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28/02/2018 | FRANCE | N°16-17.680

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 février 2018, 16-17.680


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° Y 16-17.680







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Satrap, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile)...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° Y 16-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Satrap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foncière de la Pointe, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Satrap, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière de la Pointe ;

Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satrap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Foncière de la Pointe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Satrap.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction de référé incompétente pour statuer sur le litige concernant un marché de travaux immobiliers conclu entre une entreprise (la société Satrap, l'exposante) et le maître d'un ouvrage (la SCCV), renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage était porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclarait incompétente sauf si le tribunal arbitral n'était pas encore saisi et si la convention d'arbitrage était manifestement nulle ou inapplicable ; que, selon l'article 1449 du même code, l'existence d'une convention d'arbitrage ne faisait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'était pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; qu'il résultait de ces dispositions et de celles de l'article 145 du code de procédure civile que, en présence d'une convention d'arbitrage, le juge des référés était en principe incompétent, sauf lorsque sa saisine était motivée par l'urgence et que le tribunal arbitral n'était pas encore constitué ; qu'en l'espèce, la compétence du tribunal arbitral était conventionnellement prévue pour le règlement et la résiliation du marché, ce qui concernait le présent litige, que par ailleurs, au moment de la saisine du juge des référés le 15 janvier 2015, le tribunal arbitral n'était pas constitué, que dès lors la société Satrap pouvait assigner la SCCV devant le juge des référés à condition de caractériser l'urgence d'obtenir le paiement requis, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en outre, les parties avaient expressément renoncé à l'exercice de l'appel et les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, prévoyant que la cour statuait sur le fond si elle était la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, n'étaient pas applicables (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE les parties à une convention prévoyant le recours à un tribunal arbitral peuvent renoncer à lui soumettre certains points litigieux, pour les porter à la connaissance de la juridiction étatique ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a affirmé que le litige relevait de la compétence du tribunal arbitral conventionnellement prévue en ce qu'il concernait le règlement et la résiliation du marché, sans examiner si le fait pour les parties de n'avoir pas inclus le point litigieux, afférent à la retenue de garantie et initialement soumis au juge des référés, dans les questions posées au tribunal arbitral révélait leur décision non équivoque d'écarter ledit point de la compétence du juge privé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 809, alinéa 2, 1448 et 1449 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, en cause d'appel, l'exposante rappelait que « les parties (avaient) signé une lettre fixant les questions posées aux arbitres » dans laquelle ne « figur(ait) pas » la question de « la retenue de garantie » qu'elles avaient soumise au juge des référés (v. ses conclusions du 19 août 2015, p. 4, 1er et 2ème alinéas, prod.) ; qu'en délaissant ces conclusions dont il résultait que les parties avaient choisi de ne pas soumettre le point litigieux au tribunal arbitral, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les parties auraient renoncé à l'exercice de l'appel, pour écarter les dispositions légales prévoyant que la cour statue sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, sans avoir préalablement invité les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.680
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-17.680, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17.680
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