LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 16-86.692 F-D
N° 568
VD1
27 FÉVRIER 2018
NON-LIEU A STATUER
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Sur le pourvoi formé par :
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M. Régis A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personnes non dénommées du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de [...] (Moselle), régulièrement communiqué, que Régis A... est décédé le [...] ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu qu'après avoir examiné les pièces de la procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe pas en l'espèce d'intérêts civils en cause ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.