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15/02/2018 | FRANCE | N°17-15.923

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-15.923


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° J 17-15.923







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société G... B... , société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° J 17-15.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société G... B... , société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Mélissa Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société G... B... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G... B... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société G... B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la société G... B... était à l'origine de l'accident du travail de Mme Mélissa B... [en réalité Y...] le 18 octobre 2010, d'avoir dit que la rente versée à Mme Y... serait majorée au maximum légal, d'avoir fixé à la somme de 10.000 € la provision à verser à Mme Y..., à valoir sur l'indemnisation de son préjudice final, d'avoir ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable, dans le cadre de ses fonctions de laborantine au sein de la SA G... B... , Madame Mélissa Y... procédait au nettoyage du 4ème étage du moulin de [...] le 18 octobre 2010 ; qu'une trappe de visite en bois a cédé sous ses pas et elle a chuté, se retrouvant au 3ème étage du moulin ; que Madame Mélissa Y... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son accident n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur ; qu'il lui appartient dans ses conditions d'établir que la SA G... B... avait ou aurait du avoir connaissance du danger et qu'elle n'a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation du risque ; que Madame Mélissa Y... établit que la trappe en cause était ancienne, qualitatif que la directrice du travail, responsable de l'unité territoriale de l'Aube de la DIRECCTE, employait d'ailleurs dans un courrier adressé au procureur de la République le 17 octobre 2011 ; qu'elle produit en effet un article publié sur le site de la SA G... B... duquel il ressort que le moulin a été totalement refait en 2014 ; que Monsieur Grégory C..., responsable maintenance au sein de la SA G... B... déclarait dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'accident le 30 juillet 2012 que « la trappe est là depuis l'origine du moulin », ce que confirme Monsieur David D... en ces termes : « c'est une trappe qui est installée depuis la construction du moulin » ; qu'il s'agissait en outre d'une trappe de passage, ce que disent plusieurs des salariés auditionnés dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, et il importe peu à cet effet qu'elle ait été accolée à un mur comme le souligne la SA G... B... ; que Monsieur Grégory C... déclare « tous les meuniers passent à cet endroit » ; qu'ainsi s'exprime Monsieur David D... : « beaucoup d'entre nous sont passés dessus » ou bien encore Monsieur Frédéric E... « beaucoup de monde passe sur cette trappe, de bonnes dizaines de fois », et enfin Monsieur Frédéric F..., directeur délégué régional : « beaucoup de gens passent sur cette trappe » ; que s'agissant d'une trappe en bois, ancienne et [sur] un lieu de passage, la SA G... B... aurait donc dû avoir conscience du risque généré par son usure et prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'aucune des mesures prises jusqu'à l'accident n'a concerné les trappes en bois ; (
) Madame Mélissa Y... caractérise ainsi la faute inexcusable commise par son employeur » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en l'absence de signalement à l'employeur de signes d'usure d'un matériau dont l'état était régulièrement vérifié, la rupture de ce matériau constitue un événement imprévisible dont l'employeur pouvait ne pas avoir conscience ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la trappe en bois à l'origine de l'accident était ancienne et sur un lieu de passage, de sorte que la société G... B... aurait dû avoir conscience du risque généré par son usure et prendre des mesures pour en prévenir la réalisation (arrêt, p. 4 § 1), sans rechercher comme il lui était demandé (conclusions, p. 7 ; 12 à 14) si, préalablement à l'accident, la trappe avait été régulièrement vérifiée et si des signes d'usure avaient été signalés à la société G... B... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ;
que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'employeur avait formé son salarié aux règles de sécurité, qu'il avait établi un plan de prévention évaluant les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui n'avait révélé aucune anomalie concernant le matériau à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la société G... B... faisait valoir que Mme Y... avait bénéficié de formations professionnelles en matière de sécurité ; que le plan de prévention établi par l'employeur, régulièrement mis à jour, ainsi que les procès-verbaux des réunions du CHSCT antérieurs à l'accident, n'avaient révélé aucune défaillance de la trappe (conclusions de l'exposante, p. 11-12, p.14 et p. 17) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments étaient susceptibles de démontrer que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention possibles pour protéger ses salariés des risques prévisibles dont il devait avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société G... B... faisait valoir, avec offre de preuve, que le plan de risque réalisé n'avait signalé aucun danger sur la trappe en bois du 4ème étage alors qu'un danger avait été identifié sur la trappe du 6ème étage, que les auditions des salariés démontraient qu'aucun phénomène anormal, notamment d'usure, n'avait été signalé à l'employeur sur la trappe, que les pièces pénales du dossier démontraient le caractère imprévisible de la rupture de la trappe, qui faisait l'objet de contrôles spécifiques, et que Mme Y... avait été formée à la sécurité et portait le jour de l'accident tous les équipements adéquat ; que la société G... B... en déduisait qu'elle avait mis en oeuvre toutes les mesures de protection dont elle pouvait avoir conscience de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée (conclusions de l'exposante, p. 7 ; p. 12 à 14 ; p. 17 ) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, par jugement du 1er février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment du plan d'évaluation des risques réalisé par l'employeur qu'aucun danger n'avait été identifié au niveau de la trappe en bois du 4ème étage alors que ce même document permettait d'identifier des désordres au niveau des trappes en bois du 6ème étage (jugement, p. 6 in fine et p. 7 § 1) ; que les différents procès-verbaux de gendarmerie communiqués faisaient ressortir qu'aucun phénomène d'usure de la planche litigieuse n'avait été porté à la connaissance de l'employeur et que le caractère imprévisible de la rupture de la trappe était confirmé par les pièces pénales du dossier (jugement, p. 7 § 2 et 3) ; que les différentes trappes du moulin faisaient l'objet de contrôles spécifiques, que l'ensemble des procès-verbaux, concernant les réunions CHSCT sur la période du 15 juin 2009 au 3 mai 2011, démontraient qu'avant la survenance du fait accidentel, aucun manquement aux règles de sécurité n'avait été révélé et que l'accident dont Mme Y... avait été victime avait bien été pris en compte ultérieurement par le CHSCT, des actions correctives et préventives ayant été proposées pour exclure toute récidive (jugement, p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; que Mme Y... avait bénéficié de formations professionnelles en matière de sécurité et que la salariée était équipée de tous les appareils de sécurité au moment de l'accident (jugement, p. 8 § 2 à 4) ; qu'en appel, la société G... B... sollicitait la confirmation pure et simple du jugement, sans énoncer de moyens nouveaux ; que la société G... B... était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs déterminants qui étaient de nature à démontrer que la société G... B... avait pris toutes les mesures de prévention possibles pour protéger ses salariés des risques prévisibles dont elle devait avoir conscience, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.923
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-15.923, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.923
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