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15/02/2018 | FRANCE | N°17-15.226

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-15.226


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° B 17-15.226







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° B 17-15.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que les maladies déclarées par Madame Y... le 1er février 2014, en vertu d'un certificat médical du 9 janvier 2014, doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle par application de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'elle est saisie d'un différend portant sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité que celui dont l'avis a été suivi par la caisse. Il résulte en l'espèce des productions, et notamment du contenu de la décision de rejet de la commission de recoins amiable (pièce n°1 de l'intimée) et des deux courriers du 23 septembre 2014 de « contestation du refus de prise en charge pour maladie professionnelle » (pièce n°8-1 et 8-2 de la caisse) que : - la caisse a le 28 juillet 2014 informé « l'assurée, et tous autres destinataires légaux, que ses dossiers ne sont pas pris en charge au titre de la législation professionnelle », « rejet (
) dicté par des impératifs de délai (
) d'instruction », courrier du 28 juillet 2014 ne figurant pas parmi les pièces produites, - parallèlement la caisse avait saisi le CRRMP dès le 18 juin 2014, lequel a rendu un avis défavorable le 18 septembre 2014, - par courriers datés du 23 septembre 2014, reçus par la caisse le 26 septembre 2014, Mme Y... a contesté chaque « décision de refus de prise en charge de maladie professionnelle, en date du 28 juillet 2014 », indiquant que la maladie figurait au tableau au regard « de gestes répétitifs » « en faisant de la saisie toute la journée » « sur clavier informatique », - par courriers datés du 23 septembre 2014, reçus à une date ne figurant pas au dossier, la caisse a notifié à Mme Y... deux « refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après avis du CRRMP », comportant en pièce jointe la copie de l'avis motivé du CRRMP, - la commission de recours amiable a retenu la demande de Mme Y... comme étant une « Contestation du refus de prise en charge de deux maladies déclarées le 9 janvier 2014 (
) suite à avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Il en résulte que les recours du 23 septembre 2014 de Mme Y... ont pour objet la décision de rejet du 28 juillet 2014 de la caisse notifiée l'assurée, prise avant avis du CRRMP (et non les décisions de refus du 23 septembre 2014 prises après avis du CRRMP). Le différend élevé par l'assurée porte donc sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont les conditions prévues par celui-ci sont toujours discutées suite à la décision contestée de rejet du 28 juillet 2014 prise par la caisse avant avis du CRRMP, et ce quand bien même le CRRMP a rendu un avis postérieurement à cette décision mais antérieurement à l'appréciation du bien fondé de la contestation de celle-ci. Dans ces conditions, la contestation de Mme Y... portant sur une décision n'ayant pas été prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, la juridiction de sécurité sociale peut statuer sur ce différend portant sur la réunion des conditions du tableau, sans avoir à, recueillir l'avis d'un autre comité, les dispositions de l'article R. 142-24-2 ne trouvant pas à s'appliquer au cas d'espèce. Il résulte des réponses concordantes aux questionnaires salarié et employeur (pièces n°3 et 4 de la caisse) que Mme Y... a été employée comme « Dactylo » de 1979 à 1982, puis comme « claviste en photocomposition (PAO) » de 1983 à 1988, puis ensuite connue « secrétaire PAO », saisissant des textes pour la préparation de journaux, tracts, flyers et affichettes et les mettant en page pour impression, passant environ 6h30 par jour sur 7 heures de travail quotidien (04 jours par semaine) à utiliser l'ordinateur. L'employeur et le responsable hiérarchique de Mme Y... attestent que celle-ci effectue de la saisie informatique plus de 80 % de son temps de travail, saisie l'obligeant à s'appuyer sur ses poignets (pièces n°7 et 8 de l'intimée). Au surplus, le médecin du travail par son avis du 20 mai 2014 (pièce n°11 de l'intimée) a estimé que le syndrome du canal carpien bilatéral est d'origine professionnelle en raison de l'utilisation de « la souris par PAO et des gestes répétés en impression. ». Il résulte enfin des colloques médico-administratifs (pièces n°5-1 et 5-2 de la caisse) qu'après que le médecin-conseil ait estimé remplies les conditions médicales, mais avant que ce dernier et le « gestionnaire AT-MP » dans le cadre d'une « position commune finale » ne proposent le 30 avril 2014 une « orientation vers une transmission au CRRMP (
) Alinéa 3 (
) hors liste limitative des travaux », le « service administratif » avait retenu « une exposition au risque prouvée » au regard de travaux de « préparation de journaux, tracts, flyers, affichettes, saisie sur ordinateur ». Mme Y... établit ainsi, à travers les mouvements notamment de pianotement sur clavier et de préhension de la souris d'ordinateur à l'occasion de ses fonctions de secrétaire PAO quatre jours sur sept à raison de 06h30 par jour, l'exercice de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension des poignets, des appuis carpiens et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de chaque main au sens du tableau n°57 C applicable. Dès lors que la condition du tableau 57C tenant à l'exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie par l'assurée, et que les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la caisse, la présomption d'imputabilité de chacune des deux maladies déclarées au travail trouve à s'appliquer » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le tribunal peut statuer sans recueillir préalablement l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puisque cet avis n'est rendu obligatoire que pour les pathologies ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle ou pour les maladies désignées dans un tableau mais pour lesquelles une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux fait défaut. Mme Y... demande à titre principal que sa maladie soit reconnue d'origine professionnelle sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau 57 des maladies professionnelles dispose, s'agissant des pathologies du poignet, de la main et des doigts :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

