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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13.500

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-13.500


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° A 17-13.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. C... Z... , domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'as...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° A 17-13.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales (MDPHPO), dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. DECOMBLE, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. DECOMBLE, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis  , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales du 10 octobre 2013 et du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 22 octobre 2014 (référencé sous le numéro 912013002102HA) refusant à M. Z... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z..., né le [...]          , demandeur d'emploi, a sollicité le 2 juillet 2013 l'attribution d'une allocation d'adulte handicapé et du complément de ressources à l'adulte handicapé ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, par décision du 10 octobre 2013, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, a rejeté ses demandes ; que suite à son recours gracieux du 11 décembre 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, par décision rendue le 28 mai 2014, estimant de nouveau son taux d'incapacité inférieur à 50 %, a maintenu la décision antérieure ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, saisi par M. Z..., dans son jugement référencé sous le numéro 912013002102HA, estimant également que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % n'a pas fait droit à son recours ; que par jugement référencé sous le numéro 912014001351HA, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a donné acte à M. Z... de son désistement d'instance, a constaté l'extinction de l'instance et a radié l'affaire du rang des affaires en cours ; que M. Z..., appelant, conteste les jugements rendus par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier et sollicite l'attribution de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources ; que dans ses observations reçues à la cour le 4 décembre 2015, il déclare n'avoir jamais renoncé à son recours ; qu'il fait valoir que depuis l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2006, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été déclaré inapte au travail de force par la médecine du travail ; qu'il indique qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il soutient que son médecin traitant a également constaté qu'il présentait des lombalgies chroniques et qu'il ne pouvait plus exercer une profession dans le bâtiment ; qu'il se dit angoissé et dépressif ; qu'il fait état de difficultés financières ; que la partie intimée n'a pas comparu ; que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressource est notamment versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés accordé au titre de l'article L 821-1 du même code, impliquant donc la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % et dont la capacité de travail appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5 % ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que, sur le taux d'incapacité permanente, la Cour constate, à la lecture des pièces du dossier, que lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait essentiellement des lombalgies chroniques occasionnées par des traumatismes lombaires à répétition et notamment par un accident du travail dont il a été victime dans ses antécédents (le 4 juillet 2006) ; qu'il était en outre fait mention d'un état dépressif non traité ; que cet état n'entraînait par de limitation fonctionnelle majeure, et n'était pas de nature à entraver de façon notable son autonomie ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 16 mai 2008 auquel se réfère le Dr B... dans le certificat médical du 30 avril 2013 joint à la demande que M. Z... accomplissait seul l'ensemble des actes énumérés ; qu'en tenant compte de ces constatations et en l'absence d'éléments nouveaux contemporains à la date de la demande produits par l'appelant, le taux fixé par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être confirmé ; qu'il en résulte qu'à la date de la demande du 2 juillet 2013, l'état de l'intéressé, qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème, ne justifiait ni l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale ni l'attribution du complément de ressources à l'allocation adulte handicapé visé à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour confirmera donc le jugement référencé sous le numéro 912013002102HA ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE selon les dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, est au moins égal à 80 % ; que cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. Z... présente à la suite d'un accident du travail de juillet 2006 des problèmes de douleurs dans le dos ; que l'examen a été difficile en raison de l'attitude oppositionnelle en passif de M. Z... ; que selon l'expert, ce handicap justifie au jour de la demande et selon le guide-barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % ; que ce taux étant inférieur à celui requis pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales était fondée à refuser le bénéfice de ces prestations ;
que le recours de M. Z... sera donc rejeté ;

1. alors que les juges doivent analyser les moyens des parties ; qu'en jugeant que la victime d'un accident du travail n'apportait pas la preuve d'une incapacité fonctionnelle au moins égale à 50 % sans prendre en compte sa dépression, ni le fait qu'ouvrier du bâtiment né [...] et victime en 2006 d'une chute prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ayant généré une lombalgie chronique, il était totalement incapable de retrouver une activité professionnelle, et à ce titre éligible à l'allocation d'adulte handicapé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. alors au demeurant que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; qu'en jugeant le taux d'incapacité inférieur à 80 % ou même 50 % en considération du seul retentissement fonctionnel sans examiner, comme l'y invitait le requérant, les autres critères du handicap, tels que décrits par le guide barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.500
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13.500, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.500
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