CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° G 17-14.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Swisslife Prestigimmo, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Inae, venant aux droits de la société Tin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Swisslife Prestigimmo, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Inae ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swisslife Prestigimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife Prestigimmo ; la condamne à payer à la société Inae la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife Prestigimmo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Swisslife Prestigimmo en fixation du loyer du bail renouvelé portant sur des locaux à usage de librairie, papeterie situés [...] [...],
AUX MOTIFS QUE
L'appelante soutient que l'assignation du 29 août 2011 devant le juge des loyers commerciaux a été délivrée à la requête de la société Swisslife Assurances et Patrimoine alors que le mémoire en demande initial avait été signifié le 1er juillet 2011 au nom de la société Swisslife Prestigimmo, que le mémoire en ouverture de rapport d'expertise a été délivré par la société Swisslife Prestigimmo le 16 décembre 2013 ; que l'action introduite devant le juge des loyers est irrecevable, faute de qualité pour agir de la société Swisslife Assurances et Patrimoine à la date de l'assignation, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
Il n'est pas contesté que la société Swisslife Assurance et Patrimoine a cédé l'immeuble objet du bail à la société Swisslife Prestigimmo le 27 décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, qu'il s'agit de deux entités distinctes et que la société Swisslife Assurance et Patrimoine n'avait donc plus qualité pour agir en fixation du loyer à la date de l'assignation.
Le premier juge a justement précisé que le mémoire initial avait bien été délivré cependant par la société bailleresse Swisslife Prestigimmo mais il n'a pas tiré toutes les conséquences de cette constatation en ayant décidé que la société Swisslife avait néanmoins ensuite régularisé la procédure en déposant des mémoires après expertise et en reprise d'instance le 16 décembre 2013 ;
En effet, le jugement avant dire droit du 23 mars 2012 ordonnant expertise intervenu entre la société Swisslife Assurance et Patrimoine et la société Tin France n'a pu interrompre la prescription de l'action de la société Swisslife Prestigimmo ; alors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de la délivrance du mémoire initial et celle de la délivrance du mémoire en ouverture du rapport, cette dernière signification n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure à l'égard de la société Swisslife Prestigimmo qui était prescrite.
Il s'ensuit que la société Swisslife Prestigimmo est irrecevable en son action en fixation du loyer du bail renouvelé,
ALORS QUE en matière de procédure en fixation de loyer du bail commercial renouvelé, le délai de prescription est interrompu par la notification du mémoire initial jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande, notamment par un jugement désignant un expert en vue de déterminer le montant du loyer ; qu'il résulte de la procédure et la cour d'appel a constaté que le mémoire en demande initial avait été signifié le 1er juillet 2011 au nom de la société Swisslife Prestigimmo et que la procédure ainsi ouverte en fixation du loyer s'était achevée par un jugement désignant un expert en date du 23 mars 2012 ; qu'en jugeant que le mémoire après expertise et en reprise d'instance déposé par la société Swisslife Prestigimmo le 16 décembre 2013 n'avait pas pu régulariser la procédure à son égard pour avoir été déposé plus de deux ans après la signification de son mémoire en demande initial, quand l'effet interruptif de prescription attaché à la demande initiale avait perduré jusqu'à la date du jugement du 23 mars 2012, faisant courir une nouvelle prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble les articles R. 145-23 et suivants et L. 145-60 du code de commerce.