N° B 17-87.285 F-N
N° 582
VD1
27 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Sami Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus des biens ou du crédit d'une société, banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;