-C-

poignet - Main et doigt

Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts

Ténosynovite
7 jours

Syndrome du canal carpien,
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

La caisse ne conteste pas en l'espèce que la pathologie désignée dans le certificat médical du 9 janvier 2014 figure au tableau et que le délai de prise en charge est respecté. Le litige ne porte que sur la liste limitative des travaux. Mme Y... a été employée comme « Dactylo de 1979 à 1.982 puis comme « claviste en, photocomposition (PAO) » de 1983 à 1988 et comte « secrétaire PAO » depuis 1998. Elle saisit des textes pour la préparation de journaux, tracts, flyers et affichettes et les met en page pour impression. Elle évalue à environ 6h30 par jour, sur 7heures de travail, son temps passé à utiliser l'ordinateur. Le questionnaire rempli par l'employeur à la demande de la caisse est concordant avec celui de la salariée. L'employeur a également rédigé une attestation pour indiquer que Mme Y... effectue de la saisie informatique plus de 80 % de son temps de travail et qu'elle prend alors appui sur ses poignets. Le médecin du travail a donné son avis le 20 mai 2014. Il estime que le syndrome du canal carpien bilatéral est d'origine professionnelle en raison de l'utilisation de la souris et des gestes répétés en impression. Du fait de son poste de travail, Mme Y... a été exposée à des mouvements répétés d'extension des poignets, des appuis carpiens et des pressions prolongées du talon de la main. La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie. Dès lors que toutes les conditions du tableau 57 C sont remplies, les maladies déclarées par Mme Y... sont présumées d'angine professionnelle. La caisse ne se propose pas de rapporter la preuve de ce que ces maladies n'ont pas une origine professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Mme Y.... » ;

ALORS QUE, premièrement, en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut connaître que des contestations dirigées contre les décisions émanant de la commission de recours amiable ; qu'il s'en suit que c'est la décision de la commission de recours amiable, et non la décision de la Caisse qui la précède, qui fixe les termes du litige ; qu'en se référant à la décision de la Caisse en date du 28 juillet 2014, pour retenir que le différend portait sur la réunion des conditions posées au tableau, quand le recours de l'assurée était dirigé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2014, laquelle refusait la prise en charge sur la base de l'avis défavorable émis par la comité régional, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, lorsque le juge est appelé à se prononcer sur la régularité d'une décision administrative, laquelle borne le litige, il est impératif qu'il ait entre ses mains ladite décision ; qu'en se prononçant sur le recours de l'assurée, qu'elle estimait avoir pour objet la décision de la Caisse en date du 28 juillet 2014, quand elle reconnaissait pourtant ne pas disposer ladite décision, « ne figurant pas parmi les pièces produites » (arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142- 18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions prévues par le tableau font défaut, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle dès lors qu'il est établi qu'elle est directement causé par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse, la Caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en outre, en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal, dès lors qu'il existe un différend portant sur la reconnaissance du régime professionnel de la maladie dans les conditions de l'article L. 461-1 alinéa 3, doit recueillir l'avis d'un comité autre que celui saisi par la caisse ; qu'il résulte de ces deux textes que, dès lors qu'il y a un débat sur les conditions d'application de la présomption prévue par l'article L. 461-1 alinéa 3, la Caisse est tenue de saisir un comité régional et le juge, corrélativement, est tenu de consulter un comité régional autre que celui désigné par la caisse ; qu'en l'espèce, en refusant de saisir un comité régional, au motif que l'assurée démontre que les conditions du tableau sont remplies et que par conséquent le caractère professionnelle de la maladie était présumé, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.226
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-15.226, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.226
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