CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° E 17-14.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Suez RV Osis Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sanitra services,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Suez RV Osis Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez RV Osis Ile-deFrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez RV Osis Ile-de-France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Osis Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. A... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 90 % à la date de consolidation du 6 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « La décision de la Cour. La Cour relève, à titre liminaire, que l'accord précise dans son article sept que la présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtu, conformément aux articles 2052 du même code de l'autorité de la chose jugée ; que la Cour estime en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable le taux d'incapacité permanente partielle de 90 % à l'égard de la société SANITRA SERVICES » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en se bornant à énoncer en une phrase que « que l'accord précise dans son article sept que la présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtu, conformément aux articles de 2052 du même code de l'autorité de la chose jugée [sic] » pour refuser de rechercher si le taux d'IPP contesté par la société Sanitra Service était justifié, sans préciser l'objet de l'accord transactionnel visé, la CNITAAT n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'accord transactionnel conclu, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, entre la caisse, la victime et l'employeur a pour seul objet l'existence de la faute inexcusable porte uniquement « sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 », de sorte qu'un tel accord, qui porte exclusivement sur le principe et la réparation des conséquences de la faute inexcusable, ne vaut pas renonciation de l'employeur à contester l'état d'incapacité permanente de travail et le taux résultant de cette incapacité en application de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, l'accord transactionnel du 19 janvier 2010 portait exclusivement sur les conséquences de la faute inexcusable dont le principe avait été admis par l'employeur ; que cet accord prévoyait exclusivement à la charge de l'employeur les montants des préjudices extra patrimoniaux et du capital représentatif de la majoration de rente et ne prévoyait aucune renonciation de l'employeur à contester l'état d'incapacité du salarié et le taux en résultant ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'accord transactionnel pour déclarer opposable à la société Sanitra Services le taux d'incapacité permanente partielle de 90 %, sans examiner l'état d'incapacité du salarié à la date de consolidation, la CNITAAT a violé les articles L. 143-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil.