux consignes au poste de travail aux termes desquelles il était interdit d'introduire et de consommer des substances psychoactives ou de l'alcool ou être sous leur emprise, puisque la seule odeur d'alcool mentionnée, qui plus est par une seule personne, sans aucun autre signe d'imprégnation alcoolique ne pouvait suffire à établir l'état d'ébriété de M. Y... ni même une consommation d'alcool conséquente, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°) ALORS QUE l'employeur est en droit d'apporter aux libertés fondamentales des salariés des restrictions justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché ; qu'il est tenu, par ailleurs, en toutes circonstances, de prendre les mesures propres à protéger la santé et la sécurité des salariés en engageant, notamment, les actions de prévention des risques nécessaires à cette fin ; qu'il est dès lors fondé à proposer à ses salariés un test d'alcoolémie dès lors que ce contrôle est justifié par d'impérieux motifs de sécurité et proportionné au but recherché ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations non contestées de la lettre de licenciement, des motifs du jugement et des conclusions de l'employeur que le contrôle d'alcoolémie dont M. Y... avait fait l'objet avait été réalisé dans l'entreprise, que le poste occupé par le salarié, conducteur de machine, présentait par nature un danger en cas d'occupation par un travailleur en état d'ébriété, et que ce contrôle avait été réalisé en présence d'un témoin et avec l'accord du salarié ; que le salarié ne contestait pas, par ailleurs, avoir reconnu son état d'ébriété ; qu'il s'évinçait donc de ces éléments que le contrôle d'alcoolémie était licite, et pouvait ainsi constituer un mode de preuve recevable de la faute grave ; qu'en décidant le contraire, au motif que le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'était pas opposable au salarié, sans rechercher si, eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, son état d'imprégnation alcoolique n'était pas de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, ce qui justifiait un licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail.