LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Lyon est ainsi rédigée :
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail pour violation du principe constitutionnel d'égalité garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 1251-38 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.