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28/02/2018 | FRANCE | N°16-20.469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 16-20.469


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° E 16-20.469





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maurice

Z..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'ass...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° E 16-20.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maurice Z..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques" ou la "réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité", - avoir une conséquence, soit sur remploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail, (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque l'entreprise entreprend un licenciement collectif, elle doit respecter les critères d'ordre des licenciements et consulter les représentants du personnel ; qu'en l'espèce, sur la réalité des difficultés économiques, il ressort des pièces produites par la société, que suite à la baisse des inscriptions, entraînant une perte significative de financement, les résultats d'exploitation de 2008 et 2009 étaient négatifs de l'ordre de – 399 836 € et – 54 237 € ; que le mode de financement est en effet en prix de journée et le budget alloué par la tutelle n'est effectivement atteint que si le nombre de journées réalisées par les sections correspond à celui demandé par la DSDS ; qu'il ressort aussi que les résultats des exercices 2007, 2008, 2009 faisaient apparaître un déficit cumulé de plus de 1,17 millions d'euros ; que le commissaire aux comptes déclenchait ainsi une procédure d'alerte par courrier du 10 mars 2010 ; qu'il apparaissait de toute évidence que les dépenses afférentes au personnel représentaient en 2007 88 % des dépenses totales et 97,3 % en 2008, soit une masse très importante, laissant peu de place à toutes autres dépenses ; qu'il était en conséquence manifestement indispensable de procéder à une réduction de cette masse salariale, pour contrebalancer la baisse des inscriptions ; que, sur les critères d'ordre des licenciements, la société les explicitait précisément lors de la consultation du comité d'entreprise, lequel avait été régulièrement réuni afin de donner son avis ; qu'il s'avérait qu'il était moins coûteux de sous-traiter la confection des repas plutôt que de conserver une cuisinière ; qu'enfin il résulte des pièces fournies aux débats par la société que celle-ci a bien procédé à des recherches de reclassement dans d'autres associations, sans succès ; que le licenciement doit être considéré comme bien fondé et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

ALORS QUE le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour dire établi le motif économique du licenciement prononcé le 14 juin 2010, la cour d'appel a fondé sa décision sur le constat de résultats déficitaires de l'association au cours des années 2008 et 2009 et du déclenchement, en conséquence de ces résultats, d'une procédure d'alerte ; qu'en se fondant sur des difficultés antérieures à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique à la date du licenciement, a violé l'article L.1233-3 du code du travail.

ALORS en tout cas QUE Mme Z... faisait état de ce que la procédure d'alerte, déclenchée en début d'année 2010 en seule raison des résultats des années précédentes n'avait pas été levée la même année, année à l'issue le compte de résultat s'était soldé par un excédent de 1426 K Euros ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si le motif économique allégué par l'association n'avait pas disparu à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.

ALORS encore QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire que l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement dans d'autres associations, sans rechercher si il avait procédé à des recherches en son sein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

ALORS enfin QUE Mme Z... contestait la détermination et l'application par son employeur des critères d'ordre des licenciements qui avaient conduit à l'éviction, en majeure partie, de salariés âgés de 55 ans à 60 ans ; qu'en se bornant à dire que l'association avait explicité précisément les critères d'ordre des licenciements « lors de la consultation du comité d'entreprise, lequel avait été régulièrement réuni afin de donner son avis », la cour d'appel qui n'a pas précisé ni les critères retenus ni l'application faite par l'employeur de ces critères, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.469
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-20.469, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.469
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